Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 17-80.041, Publié au bulletin
CA Paris 9 décembre 2016
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CASS 28 mars 2017
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CASS
Rejet 28 mars 2017
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CASS 29 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que la demande d'accès aux enregistrements avait déjà été examinée et rejetée dans le cadre de l'instruction, et qu'il n'y avait pas lieu d'y faire droit à ce stade.

  • Rejeté
    Insuffisance des charges

    La cour a jugé que les éléments de preuve retenus étaient suffisants pour justifier la mise en accusation, en se fondant sur l'appréciation souveraine des juges.

  • Rejeté
    Insuffisance des charges

    La cour a estimé que les éléments de preuve, y compris les sonorisations et la géolocalisation, étaient suffisants pour justifier le renvoi devant la cour d'assises.

  • Rejeté
    Violation du principe ne bis in idem

    La cour a jugé que les faits en question n'avaient pas été jugés et que les charges étaient suffisamment distinctes pour justifier le renvoi.

Résumé par Doctrine IA

Les pourvois de M. [A] [V] et M. [D] [Q] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui les renvoyait devant la cour d'assises pour des accusations de terrorisme, ont été rejetés. M. [A] [V] invoquait la violation des droits de la défense, arguant qu'il n'avait pas eu accès aux enregistrements sonorisés, mais la Cour a estimé que la demande avait été examinée et rejetée à plusieurs reprises. M. [D] [Q] contestait l'insuffisance des charges, mais la Cour a jugé que les éléments retenus justifiaient le renvoi. Les moyens ont donc été écartés, et la décision de renvoi confirmée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 mars 2017, n° 17-80.041, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-80041
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2016
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :Crim., 24 juin 1998, pourvoi n° 97-84.989, Bull. crim. 1998, n° 206 (rejet)
que :Crim., 24 juin 1998, pourvoi n° 97-84.989, Bull. crim. 1998, n° 206 (rejet)
Textes appliqués :
articles 322-6 et 322-11-1 du code pénal
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034395679
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01037
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Sur les parties

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