Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2017, 16-19.105, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 14 sept. 2017, n° 16-19.105
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-19.105
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 9 mars 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035575374
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201173
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1173 F-D

Pourvoi n° X 16-19.105

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,

2°/ M. David X…, domicilié […] ,

3°/ la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Allier, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d’appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Peter Y…, domicilié 21 Knights Meadow, 99999 Battle, (Royaume-uni),

2°/ à la société G… IARD, société anonyme, dont le siège est […] , représentant français de la société d’assurance anglaise Z…,

3°/ au Bureau central français des sociétés d’assurances contre les accidents, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A…, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A…, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de M. X… et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y…, de la société G… IARD et du Bureau central français des sociétés d’assurances contre les accidents, l’avis de M. Grignon B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 10 mars 2016), que le 11 novembre 2003, M. X…, qui pilotait une motocyclette assurée auprès de la société Axa France IARD et avait pour passagère Mme C…, a entrepris de dépasser par la gauche une file de quatre véhicules automobiles le précédant et a heurté le premier de cette file, conduit par M. Y…, assuré auprès de la société anglaise Z…, qui tournait sur sa gauche pour s’engager sur une voie perpendiculaire à son axe de circulation ; que M. X… et Mme C… ont tous deux été blessés lors de cet accident ; que la société Axa France IARD a assigné la société Allianz IARD, en sa qualité de représentant en France de la société Z…, le Bureau central français des sociétés d’assurances contre les accidents et M. Y… en remboursement des indemnités qu’elle avait versées à Mme C… en réparation de son préjudice corporel et des créances y afférentes qu’elle avait réglées à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier (la CPAM) et aux Mutuelles bourbonnaises ; que M. X…, qui a appelé en la cause la CPAM, est intervenu à l’instance pour demander à M. Y… et à la société Z… l’indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la société Axa France IARD, M. X… et la CPAM font grief à l’arrêt de débouter la première de son recours subrogatoire, dirigé contre M. Y… et la société G… IARD, relatif à l’indemnisation transactionnelle du préjudice corporel de Mme C… et aux créances y afférentes de la CPAM et des Mutuelles bourbonnaises, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu’un accident de la circulation implique plusieurs conducteurs, la contribution de chacun à la dette de réparation a lieu en proportion des fautes respectives ; que ce n’est que si un seul des coobligés a commis une faute qu’il doit supporter l’entier poids de la réparation ; qu’au cas d’espèce, devant les juges du fond, M. X… et la société AXA France IARD faisaient valoir à l’appui de leur demande de remboursement par M. Y… et la société G… IARD des sommes versées à Mme C… au titre de l’indemnisation transactionnelle de son préjudice corporel, ainsi qu’à la CPAM et aux Mutuellles bourbonnaises au titre de leurs créances respectives, que M. Y… avait commis une faute en tournant à gauche sans s’assurer par des contrôles visuels qu’il pouvait accomplir cette manoeuvre, ce qui l’avait conduit à ne pas voir le véhicule de M. X… qui le doublait ; que la vigilance de M. Y… s’imposait d’autant plus qu’il roulait dans un véhicule de modèle britannique dont le volant était à droite, ce qui gênait sa visibilité des autres véhicules susceptibles de le dépasser sur sa gauche ; qu’en négligeant de répondre à ce moyen opérant et fondé, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil ;

2°/ que tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée et s’assurer qu’il peut le faire sans danger ; que M. X… et la société AXA France IARD, dans leurs conclusions d’appel, faisaient valoir que M. Y… avait effectué sa manoeuvre de virage à gauche soudainement et qu’il n’était pas établi que le clignotant ait été actionné pendant un laps de temps suffisamment long pour être aperçu par M. X… ; que, dès lors, en se bornant à constater, pour juger qu’aucune faute ne pouvait être imputée à M. Y…, que celui-ci avait signalé son changement de direction, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil ;

3°/ que M. X… et la société AXA France IARD, dans leurs conclusions d’appel, faisaient valoir que M. Y… avait effectué sa manoeuvre de virage à gauche soudainement et qu’il n’était pas établi que le clignotant ait été actionné pendant un laps de temps suffisamment long pour être aperçu par M. X… ; qu’il ressortait du rapport d’enquête que « le conducteur du premier véhicule a mis son clignotant pour indiquer qu’il changeait de direction et a tourné immédiatement » et que le substitut du procureur avait procédé à un classement sans suite en considérant que « la conjonction d’un dépassement un peu dangereux et d’une bifurcation à gauche trop rapide est la cause de l’accident sans incidence pénale » ; qu’en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de remboursement par M. Y… et la société G… IARD des sommes versées à Mme C… au titre de l’indemnisation transactionnelle de son préjudice corporel, ainsi qu’à la CPAM et aux Mutuelles bourbonnaises au titre de leurs créances respectives, qu’ « aucune faute n’est, en revanche, caractérisée par les pièces du dossier à l’encontre de M. Y… qui, au vu de l’enquête de gendarmerie et des témoignages recueillis, (

