Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, 16-10.873 16-11.507, Inédit
TCOM Nanterre 27 novembre 2013
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CA Versailles
Confirmation 17 novembre 2015
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CASS
Cassation 27 septembre 2017
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CA Orléans
Infirmation partielle 28 mars 2019
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CASS
Cassation partielle 27 mai 2021
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CA Poitiers
Infirmation 4 avril 2023
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CASS 8 février 2024
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CASS 7 novembre 2024
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CASS
Rejet 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité d'agent commercial

    La cour a estimé que la qualité d'agent commercial ne dépend pas uniquement de la volonté des parties, mais des conditions d'exercice de l'activité, et a conclu que Investeam n'avait pas cette qualité.

  • Rejeté
    Cumul d'indemnités

    La cour a jugé que les parties ne pouvaient pas cumuler l'indemnité légale de fin de contrat et l'indemnité contractuelle, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Obligation de communication d'informations

    La cour a estimé qu'Investeam n'avait pas demandé ces documents pendant l'exécution du contrat et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Répétition de l'indu

    La cour a jugé que HMG avait versé des commissions en application du contrat et a rejeté la demande de répétition de l'indu.

Résumé par Doctrine IA

La société Investeam Europe, agissant en qualité d'agent commercial, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté ses demandes de paiement de commissions et d'indemnités de résiliation suite à la fin de son contrat avec la société HMG finance. La société HMG finance a également formé un pourvoi contre le même arrêt, contestant la qualification d'agent commercial d'Investeam et demandant le remboursement d'un trop-perçu ainsi que la communication de documents. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur le premier moyen du pourvoi de HMG finance, qui invoquait une violation de l'article L. 134-1 du code de commerce, en jugeant que la cour d'appel n'avait pas vérifié les conditions d'exercice de l'activité d'Investeam pour déterminer si elle relevait du statut d'agent commercial. La Cour a estimé que l'application de ce statut ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions réelles d'exercice de l'activité. En conséquence, la Cour a annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans. Les autres griefs du pourvoi de HMG finance et le pourvoi d'Investeam Europe sont devenus sans objet suite à cette cassation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 sept. 2017, n° 16-10.873
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-10.873 16-11.507
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 17 novembre 2015, N° 13/09217
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Article L. 134-1 du code de commerce.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035683312
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01216
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Sur les parties

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