Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-13.362, Inédit

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verotfournetavocat.fr · 14 août 2018

Cour de cassation Chambre sociale du mercredi 20 septembre 2017 N° de pourvoi: 16-13362 La Cour de Cassation veille à ce que le recours au CDD d'usage soit justifié par des éléments concrets et précis, à défaut le contrat peut être requalifié en CDI. Dans ce cas soumis à la Cour, un salarié a été engagé en qualité de chef menuisier par l'Association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence (l'association), dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs conclus pour des périodes s'étendant entre le 8 mars 1999 …

 

www.verotfournet-avocat.fr · 19 novembre 2017

Cour de cassation Chambre sociale du mercredi 20 septembre 2017 N° de pourvoi: 16-13362 La Cour de Cassation veille à ce que le recours au CDD d'usage soit justifié par des éléments concrets et précis, à défaut le contrat peut être requalifié en CDI. Dans ce cas soumis à la Cour, un salarié a été engagé en qualité de chef menuisier par l'Association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence (l'association), dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs conclus pour des périodes s'étendant entre le 8 mars …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 sept. 2017, n° 16-13.362
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-13.362
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 janvier 2016
Textes appliqués :
Articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, et D. 1242-1 du code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035615873
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO01953
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Cassation

Mme X…, conseiller le plus ancien

faisant fonction de président

Arrêt n° 1953 F-D

Pourvoi n° E 16-13.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l’opposant à l’Association pour le festival international d’art lyrique et l’académie européenne de musique d’Aix-en-Provence, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y…, de Me A…, avocat de l’Association pour le festival international d’art lyrique et l’académie européenne de musique d’Aix-en-Provence, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… a été engagé en qualité de chef menuisier par l’Association pour le festival international d’art lyrique et l’académie européenne de musique d’Aix-en-Provence (l’association), dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs conclus pour des périodes s’étendant entre le 8 mars 1999 et le 12 juillet 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes de requalification des contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes en conséquence de la requalification et de la rupture ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, et D. 1242-1 du code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l’arrêt retient que l’emploi occupé par le salarié consistait à assurer la partie menuiserie de la construction des décors du festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence lequel a lieu les mois de juin et juillet de chaque année, que son activité, qui se déroulait habituellement et principalement de novembre à juin était bien déterminée et était par nature temporaire, que la succession de contrats à durée déterminée d’usage n’a eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise, les décors étant spécifiques à chaque production et à chaque édition annuelle du festival ;

Attendu cependant que s’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ;

Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, par des motifs inopérants tirés de la spécificité des décors construits par les menuisiers engagés par l’association, sans vérifier si l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi de chef menuisier occupé pendant treize ans par le salarié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l’Association pour le festival international d’art lyrique et l’académie européenne de musique d’Aix-en-Provence aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’Association pour le festival international d’art lyrique et l’académie européenne de musique d’Aix-en-Provence à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. Y… de l’ensemble de ses demandes tendant à faire requalifier les contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée et à faire condamner l’ASSOCIATION POUR LE FESTIVAL INTERNATIONAL D’ART LYRIQUE ET L’ACADÉMIE DE MUSIQUE D’AIX-EN-PROVENCE au paiement de sommes à titre d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l’arrêt attaqué,

« Le salarié fait valoir que les CDD ont eu pour objet « l’encadrement d’équipes de menuisiers lors de la construction des décors et des productions du festival » puis à compter de 2008 « l’encadrement de l’atelier menuiserie » et enfin à partir de 2010, la « gestion des équipes de menuisiers pour la construction des décors » et qu’ainsi il participait de l’activité permanente et normale de l’entreprise ce qui interdit tout CDD d’usage.

Mais la possibilité de conclure des contrats successifs est offerte à propos d’emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée par application des dispositions de l’article L. 1244-1, 3°.

L’article D. 1242-1 du code du travail vise à ce titre en 6° les spectacles et l’action culturelle alors que l’accord interbranches du 12 octobre 1998 applicable au secteur du spectacle fixe la liste des postes pour lesquels il est d’usage de recourir au CDD et parmi eux prévoit le poste de chef menuisier.