) avait actionné le clignotant de son véhicule avant d’entreprendre un virage à gauche et avait largement franchi l’intersection au moment où la motocyclette, qui doublait à vitesse élevée une file de quatre véhicules, est venue heurter l’aile arrière de la voiture », sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette enquête ne démontrait pas, au contraire, que M. Y… avait commis une faute en changeant de direction trop rapidement après avoir actionné son clignotant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil ;

4°/ que M. X… et la société AXA France IARD, dans leurs conclusions d’appel, faisaient valoir que M. Y… avait effectué sa manoeuvre de virage à gauche soudainement et qu’il n’était pas établi que le clignotant ait été actionné pendant un laps de temps suffisamment long pour être aperçu par M. X… ; qu’il ressortait du témoignage de M. D… que « le véhicule immatriculé en Angleterre a actionné son clignotant lors de la manoeuvre de dépassement de la moto » et que « le conducteur de l’Opel n’avait pas mis son clignotant lors de la manoeuvre de dépassement de la moto » ; qu’en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de remboursement par M. Y… et la société G… IARD des sommes versées à Mme C… au titre de l’indemnisation transactionnelle de son préjudice corporel, ainsi qu’à la CPAM et aux Mutuelles bourbonnaises au titre de leurs créances respectives, qu’ « aucune faute n’est, en revanche, caractérisée par les pièces du dossier à l’encontre de M. Y… qui, au vu de l’enquête de gendarmerie et des témoignages recueillis, notamment celui de M. E… qui suivait immédiatement M. Y…, avait actionné le clignotant de son véhicule avant d’entreprendre un virage à gauche et avait largement franchi l’intersection au moment où la motocyclette, qui doublait à vitesse élevée une file de quatre véhicules, est venue heurter l’aile arrière de la voiture », sans rechercher, comme il lui était demandé si les témoignages de M. D… et de M. E… ne démontraient pas, au contraire, que M. Y… avait activé son clignotant concomitamment à son changement de direction, ce qui était caractéristique d’une faute, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 1382, devenu 1240, du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine des circonstances de fait et des éléments de preuve par la cour d’appel qui, ayant relevé que M. Y… avait, selon l’enquête de gendarmerie et les témoignages recueillis, actionné le clignotant de son véhicule avant d’entreprendre un virage à gauche et avait largement franchi l’intersection au moment où la motocyclette pilotée par M. X…, qui doublait à une vitesse élevée la file de véhicules le précédant, avait heurté l’aile arrière de la voiture, a pu en déduire que celui-là n’avait commis aucune faute de conduite et, ayant effectué les recherches prétendument omises, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD, M. X… et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société G… IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, M. X… et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la Compagnie AXA FRANCE IARD – improprement désignée AXA ASSURANCES IARD – de son recours subrogatoire, dirigé contre Monsieur Peter Y… et la Compagnie d’assurance G… Z… , relatif à l’indemnisation transactionnelle du préjudice corporel de Madame Isabelle C… et aux créances y afférentes de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier et des Mutuelles bourbonnaises ;

AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’enquête, établi par la gendarmerie de Chénerailles, et notamment des déclarations de MM. Michel F…, Olivier D… et Bernard E…, automobilistes témoins de l’accident, que M. X…, pilote de la motocyclette impliquée dans l’accident de la circulation, avait entrepris de dépasser une file de quatre véhicules qui circulait entre 60 et 70 km/h ; qu’il est entré en collision avec l’aile arrière du véhicule de tête, de marque Vauxhall, alors que cette automobile, qui virait à gauche dans une intersection de routes, terminait sa manoeuvre ; (

) que, par ailleurs, s’agissant de l’action récursoire et subrogatoire intentée par AXA à l’encontre de M. Y… et de son assureur Z… pour obtenir le remboursement des sommes versées à Mme C… au titre de l’indemnisation transactionnelle de son préjudice corporel, ainsi qu’à la CPAM et à LMB au titre de leurs créances respectives, il convient de rappeler que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382, 1214 et 1251 du code civil et que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ;qu’à cet égard, en l’espèce, alors qu’il est établi que M. X…, pilote de la moto, a commis la faute de conduite ci dessus spécifiée, aucune faute n’est, en revanche, caractérisée par les pièces du dossier à l’encontre de M. Y… qui, au vu de l’enquête de gendarmerie et des témoignages recueillis (notamment celui de M. Bernard E… qui suivait immédiatement M. Y…), avait actionné le clignotant de son véhicule avant d’entreprendre un virage à gauche et avait largement franchi l’intersection au moment où la motocyclette, qui doublait à vitesse élevée une file de quatre véhicules, est venue heurter l’aile arrière de la voiture ; que, dans ces circonstances, AXA ne peut qu’être entièrement déboutée de son recours subrogatoire exercé contre M. Y… et son assureur Z… » ;

