Infirmation 14 avril 2016
Rejet 4 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 oct. 2017, n° 16-18.199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-18.199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 avril 2016, N° 14/21856 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035747512 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C101050 |
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Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1050 F-D
Pourvoi n° N 16-18.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Unifor France, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Créatis, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Unifor France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Créatis, l’avis de M. Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que, le 19 janvier 2012, la société Europacorp (le maître d’oeuvre) a conclu avec la société Créatis un contrat d’aménagement de bureaux ; que, par devis du 11 juin 2012, la société Créatis a confié à la société Unifor (le sous-traitant) la réalisation, la livraison et la pose de meubles, pour la somme de 233 403 euros ; qu’à la suite de retards commis sur l’ensemble du chantier, la société Créatis a conclu avec le maître d’oeuvre, le 30 avril 2014, un accord transactionnel par lequel elle s’engageait à lui payer la somme de 154 406,38 euros, soit les sommes de 55 165,50 euros, du chef de deux réserves non levées, et de 129 504,80 euros, au titre de tous les préjudices confondus subis par le maître d’oeuvre ; que, par acte du 30 mai 2013, le sous-traitant a assigné la société Créatis en paiement des sommes restant dues pour la fourniture des meubles ; que celle-ci a demandé, à titre reconventionnel, l’allocation d’une indemnité en réparation du préjudice causé par le retard dans la livraison de ces meubles ;
Attendu que le sous-traitant fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la société Créatis la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, si les conventions n’ont en principe d’effet qu’à l’égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l’égard des tiers ; que l’arrêt retient que la société Créatis a signé un accord transactionnel avec le maître d’oeuvre fixant à 129 504,80 euros la somme allouée par la première au second en réparation de tous préjudices confondus, et que les retards de livraison de meubles en ont constitué l’élément principal, dont ont découlé d’autres griefs tels que ceux tenant à l’obligation d’occuper dès le mois d’août des locaux non terminés ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, souverainement estimé que la part découlant des retards imputables au seul sous-traitant s’élevait à la somme de 100 000 euros ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Unifor France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Unifor France
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné la société UNIFOR FRANCE à payer à la société CREATIS des dommages et intérêts d’un montant de 100.000 € ;
AUX MOTIFS QUE si la société Unifor est effectivement fondée à rejeter pour partie un principe d’indemnisation basé sur un protocole d’accord intégrant lui-même d’autres chefs de préjudices qui ne sont pas de son fait (problèmes de « cloisonnements tissus », d’isolation acoustique) il n’en demeure pas moins qu’elle avait la qualité de sous traitant de la société Créatis ainsi qu’elle l’a elle-même revendiqué dans une mise en demeure du 28 novembre 2012 ; que, d’autre part, il n’est pas contestable, au regard de ce document mais également des échanges entre les sociétés Créatis et Europacorp que les retards dans les livraisons de meubles en ont constitué l’élément principal, dont ont découlé d’autres griefs tels que ceux tenant à l’obligation d’occuper dès le mois d’août des locaux non terminés ; que la société Unifor est dès lors tenue d’indemniser la société Créatis des préjudices découlant de ses retards de livraison et c’est à tort que le premier juge s’est référé sur ce point au contrat liant la société Unifor à la société Créatis, l’indemnisation ne devant porter que sur ce que cette dernière a été contrainte de régler à Europacorp ; que ce préjudice ne peut résulter d’un simple calcul basé sur les 5% de pénalités de retard prévues contractuellement dans le contrat liant la société Créatis à Europacorp dès lors que ce poste n’a pas fait l’objet d’un calcul spécifique mais a été intégré dans la globalité d’un accord transactionnel ; qu’au regard de la somme de 129.504,80 € restant versée en réparation de « tous préjudices confondus » la part découlant des retards imputables à la société Unifor sera fixée à la somme de 100 000 € ;
1. ALORS QUE le principe de la relativité des conventions s’oppose à ce que la transaction fasse naître une obligation à la charge des tiers ; qu’en évaluant à 100.000 €, la part des préjudices imputables aux retards de livraison de la société UNIFOR FRANCE, après avoir constaté que la société UNIFOR FRANCE et la société EUROPACORP avaient fixé à la somme de 129.504,80 € la réparation de « tous préjudices confondus », quand la société UNIFOR FRANCE n’était pas obligée par l’évaluation que son contractant et le maître de l’ouvrage avaient donnée du préjudice dans une transaction à laquelle elle n’était pas partie, la Cour d’appel a violé les articles 1165, 2051 et 2052 du Code civil ;
2. ALORS QUE la société UNIFOR FRANCE a soutenu qu’elle n’était pas responsable des retards de chantier imputables à d’autres entreprises, dont la société CREATIS elle-même qui a sollicité de la société EUROPACORP l’organisation d’une visite de réception pour le 7 décembre suivant, soit bien après la livraison des meubles (conclusions, p. 21) ; qu’en se déterminant sur la seule affirmation péremptoire que la part découlant des retards imputables à la société UNIFOR FRANCE sera fixée à la somme de 100.000 € au regard de l’indemnité transactionnelle de 129.504,80 € allouée en réparation de « tous préjudices confondus », la Cour d’appel qui s’est abstenue de déterminer la part du préjudice imputable à la société CREATIS, en raison de son propre retard dans la réception des travaux, a omis de répondre aux conclusions précitées ; qu’ainsi, elle a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la société UNIFOR FRANCE a rappelé à cet égard qu’elle n’est pas responsable des diverses malfaçons que la société EUROPACORP avait imputées à la société CREATIS, et qu’il appartenait donc à la juridiction du second degré de déduire de la somme de 129.504,80 €, la part des préjudices imputables à ces différents désordres dont elle ne saurait répondre (conclusions, p. 22) ; qu’en évaluant à 100.000 €, la part des préjudices imputables aux retards de livraison de la société UNIFOR FRANCE, sans s’expliquer sur la part de responsabilité imputable aux autres intervenants à raison des malfaçons et autres désordres qui ne relevaient pas de la mission de la société UNIFOR FRANCE, la Cour d’appel a, de nouveau, méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.
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