Les dispositions imposant le respect d’un délai de carence entre deux contrats ne s’appliquent pas aux contrats dits d’usage, mais chaque contrat ne demeure à durée déterminée qu’à la condition de constater que le salarié a été employé en vertu de contrats conclus pour assurer l’exécution d’une tâche déterminée et temporaire et ayant eu, chacun, pour terme la réalisation de l’objet pour lequel ils avaient été conclus.

La directive n° 1999/70CE du 28 juin 1999 qui a pour objet notamment de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. Ainsi la succession de contrats à durée déterminée d’usage ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise.

En l’espèce l’emploi occupé par le salarié consistait à assurer la partie menuiserie de la construction des décors du festival d’art lyrique d’AIX-ENPROVENCE, lequel se déroule sur les mois de juin et juillet de chaque année. Ainsi son activité, qui se déroulait habituellement et principalement de novembre à juin était bien déterminée et elle était par nature temporaire, de plus la succession des CDD d’usage n’a eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise, les décors étant spécifiques à chaque production et à chaque édition annuelle du festival. » ;

ALORS QUE s’il peut être recouru à des contrats de travail à durée déterminée successifs dans les secteurs d’activité, définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, où il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, c’est à la condition que ce recours soit justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ; qu’il est constant, en l’espèce, que le salarié a été engagé en 1999 par contrat de travail à durée déterminée d’usage et que ces contrats se sont succédés chaque année jusqu’au mois de juillet 2011 ; que la cour d’appel a en outre relevé que l’emploi occupé par le salarié consistait à assurer la partie menuiserie de la construction des décors du festival organisé par l’employeur et qui se déroulait les mois de juin et juillet de chaque année ; qu’elle a encore constaté que l’activité du salarié, qui se déroulait habituellement et principalement de novembre à juin, était bien déterminée et était par nature temporaire ; qu’elle a, enfin, considéré, pour rejeter les demandes du salarié, que la succession des contrats n’avait eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise, les décors étant spécifiques à chaque production et à chaque édition annuelle du festival ; qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la durée déterminée des contrats et de la nature de l’ouvrage à la construction duquel le salarié participait tous les ans, alors qu’il lui appartenait de vérifier si, compte tenu de la durée totale de la relation de travail, de la durée annuelle de l’emploi occupé, de la nature et du degré de la participation du salarié à l’activité de l’entreprise, la succession des contrats était justifiée par des raisons objectives, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1244-1 du code du travail ;

ET ALORS QU’en statuant comme elle l’a fait sans réfuter les motifs du jugement qu’elle infirmait et aux termes duquel « l’existence d’éléments concrets établissant la nature temporaire de l’emploi de Monsieur Y… n’est pas établie », la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait en tout état de cause grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. Y… de l’ensemble de ses demandes tendant à faire requalifier les contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée et à faire condamner l’ASSOCIATION POUR LE FESTIVAL INTERNATIONAL D’ART LYRIQUE ET L’ACADÉMIE DE MUSIQUE D’AIX-EN-PROVENCE au paiement de sommes à titre d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l’arrêt attaqué,

« La convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles dispose en son articles V 15, lorsqu’un même salarié employé régulièrement sous CDD dit d’usage sur le même emploi aura effectué auprès d’une même entreprise un volume moyen annuel de 75 % de la durée annuelle de travail en référence au nombre d’heures équivalent temps plein défini dans chaque convention collective constaté sur 2 années consécutives, que l’employeur devra lui proposer un contrat à durée indéterminée.

Selon un tableau qu’il produit, le salarié soutient avoir effectué les heures suivantes :

au cours de l’année 1999 pour un total de 1020,60 heures se décomposant ainsi :

— mars, du 8 au 31, soit 140,40 heures ;

— avril, du 1er au 31, soit 169 heures ;

— mai, du 1er au 31, soit 169 heures ;

— juin, du 1er au 31, soit 169 heures ;

— juillet, du 1er au 23, soit 132,6 heures ;

— octobre, du 14 au 29, soit 92,18 heures ;

— novembre, du 8 au 10, soit 23,04 heures ;

— décembre, du 1er au 22, soit 125,38 heures ;

au cours de l’année 2000 pour un total de 969,15 heures se décomposant ainsi :

— janvier, du 5 au 31, soit 152,1 heures ;

— février, du 1er au 18 et les 28-29, soit 107,4 + 16 heures ;

— mars, du 1er au 31, soit 169 heures ;

— avril, du 1er au 17 et du 17 au 3, soit 39,43 + 78,87 heures ;

— mai, du 1er au 31, soit 151,4 heures ;

— juin, du 1er au 30, soit 151,4 HEURES.

