Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 16-19.109, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Jean-sébastien Borghetti · Revue des contrats · 1er mars 2024

www.christin-avocat.fr · 30 novembre 2022

Par un arrêt en date du 9 septembre 2020 (Civ. 1re, 9 sept. 2020, n° 19-11.882), la Cour de Cassation revient sur sa position quant à l'obligation générale de sécurité de résultat de l'exploitant d'un magasin à l'égard de sa clientèle. Il y a trois ans, la Cour de Cassation, suivant arrêt du 20 septembre 2017 (Civ. 1re, 20 sept.2017, n° 16-19.109) , avait mis pour la première fois, à l'occasion de la chute d'un client ayant buté sur un tapis anti-dérapant placé devant le rayon fruits et légumes d'un supermarché, une obligation générale de sécurité de résultat fondée sur le principe de …

 

www.christin-avocat.fr · 30 novembre 2022

Publié le 30/11/2022 - Mis à jour le 20/01/2023 Par un arrêt en date du 20 septembre 2017, la Cour de Cassation met pour la première fois à la charge d'un magasin, à l'occasion de la chute d'un client ayant buté sur un tapis anti-dérapant placé devant le rayon fruits et légumes d'un supermarché, une obligation générale de sécurité de résultat fondée sur le principe de sécurité générale des produits et services issu du Code de la Consommation. Conformément aux dispositions de l'article L 221-1 du Code de la Consommation (devenu l'article L 421-3 du Code de la Consommation depuis …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 sept. 2017, n° 16-19.109
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-19.109
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 20 janvier 2015
Textes appliqués :
Article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035613108
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100978
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Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 978 F-D

Pourvoi n° B 16-19.109

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. X….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 15 avril 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Claude X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d’appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ au Centre E. Leclerc supermarchés charentais, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Centre E. Leclerc supermarchés charentais, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, qui avait fait une chute sur un tapis anti-dérapant placé devant un rayon situé dans un magasin exploité par la société Centre E. Leclerc supermarchés charentais (la société) a, au vu d’un rapport d’expertise judiciaire, assigné la société en réparation de ses préjudices ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X… tendant à l’indemnisation des conséquences dommageables de sa chute, l’arrêt retient que l’article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, n’instaure aucun régime de responsabilité autonome permettant à une victime de solliciter des dommages-intérêts pour réparer les dommages causés par un manquement à l’obligation de sécurité ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une entreprise de distribution est débitrice à l’égard de la clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

Condamne la société Centre E. Leclerc supermarchés charentais aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vignaud, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la victime d’une chute dans un grand magasin de sa demande tendant à être indemnisée des conséquences dommageables de ladite chute ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l’appelant invoque la responsabilité du Centre E. Leclerc aux motifs que celui-ci aurait manqué à l’obligation de sécurité résultant de l’article L 221-1 du Code de la consommation car le tapis de sol, non fixé, présentait des défauts de positionnement alors que le carrelage était particulièrement glissant ;

AUX MOTIFS ENCORE QU’aux termes de l’article L 221-1 du Code de la consommation : « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes » ; que suite à l’arrêt de la CJCE du 25 avril 2002 (Commission c/ France, affaire C 52/00), cet article n’instaure pas un régime de responsabilité autonome permettant de solliciter des dommages et intérêts pour réparer les dommages causés par un manquement à l’obligation de sécurité mais conserve son intérêt quant aux pouvoirs de contrôle accordés aux autorités publiques relativement à la santé et à la sécurité des produits ; que la responsabilité du Centre E. Leclerc ne peut donc être engagée sur ce fondement ;

ALORS QUE, D’UNE PART, une entreprise de distribution à prédominance alimentaire est débitrice à l’égard de la clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat tirée de l’article L 221-1 du Code de la consommation, obligation de sécurité mise en relief par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes qui a clairement spécifiée que : « La protection physique des consommateurs sur les lieux de vente et les surfaces d’exposition incombe aux vendeurs professionnels qui, conformément au Code de la consommation et à son article L 221-1, doivent prendre les précautions nécessaires » (cf. ce qui a été rappelé par l’appelant à la page 6 de ses conclusions en réponse signifiées le 3 novembre 2014) ; qu’en affirmant péremptoirement que l’article 221-1 du Code de la consommation n’instaurait aucun régime de responsabilité autonome permettant à une victime de solliciter des dommages et intérêts pour réparer les dommages causés par un manquement à l’obligation de sécurité, laquelle n’aurait d’intérêt qu’à l’endroit du pouvoir de contrôle accordé aux autorités publiques relativement à la santé et à la sécurité des produits, la Cour viole par fausse interprétation l’article L 221-1 du Code de la consommation ;

