Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 2017, 16-22.805, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 octobre 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1077 F-D

Pourvoi n° U 16-22.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Yves X…, domicilié […] ),

contre l’arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à Mme Françoise X…, épouse Y…, domiciliée […] Châtelaillon,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de Me G… , avocat de M. X…, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X…, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Raymonde B…, veuve d’Etienne X…, est décédée le […] , laissant pour lui succéder ses deux enfants, Yves et Françoise ; qu’un premier jugement du 9 septembre 2009 a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession ; qu’un second jugement du 21 mai 2013 a ordonné celle de l’indivision résultant de la succession non réglée de René X… et de son épouse, Thérèse C…, parents d’Etienne X…, et statué sur le sort de certains biens meubles ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l’article 2276 du code civil ;

Attendu que, pour dire que le solitaire « jonquille » doit figurer à l’actif de la succession de Raymonde X…, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la mention du nom de M. X…, écrite de la main de la défunte, sur une enveloppe contenant ce bijou, est insuffisante à établir l’existence d’une donation que celle-ci lui aurait consentie et qu’aucune corrélation ne pouvant être établie entre ce « solitaire or blanc légèrement teinté jonquille » trouvé dans le coffre de la défunte et les solitaires figurant à l’estimation de joaillier du 26 mai 1959 et à l’acte de partage de la succession d’Etienne X… du 5 août 1966, il convient de faire application de l’article 2276 du code civil ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention complète portée par Raymonde X… sur l’enveloppe contenant le bijou, précisant que la bague lui avait été remise en dépôt par son fils le 27 mars 1978 et appartenait à celui-ci depuis son mariage le 1er avril 1967, n’établissait pas le caractère précaire et équivoque de sa possession, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le solitaire « jonquille » doit figurer à l’actif de la succession de Raymonde X…, l’arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me G… , avocat aux Conseils, pour M. X…

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR dit que le solitaire jonquille devait figurer à l’actif de la succession de Raymonde X…, et D’AVOIR dit que le solitaire blanc monté sur or blanc devait figurer à l’actif de la succession de Raymonde X…,

AUX MOTIFS QUE « Sur le solitaire « jonquille » que M. Yves X… soutient que le solitaire « jonquille » trouvé dans le coffre de la défunte lui appartient car il lui a été donné par sa mère à son mariage en 1967 ; qu’il précise que ce bijou ne figure sur aucun inventaire des successions des ascendants de Raymonde X… et qu’il s’agit d’un prêt à usage, confirmé par la mention manuscrite portée, par la défunte, sur l’enveloppe contenant le solitaire ;

Qu’il conteste l’existence d’un inventaire mentionnant le solitaire « jonquille » que Mme Françoise Y… confond avec le solitaire « or blanc » qui dépend effectivement de la succession des ascendants X… ;

Qu’en réponse, Mme Françoise Y… rappelle que dans son testament, la défunte préconise une répartition à parts égales seulement concernant les valeurs et liquidités et un partage « dans le meilleur climat d’entente et d’oubli des désaccords de ses enfants » concernant les autres meubles ;

Que s’agissant du sort des bijoux, elle fait valoir qu’il n’a jamais été établi que le solitaire « jonquille » était la propriété effective d’Yves X…, celui-ci lui ayant été remis lors de son mariage au titre d’un prêt à usage, restitué à leur défunte mère après son divorce ; que ce bijou dépend de la succession des ascendants X…, de sorte que Raymonde X… n’avait pas le pouvoir d’en céder la propriété ;

Qu’elle sollicite, à défaut, le bénéfice d’une libéralité portant sur l’autre solitaire « or blanc » dépendant de la succession de Raymonde X…, conformément au souhait de la défunte ; Qu’elle sollicite, à défaut, le bénéfice d’une libéralité portant sur l’autre solitaire « or blanc » dépendant de la succession de Raymonde X…, conformément au souhait de la défunte ;

que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont, d’une part, estimé que la mention du nom de M. Yves X…, écrite de la main de la défunte, sur une enveloppe contenant le bijou était insuffisante à établir l’existence d’une donation que celle-ci lui aurait consentie ;

Que c’est également à juste titre qu’ayant constaté qu’il ne pouvait être établi de corrélation entre ce « solitaire or blanc légèrement teinté jonquille » trouvé dans le coffre de la défunte au Crédit Agricole et les solitaires figurant dans l’estimation faite par un joaillier le 26 mai 1959, qui évoque une « bague brillant solitaire monture platine 4 carats environ 900.000 » anciens francs, et dans l’acte de partage du 5 août 1966 de la succession d’Etienne X…, époux séparé de biens de Raymonde X…, qui mentionne une « bague monture platine brillant solitaire environ quarante (sic) carats six mille francs »

(nouveaux), les premiers juges ont fait application de l’article 2276 du code civil et déclaré que le solitaire « jonquille » devait figurer à l’actif de la succession de Raymonde X… » ;

ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « sur les bijoux, les parties divergent sur le sort de deux solitaires montés sur or blanc, dont l’un est « légèrement teinté jonquille », qui figurent dans un inventaire manuscrit annexé au procès-verbal d’inventaire de Me D… daté du 23 novembre 2005, les évaluant respectivement à 25 000 € et 20 000 €.