— novembre, du 20 au 30, soit 62,5 heures ;

— décembre, du 1er au 8, soit 41,36 heures ;

au cours de l’année 2001 pour un total de 1056,29 heures se décomposant ainsi :

— janvier, du 15 au 31, soit 89,62 heures ;

— février, du 1er au 23, soit 117,2 heures ;

— mars, du 5 au 31, soit 136,5 heures ;

— avril, du 1er au 12, et du 17 au 30 soit 60,67 + 70,78 heures ;

— mai, du 1er au 31, soit 151,67 heures ;

— juin, du 1er au 30, soit 151,67 heures ;

— septembre, du 3 au 7, soit 35,04 heures ;

— octobre, du 15 au 26, soit 70,07 heures ;

— novembre, du 5 au 23, soit 96,07 heures ;

— décembre, du 3 au 20, soit 77 heures ;

au cours de l’année 2002 pour un total de 996,42 heures se décomposant ainsi :

— janvier, du 7 au 31, soit 126,49 heures ;

— février, du 1er au 8 et du 18 au 28, soit 40,95 + 56,12 heures ;

— mars, du 1er au 31, soit 151,67 heures ;

— avril, du 1er au 30, soit 151,67 heures ;

— mai, du 1er au 7 et du 13 au 31, soit 35,49 + 105 heures ;

— juin, du 1er au 18, soit 140 heures ;

— novembre, du 2 au 30,, soit 140 heures ;

— décembre, du 1er au 20, soit 105 heures ;

au cours de l’année 2003 pour un total de 1059,34 heures se décomposant ainsi :

— janvier, du 6 au 31, soit 140 heures ;

— février, du 1er au 21, soit 105 heures ;

— mars, du 3 au 31, soit 140 heures ;

— avril, du 1er au 30, soit 151,67 heures ;

— mai, du 1er au 31, soit 151,67 heures ;

— juin, du 2 au 30, soit 147 heures ;

— juillet, du 1er au 5 et les 28-29, soit 35 + 14 heures ;

— octobre, du 6 au 21 et le 14, soit 94 + 7 heures ;

— novembre, du 3 au 6 et du 10 au 30, soit 32 + 98 heures ;

— décembre, du 1er au 12, soit 70 heures ;

au cours de l’année 2004 pour un total de 1063 heures se décomposant ainsi :

— janvier, du 5 au 31, soit 140 heures ;

— février, du 1er au 27, soit 140 heures ;

— mars, du 8 au 31, soit 126 heures ;

— avril, du 1er au 30, soit 151,67 heures ;

— mai, du 3 au 31, soit 151,67 heures ;

— juin, du 1er au 30, soit 160,66 heures ;

— juillet, du 1er au 3, soit 14 heures ;

— novembre, du 15 au 30, soit 84 heures ;

— décembre, du 1er au 17, soit 88 heures ;

au cours de l’année 2005 pour un total de 908,5 heures se décomposant ainsi :

— janvier, du 5 au 31, soit 133 heures ;

— février, du 1er au 11 et du 21 au 28, soit 63 + 42 heures ;

— mars, du 1er au 31, soit 150 heures ;

— avril, du 1er au 30, soit 164 heures ;

— mai, du 2 au 31, soit 165 heures ;

— juin, du 1er au 23, soit 121,5 heures ;

— octobre, le 3, soit 4 heures ;

— novembre, du 28 au 30, soit 21 heures ;

— décembre, du 1er au 9, soit 49 heures ;

au cours de l’année 2006 pour un total de 1103,01 heures se décomposant ainsi :

— janvier, du 11 au 31, soit 97 heures ;

— février, du 1er au 17 et les 27 au 28, soit 92 + 14 heures ;

— mars, du 1er au 31, soit 151,67 heures ;

— avril, du 1er au 30, soit 140 heures ;

