Rejet 28 septembre 2017
Résumé de la juridiction
La disposition de l’article 911 du code de procédure civile, prévoyant que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d’appel, s’applique au ministère public lorsque celui-ci est partie à l’instance d’appel, dès lors que les notifications faites à l’égard de cette partie, qui est dispensée de constituer un avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats.
C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel, constatant que l’appelant n’avait pas notifié ses conclusions au ministère public dans le délai de leur remise à la cour d’appel, déclare caduque la déclaration d’appel
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, n° 16-21.881, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-21881 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 30 mai 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035685677 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C201285 |
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 septembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1285 F-P+B
Pourvoi n° Q 16-21.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X… Y…, domicilié […], contre l’arrêt rendu le 30 mai 2016 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Nancy, domicilié […], défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 juillet 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y…, l’avis de Mme Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 30 mai 2016), que M. Y… a interjeté appel du jugement d’un tribunal de grande instance rendu en matière de nationalité et intimé le procureur général près la cour d’appel ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance du 19 novembre 2015 ayant déclaré caduque sa déclaration d’appel dans ses rapports avec le ministère public, alors, selon le moyen, que l’article 911 du code de procédure civile ne prévoit de sanctions que dans le cas où les conclusions ne sont pas notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et dans celui où elles ne sont pas signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocats ; qu’en faisant dès lors application des sanctions prévues par cette dernière disposition, en l’espèce la caducité de l’article 908 du même code, en l’absence de signification des conclusions de l’appelant au ministère public dans le délai de trois mois prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé ces dernières dispositions ;
Mais attendu que la disposition de l’article 911 du code de procédure civile qui prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d’appel, s’applique au ministère public lorsque celui-ci est partie à l’instance d’appel, dès lors que les notifications faites à l’égard de cette partie, qui est dispensée de constituer un avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats ; qu’ayant relevé que M. Y… n’avait pas notifié ses conclusions d’appel au ministère public dans le délai de leur remise à la cour d’appel, c’est à bon droit que celle-ci a déclaré caduque la déclaration d’appel ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé l’ordonnance du 19 novembre 2015 ayant déclaré caduque la déclaration d’appel dans les rapports de l’appelant, Monsieur X… Y… avec le Ministère public ;
AUX MOTIFS QUE M. Y…, qui ne justifie pas d’un dysfonctionnement du système RPVA, n’a pas notifié ses conclusions d’appel au ministère public dans le délai de leur remise à la cour ; que son appel doit être déclaré caduc ;
ALORS QUE l’article 911 du Code de procédure civile ne prévoit de sanctions que dans le cas où les conclusions ne sont pas notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et dans celui où elles ne sont pas signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constituées avocats ; qu’en faisant dès lors application des sanctions prévues par cette dernière disposition, en l’espèce la caducité de l’article 908 du même code, en l’absence de signification des conclusions de l’appelant au ministère public dans le délai de trois mois prescrit par l’article 908 du Code de procédure civile, la Cour d’appel a violé ces dernières dispositions.
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