1°) ALORS QUE lorsqu’un accident de la circulation implique plusieurs conducteurs, la contribution de chacun à la dette de réparation a lieu en proportion des fautes respectives ; que ce n’est que si un seul des coobligés a commis une faute qu’il doit supporter l’entier poids de la réparation ; qu’au cas d’espèce, devant les juges du fond, Monsieur X… et la Compagnie AXA faisaient valoir à l’appui de leur demande de remboursement par Monsieur Y… et la Compagnie G… des sommes versées à Madame C… au titre de l’indemnisation transactionnelle de son préjudice corporel, ainsi qu’à la CPAM et à LMB au titre de leurs créances respectives, que Monsieur Y… avait commis une faute en tournant à gauche sans s’assurer par des contrôles visuels qu’il pouvait accomplir cette manoeuvre, ce qui l’avait conduit à ne pas voir le véhicule de Monsieur X… qui le doublait ; que la vigilance de Monsieur Y… s’imposait d’autant plus qu’il roulait dans un véhicule de modèle britannique dont le volant était à droite, ce qui gênait sa visibilité des autres véhicules susceptibles de le dépasser sur sa gauche ; qu’en négligeant de répondre à ce moyen opérant et fondé, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil ;

2°) ET ALORS QUE tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée et s’assurer qu’il peut le faire sans danger ; que Monsieur X… et la Compagnie AXA, dans leurs conclusions d’appel, faisaient valoir que Monsieur Y… avait effectué sa manoeuvre de virage à gauche soudainement et qu’il n’était pas établi que le clignotant ait été actionné pendant un laps de temps suffisamment long pour être aperçu par Monsieur X… ; que, dès lors, en se bornant à constater, pour juger qu’aucune faute ne pouvait être imputée à Monsieur Y…, que celui-ci avait signalé son changement de direction, la Cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil ;

3°) ALORS ENCORE QUE Monsieur X… et la Compagnie AXA, dans leurs conclusions d’appel, faisaient valoir que Monsieur Y… avait effectué sa manoeuvre de virage à gauche soudainement et qu’il n’était pas établi que le clignotant ait été actionné pendant un laps de temps suffisamment long pour être aperçu par Monsieur X… ; qu’il ressortait du rapport d’enquête que « le conducteur du premier véhicule a mis son clignotant pour indiquer qu’il changeait de direction et a tourné immédiatement » et que le substitut du procureur avait procédé à un classement sans suite en considérant que «la conjonction d’un dépassement un peu dangereux et d’une bifurcation à gauche trop rapide est la cause de l’accident sans incidence pénale » ; qu’en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de remboursement par Monsieur Y… et la Compagnie G… des sommes versées à Madame C… au titre de l’indemnisation transactionnelle de son préjudice corporel, ainsi qu’à la CPAM et à LMB au titre de leurs créances respectives, qu’ « aucune faute n’est, en revanche, caractérisée par les pièces du dossier à l’encontre de Monsieur Y… qui, au vu de l’enquête de gendarmerie et des témoignages recueillis, (

) avait actionné le clignotant de son véhicule avant d’entreprendre un virage à gauche et avait largement franchi l’intersection au moment où la motocyclette, qui doublait à vitesse élevée une file de quatre véhicules, est venue heurter l’aile arrière de la voiture », sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette enquête ne démontrait pas, au contraire, que Monsieur Y… avait commis une faute en changeant de direction trop rapidement après avoir actionné son clignotant, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil ;

4°) ALORS ENFIN QUE Monsieur X… et la Compagnie AXA, dans leurs conclusions d’appel, faisaient valoir que Monsieur Y… avait effectué sa manoeuvre de virage à gauche soudainement et qu’il n’était pas établi que le clignotant ait été actionné pendant un laps de temps suffisamment long pour être aperçu par Monsieur X… ; qu’il ressortait du témoignage de Monsieur D… que « le véhicule immatriculé en Angleterre a actionné son clignotant lors de la manoeuvre de dépassement de la moto » et que « le conducteur de l’Opel n’avait pas mis son clignotant lors de la manoeuvre de dépassement de la moto » ; qu’en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de remboursement par Monsieur Y… et la Compagnie G… des sommes versées à Madame C… au titre de l’indemnisation transactionnelle de son préjudice corporel, ainsi qu’à la CPAM et à LMB au titre de leurs créances respectives, qu’ « aucune faute n’est, en revanche, caractérisée par les pièces du dossier à l’encontre de Monsieur Y… qui, au vu de l’enquête de gendarmerie et des témoignages recueillis, notamment celui de Monsieur Bernard E… qui suivait immédiatement Monsieur Y…), avait actionné le clignotant de son véhicule avant d’entreprendre un virage à gauche et avait largement franchi l’intersection au moment où la motocyclette, qui doublait à vitesse élevée une file de quatre véhicules, est venue heurter l’aile arrière de la voiture », sans rechercher, comme il lui était demandé si les témoignages de Monsieur D… et de Monsieur E… ne démontraient pas, au contraire, que Monsieur Y… avait activé son clignotant concomitamment à son changement de direction, ce qui était caractéristique d’une faute, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil ;

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