— mai, du 1er au 31, soit 163,34 heures ;

— juin, du 1er au 30, soit 147 heures ;

— octobre, le 11 et du 16 au 28, soit 7 + 70 heures ;

— novembre, du 9 au 30, soit 112 heures ;

— décembre, du 1er au 22, soit 109 heures ;

au cours de l’année 2007 pour un total de 1125,67 heures se décomposant ainsi :

— janvier, du 8 au 31, soit 126 heures ;

— février, du 1er au 23, soit 119 heures ;

— mars, du 1er au 31, soit 140 heures ;

— avril, du 1er au 30, soit 153 heures ;

— mai, du 1er au 31, soit 170 heures ;

— juin, du 1er au 30, soit 151,67 heures ;

— septembre, du 28 au 30, soit 7 heures ;

— octobre, du 1er au 26, soit 133 heures ;

— novembre, du 5 au 16, soit 56 heures ;

— décembre, du 10 au 21 soit 70 heures ;

au cours de l’année 2008 pour un total de 858,67 heures se décomposant ainsi :

— janvier, du 7 au 18 et du 21 au 31, soit 70 + 63 heures ;

— février, le 1er, soit 7 heures ;

— avril, du 7 au 30, soit 121 heures ;

— mai, les 1er et 2 et du 13 au 31, soit 19 + 105 heures ;

— juin, du 1er au 30, soit 165,67 heures ;

— juillet, le 10, soit 7 heures ;

— octobre, du 13 au 24, soit 70 heures ;

— novembre, du 5 au 30, soit 126 heures ;

— décembre, du 1er au 19, soit 105 heures ;

au cours de l’année 2009 pour un total de 809,67 heures se décomposant ainsi :

— janvier, du 5 au 31, soit 199 HEURES.

— février, du 1er au 27, soit 140 heures ;

— mars, du 9 au 31, soit 112 heures ;

— avril, du 1er au 30, soit 147 heures ;

— mai, du 1er au 31, soit 151,67 heures ;

— juin, du 1er au 1 et du 15 au 30, soit 56 + 84 heures ;

— janvier, du 6 au 31, soit 126 heures ;

— février, du 1er au 12 et du 22 au 28, soit 70 + 35 heures ;

— mars, du 1er au 31, soit 161 heures ;

— avril du 1er au 30, soit 151,67 heures ;

— mai, du 1er au 31, soit 158,67 heures ;

— juin, du 1er au 30, soit 158,67 heures ;

— juillet, les 1er et 2, soit 14 heures ;

— octobre, du 4 au 22, soit 98 heures ;

— novembre, du 2 au 30, soit 140 heures ;

— décembre, du 1er au 17, soit 84 heures ;

au cours de l’année 2011 pour un total de 792,67 heures se décomposant ainsi :

— janvier, du 10 au 28 et le 31, soit 102 + 7 heures ;

— février, du 1er au 25, soit 133 heures ;

— mars, du 7 au 31, soit 133 heures ;

— avril, le 1er, du 4 au 15 et 27 au 29, soit 7 + 70 + 21 heures ;

— mai, du 2 au 6 et du 16 au 31, soit 35 + 84 heures ;

— juin, du 1er au 30, soit 151,67 heures ;

— juillet, le 1er, du 4 au 8 et le 12, soit 7 + 35 + 7 heures.

Le salarié fait valoir encore qu’il a effectué plus d’heures que celles figurant à son propre décompte et que ces heures ont été rémunérées par le versement de primes et de forfaits techniques. Mais, faute de produire un décompte annuel de ces heures, il ne permet pas à l’employeur de discuter utilement ses prétentions ni à la cour de vérifier qu’il a bien accompli un volume moyen annuel de 75 % de la durée annuelle de travail en référence au nombre d’heures équivalent temps plein sur 2 années consécutives.

Dès lors, la cour ne retient que les seules données chiffrées produites par le salarié et constate qu’elles n’établissent nullement un volume annuel de 75 % de la durée annuelle du travail sur deux années consécutives. En effet, l’accord d’entreprise du 16 juin 2000 fixait la durée hebdomadaire du travail à 35 heures soit 1607 heures par an, le volume annuel de 75 % représentait donc 1205,25 heures par an, or le salarié n’a jamais atteint ce volume horaire, même sur une seule année, comme il ressort de ses propres données chiffrées qui ont été rapportées précédemment.

