Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 16-12.479, Publié au bulletin
TPBR Marmande 27 novembre 2014
>
CA Agen
Confirmation 15 décembre 2015
>
CASS
Cassation 13 septembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Absence de prorogation expresse du GAEC

    La cour a jugé que le GAEC n'avait pas été valablement prorogé et qu'il était donc irrecevable à contester le congé.

  • Accepté
    Dissolution de plein droit du GAEC

    La cour a confirmé que le GAEC était dissous de plein droit et ne pouvait pas agir en justice.

Résumé de la juridiction

En l’absence de toute prorogation expresse, décidée dans les formes légales ou statutaires, un groupement agricole d’exploitation en commun est dissous de plein droit par la survenance du terme, de sorte qu’il ne peut plus alors être valablement prorogé

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Michel Storck · Bulletin Joly Sociétés · 1 novembre 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-12.479, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-12479
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 15 décembre 2015
Textes appliqués :
articles 1844-6 et 1844-7 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035572218
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01097
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Cassation

Mme X…, président

Arrêt n° 1097 FS-P+B

Pourvoi n° V 16-12.479

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le GFA de Lalubin, groupement foncier agricole, dont le siège est […], contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d’appel d’Agen (chambre sociale), dans le litige l’opposant au GAEC de Lalubin, groupement agricole d’exploitation en commun, dont le siège est […], défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X…, président, M. Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Z…, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y…, conseiller référendaire, les observations de Me A…, avocat du GFA de Lalubin, l’avis de Mme Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1844-6 et 1844-7 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le groupement agricole d’exploitation en commun de Lalubin (le GAEC) a été constitué le 21 avril 1972 pour une durée initiale de sept ans, prorogée à plusieurs reprises et notamment par décision de l’assemblée générale du 25 octobre 1980 pour dix ans à compter du 21 avril 1994 et par décision de l’assemblée générale du 14 décembre 2005 pour cinquante ans à compter du 21 avril 2004 ; que par acte du 15 mai 1996, le groupement foncier agricole de Lalubin (le GFA) a donné à bail pour une durée de dix-huit ans au GAEC diverses parcelles de terre ; que par lettre du 9 novembre 2012, le GFA a dénoncé ce bail ; que contestant ce congé, le GAEC a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux ; que le GFA a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du GAEC ;

Attendu que pour juger que le GAEC était recevable à agir en justice, l’arrêt retient que si les formalités nécessaires à la prorogation de la durée de cette société ont été accomplies le 14 décembre 2005 après la survenance du terme, le GAEC a continué à exploiter les terres pendant cette période et postérieurement pendant près de dix ans, ce qui témoigne indiscutablement du maintien de l’activité de la société et de l’affectio societatis ; que l’arrêt en déduit que le GAEC a été prorogé tacitement entre le 21 avril 2004 et le 14 décembre 2005 et que, n’ayant pas été dissous, il a pu valablement être prorogé par la délibération du 14 décembre 2005 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de toute prorogation expresse, décidée dans les formes légales ou statutaires, un groupement agricole d’exploitation en commun est dissous de plein droit par la survenance du terme, de sorte que le GAEC, dont le terme était arrivé le 21 avril 2004, n’avait pu être valablement prorogé par la délibération du 14 décembre 2005, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

Condamne le GAEC de Lalubin aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GFA de Lalubin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me A…, avocat aux Conseils, pour le GFA de Lalubin.