ALORS QUE, D’AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, s’évince ou encore ressort de cet article L 221-1 du Code de la consommation tel qu’il doit être interprété, l’existence d’une obligation de sécurité qui s’impose à une grande surface à l’endroit des consommateurs, ainsi que l’a précisé la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (Bulletin officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes n° 8 du 11 juillet 2003) ; qu’en jugeant comme elle l’a fait, sans examiner le point pertinent de savoir si ce qui ressort de l’article L 221-1 du Code de la consommation ne met pas nécessairement à la charge de l’exploitant d’une grande surface une obligation de sécurité et de résultat à l’endroit des consommateurs, comme l’appelant le faisait valoir, la Cour méconnaît son office au regard de l’article 12 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la victime d’un accident dans une grand surface de sa demande d’indemnisation dirigée contre ladite grande surface ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1, du Code civil à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, rapporté par la victime, la preuve que la chose a été, ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage ; qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état ; que l’appelant prétend que l’absence de fixation du tapis antidérapant, chose inerte, crée une présomption de déplacement de ce tapis par la très importante clientèle du magasin un 24 décembre ou par les agents du Centre E. Leclerc, ce qui aurait conféré à ce tapis un caractère dangereux ; qu’une telle présomption ne peut être retenue alors que l’assertion initiale de Monsieur X… est d’avoir trébuché sur un tapis roulé à terre devant le rayon fruits et légumes ; que, dans la sommation interpellative que l’appelant a fait délivrer, il fixe l’accident à 9 heures du matin, soit à une heure à laquelle le tapis qui vient d’être posé, ne peut avoir eu le temps d’être déplacé par les clients ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU’aux termes des dispositions de l’article 1384 du Code civil, alinéa 1er, on est responsable des choses que l’on a sous sa garde ; que l’application de ces dispositions suppose que soit rapportée par la victime la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage ; en outre, une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état ; qu’en l’espèce, Monsieur Claude X… prétend, dans sa déclaration adressée à la MACIF, que, le 24 décembre 2010 à Lagord, il faisait ses courses au magasin E. Leclerc, est passé devant le rayon fruits et légumes et s’est pris les pieds dans un tapis roulé par terre, qu’il n’avait pas vu, a perdu l’équilibre, est tombé et a ressenti une très forte douleur à l’épaule droite ; qu’il résulte de la déclaration manuscrite de Monsieur A… , salarié du magasin E. Leclerc, que Monsieur Claude X… a chuté sur un tapis au rayon fruits et légumes, aux termes de la somation interpellative du 13 décembre 2011, il précise que Monsieur Claude X… était tombé sans qu’il ait pu voir les raisons de sa chute et que le responsable adjoint du magasin, il est certain que les trois tapis devant le rayon étaient dépliés ; que s’il est établi au vu de ces éléments que Monsieur Claude X… a chuté sur un tapis au rayon fruits et légumes du magasin E. Leclerc à Lagord, la preuve n’est cependant pas rapportée au vu des pièces versées que ce tapis occupait une position anormale, aucun témoignage n’étant rapporté sur les circonstances de la chute de Monsieur Claude X… et le fait notamment que le tapis était roulé par terre et, les photographies versées aux débats par Claude X…, au demeurant non prises au moment de l’accident, ne permettent pas de dire que les tapis posés sur un sol carrelé uniforme devant les étals de fruits et légumes aient une surépaisseur anormale ;

ET AUX MOTIFS ENCORE TOUJOURS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE Monsieur Claude X…, ne rapportant pas la preuve que le tapis au rayon fruits et légumes du magasin E. Leclerc, a été, de par sa position anormale, l’instrument du dommage qu’il a subi à l’épaule droite, la responsabilité de la société Centre E. Leclerc ne pouvant être engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1, du Code civil, il convient de débouter le susnommé et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente Maritime de leurs demandes ;

ALORS QUE, D’UNE PART, la responsabilité du fait des choses inertes ne saurait se limiter à l’anormalité de la position ou à la défectuosité de la chose, mais également par l’état de dangerosité initiale de ladite chose et des mesures prises par son gardien pour éviter tout dommage, ce que celui-ci doit établir ; qu’il en va ainsi dans une grande surface, d’un tapis dans un rayon fruits et légumes, non fixé au sol, en lui-même de nature à créer un état de dangerosité initiale ; qu’en ne s’expliquant pas sur cette charnière des écritures de l’appelant de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige (cf. notamment p. 10 et 11 des conclusions en réponse signifiées le 3 novembre 2014), qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour viole l’article 1384, alinéa 1, du Code civil tel qu’il doit être interprété ;

ET ALORS QUE, D’AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, lorsque la chose a été l’instrument d’un dommage, comme ce fut le cas en l’espèce, l’anormalité de sa position doit être présumée dès lors que ladite chose est soumise à une exigence de repositionnement que ne peut ignorer son gardien (cf. p. 11 des conclusions précitées) ; qu’en examinant pas le litige sous cet angle, la Cour méconnaît de plus fort son office au regard des articles 455 du Code de procédure civile et 12 du même Code.

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