En conséquence il n’y a pas lieu de requalifier les contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée et le salarié sera débouté de toutes ses demandes. » ;

ALORS en premier lieu QUE, si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé, à partir des productions du salarié, le nombre d’heures de travail accomplies par celui-ci dans le cadre des contrats à durée déterminée successifs conclus avec l’association entre mars 1999 et juillet 2011 ; qu’observant que le salarié faisait valoir qu’il aurait effectué davantage d’heures rémunérées par le versement de primes, elle considère que, faute de produire un décompte annuel de ces heures, le salarié ne permet pas à l’employeur de discuter utilement ses prétentions ni à la cour de vérifier qu’il a bien accompli un volume moyen annuel de 75 % de la durée annuelle de travail en référence au nombre d’heures équivalent temps plein sur deux années consécutives ; qu’en statuant ainsi, alors que le salarié fournissait non seulement un décompte précis d’une partie des heures accomplies mais encore un décompte de primes octroyées par l’employeur pour rémunérer des journées et des heures effectuées en sus de celles prévues par les contrats conclus, de sorte qu’il a suffisamment étayé sa demande, la cour d’appel a violé l’article L. 3171-4 du code du travail ;

ALORS en deuxième lieu QU’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, s’il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, le juge ne peut fonder sa décision sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé, à partir des productions du salarié, le nombre d’heures de travail accomplies par celui-ci dans le cadre des contrats à durée déterminée successifs conclus avec l’association entre mars 1999 et juillet 2011 ; qu’observant que le salarié faisait valoir qu’il aurait effectué davantage d’heures rémunérées par le versement de primes, elle considère que, faute de produire un décompte annuel de ces heures, le salarié ne permet pas à l’employeur de discuter utilement ses prétentions ni à la cour de vérifier qu’il a bien accompli un volume moyen annuel de 75 % de la durée annuelle de travail en référence au nombre d’heures équivalent temps plein sur deux années consécutives ; que, dès lors, la cour d’appel n’a retenu que les seules données chiffrées produites par le salarié et a constaté qu’elles n’établissaient nullement un volume annuel de 75 % de la durée annuelle du travail sur deux années consécutives ; qu’en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur les éléments produits par le salarié sans relever le moindre élément qu’aurait dû fournir l’employeur, la cour d’appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a ainsi violé les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail ;

ALORS en troisième lieu QU’il ressort de l’article V.15.1 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 que, lorsqu’un même salarié employé régulièrement sous contrat à durée déterminée dit d’usage sur le même emploi aura effectué auprès d’une même entreprise un volume annuel de 75 % de la durée annuelle de travail constaté sur 2 années consécutives, l’employeur devra proposer un contrat à durée indéterminée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé, à partir des productions du salarié, le nombre d’heures de travail accomplies par celui-ci dans le cadre des contrats à durée déterminée successifs conclus avec l’association entre mars 1999 et juillet 2011 ; qu’observant que le salarié faisait valoir qu’il aurait effectué davantage d’heures rémunérées par le versement de primes, elle considère que, faute de produire un décompte annuel de ces heures, le salarié ne permet pas à l’employeur de discuter utilement ses prétentions ni à la cour de vérifier qu’il a bien accompli un volume moyen annuel de 75 % de la durée annuelle de travail en référence au nombre d’heures équivalent temps plein sur deux années consécutives ; que, dès lors, la cour d’appel n’a retenu que les seules données chiffrées produites par le salarié et a constaté qu’elles n’établissaient nullement un volume annuel de 75 % de la durée annuelle du travail sur deux années consécutives ; qu’en statuant ainsi, alors que le salarié avait fourni un décompte des heures de travail et des primes rémunérant des heures de travail supplémentaires, la cour d’appel, qui n’a pas vérifié si, compte tenu de l’ensemble des pièces produites par les parties, le salarié avait atteint le volume annuel de 75 % de la durée annuelle de travail en référence au nombre d’heures équivalent temps plein sur deux années consécutives, a privé sa décision de base légale au regard de l’article V.15 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-13.362, Inédit