Le GFA de Lalubin fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le GAEC de Lalubin avait qualité pour agir et jugé qu’il était recevable à agir pour contester la validité du congé qui lui avait été délivré et d’AVOIR en conséquence, constaté, en l’absence de résiliation amiable et de congé valablement délivré, que le bail était renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 15 mai 2014 et condamné le GFA de Lalubin à verser au GAEC de Lalubin une indemnité au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d’appel.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : «Sur la qualité à agir du GAEC de Lalubin : Il résulte des pièces produites et des écritures des parties que le GAEC de Lalubin a été constitué à compter du 21 avril 1972 pour une durée initiale de sept ans soit jusqu’au 21 avril 1979. Plusieurs délibérations d’assemblée générale ont décidé d’en proroger le terme : – une assemblée générale du 18 décembre 1975 l’a prorogé pour 15 ans à compter du 21 avril 1979, soit jusqu’au 21 avril 1994, – une assemblée générale du 25 octobre 1980 l’a prorogé pour 10 ans à compter du 21 avril 1994, soit jusqu’au 21 avril 2004, – une assemblée générale du 14 décembre 2005, l’a prorogé pour 50 ans à compter rétroactivement du 21 avril 2004, soit jusqu’au 21 avril 2054. S’il est constant que les formalités nécessaires à la prorogation de la durée de la société ont été accomplies le 14 décembre 2005 après la survenance du terme, il n’est pas contesté que le GAEC de Lalubin a continué à exploiter les terres pendant cette période et postérieurement pendant près de 10 ans, ce qui témoigne indiscutablement du maintien de l’activité de la société et de l’affectio societatis. Le GAEC de Lalubin a donc bien été prorogé tacitement comme l’ont justement relevé les premiers juges entre le 21 avril 2004 et le 14 décembre 2005. La société qui n’était pas dissoute, a donc pu valablement être prorogée par la délibération du 14 décembre 2005. Il sera en outre relevé que le GFA de Lalubin ne s’est jamais opposé pendant cette période transitoire et pendant les nombreuses années qui l’ont suivi à l’exploitation de ses terres par le GAEC, ni au versement des fermages afférents. Le GAEC est par ailleurs intervenu en qualité de preneur lors du compromis de vente des terres qu’il exploite signé le 4 février 2011 par le GFA de Lalubin à la demande de ce dernier. Le GAEC de Lalubin, en sa qualité de titulaire du bail rural, est donc parfaitement recevable à agir pour contester la validité du congé qui lui a été délivré ; la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Marmande sera confirmée de ce chef ».

AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Par délibération du 14/12/2005, régulièrement publiée, les associés du GAEC ont prorogé sa durée pour 50 ans. Entre le 21/04/2004 et le 14/12/2005, le groupement a continué à fonctionner et à exploiter les terres ; il y a lieu de considérer que le GAEC a été prorogé tacitement par la volonté de ses associés pendant cette période. En conséquence, le GAEC de LALUBIN a qualité pour agir ».

ALORS QUE 1°) en l’absence de toute prorogation expresse ou tacite, la société est dissoute de plein droit par l’échéance du terme, peu important que les associés aient ou non mis en oeuvre la liquidation et désigné à cet effet un liquidateur ; la personnalité morale ne subsistant que pour les besoins de la liquidation, la société perd sa capacité à ester en justice au-delà des besoins de la liquidation ; dès lors, le GAEC de Lalubin était irrecevable à contester en justice la lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2012 qu’il qualifiait de congé ; qu’en retenant qu’au-delà du terme, le GAEC de Lalubin, ayant continué à exploiter les terres dans le cadre du bail rural, nonobstant l’arrivée du terme de la société, avait bien été prorogé tacitement entre le 21 avril et le 14 décembre 2005, de sorte que, la société qui n’était pas dissoute avait pu valablement être prorogée par la délibération du 14 décembre 2005, si bien qu'« en sa qualité de titulaire du bail rural, [elle était] donc parfaitement recevable à agir pour contester la validité du congé qui lui a été délivré », la cour d’appel a violé les articles 1844-6, 1844-7, alinéa 1er du Code civil et 32 du Code de procédure civile.

ALORS QUE 2°) si en l’absence de publication de la clôture des opérations de liquidation, la dissolution de la société n’est pas opposable aux tiers, ces derniers peuvent néanmoins se prévaloir de la dissolution de plein droit d’une société par la survenance du terme ; qu’en relevant que le GFA de Lalubin ne s’est jamais opposé à l’exploitation des terres prises à bail pendant la période du 21 avril 2004 au 14 décembre 2005, dite période transitoire de prorogation tacite, ni pendant les années qui ont suivi pour retenir que la société ne serait pas dissoute de plein droit, la Cour d’appel a violé ensemble les articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil.

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