Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, 16-12.907, Inédit
CA Paris
Confirmation 28 mars 2013
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CASS 19 novembre 2013
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CASS
Cassation partielle 21 octobre 2014
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CA Paris
Infirmation 21 janvier 2016
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CASS
Rejet 27 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a estimé que l'Autorité avait correctement évalué la gravité des pratiques en cause, tenant compte de leur nature, durée et impact sur la concurrence.

  • Rejeté
    Méthode de calcul de la sanction

    La cour a jugé que l'Autorité était libre d'appliquer la méthode qu'elle estimait appropriée pour les faits en question, sans être liée par ses méthodes antérieures.

  • Rejeté
    Existence et importance du dommage à l'économie

    La cour a constaté que l'Autorité avait suffisamment démontré l'existence du dommage à l'économie, en se basant sur une analyse complète des éléments du dossier.

Résumé par Doctrine IA

La société Spie Sud-Ouest conteste la sanction pécuniaire de 4 500 000 euros infligée par l'Autorité de la concurrence, arguant que celle-ci n'est pas proportionnée à la gravité des faits selon l'article L. 464-2 du code de commerce. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement apprécié la gravité des pratiques anticoncurrentielles en tenant compte de leur nature et de leur durée. Elle valide également la méthode de calcul de la sanction basée sur le chiffre d'affaires, sans violer les droits de la défense. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Commentaires15

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 sept. 2017, n° 16-12.907
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-12.907
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035682944
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01203
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Sur les parties

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