Le « solitaire or blanc légèrement teinté jonquille », conservé dans le coffre de Mme Raymonde X… au Crédit Agricole, est mentionné par Me Faure, commissaire priseur à Rambouillet, sans sa prisée du 23 novembre 2005. Il était enfermé dans une enveloppe au nom de Yves X…, écrit de la main de Mme Raymonde X….

Une estimation des bijoux ayant appartenu à Mme René X… (née Thérèse C…) réalisée par M. E…, joailler, le 26 mai 1959 mentionne une « bague brillant solitaire, monture platine (4 carats environ) 900.000 » (anciens francs).

Une « bague monture platine brillant solitaire environ quarante carats, six mille francs » (nouveaux francs) figure à l’acte de liquidation partage de la succession de M. Etienne X…, époux séparé de biens de Mme Raymonde B… X… et père des parties, dressé par Me F… le 5 août 1966.

La mention portée du nom d’un héritier, de la main de la de cujus, sur une enveloppe contenant le bijou, est insuffisante à établir l’existence d’une donation, s’agissant d’une bague de famille remise par Mme Raymonde X… – à la supposer propriétaire de ce bijou, ce que conteste Mme Françoise Y… et ce que paraissent démentir les documents des 26 mai 1959 et 5 août 1966 – à M. Yves X… pour qu’il l’offre à sa fiancée en 1967.

Cette bague de famille, de grande valeur, restituée par l’épouse lors du divorce du couple en 1981, est soumise au régime du prêt à usage qui se déduit suffisamment des circonstances de la remise du bijou par la de cujus à son fils, de sa valeur d’apparat, de son caractère familial, non contesté.

Il est impossible, faute de précisions suffisantes, d’opérer une corrélation entre le « solitaire or blanc légèrement teinté jonquille » trouvé dans le coffre de Mme Raymonde X… au Crédit Agricole et les solitaires figurant à l’estimation du joailler du 26 mai 1959 et à l’acte de donation partage du 5 août 1966.

Par application de la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » de l’article 2276 alinéa 1 du code civil, le solitaire jonquille doit figurer à l’actif de la succession de Mme Raymonde X…, de même que le solitaire blanc monté sur or blanc d’une valeur de 25 000 € en 2005 » ;

ALORS QUE la présomption attachée à la possession d’un bien meuble est renversée par la démonstration de vice entachant cette possession ; que la cour d’appel, pour dire que le solitaire jonquille devait figurer à l’actif de la succession de Raymonde X…, a retenu que la mention du nom de M. Yves X…, écrite de la main de la défunte, sur une enveloppe contenant le bijou était insuffisante à établir l’existence d’une donation que celle-ci lui aurait consentie et que les premiers juges avaient à juste titre fait application de l’article 2276 du code civil ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer, sur la mention, plus précise, portée par Raymonde X… sur l’enveloppe, et suivant laquelle la bague avait été remise en dépôt par son fils, M. Yves X…, à qui elle appartenait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2276, anciennement 2279, du code civil ;

ALORS QUE l’enveloppe contenant la bague « jonquille » porte la mention manuscrite portée par Raymonde X…, suivante : « Fait à Sartrouville le 27-3-78. Bague remise en dépôt par mon fils le 27 mars 1978. Elle lui appartient depuis son mariage le 1er avril 1967. Il désire ce jourd’hui qu’elle soit placée en lieu sûr. R. X…. Revue le 29-11-2001 » ; que la cour d’appel, pour dire que le solitaire jonquille devait figurer à l’actif de la succession de Raymonde X…, a retenu que la mention du nom de M. Yves X…, écrite de la main de la défunte, sur une enveloppe contenant le bijou était insuffisante à établir l’existence d’une donation que celle-ci lui aurait consentie ; qu’en statuant, bien que les termes clairs et précis des termes portés sur l’enveloppe, qui ne se limitaient pas à la mention du nom de M. Yves X…, la cour d’appel a dénaturé ce document et violé l’article 1134 du code civil ;

ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d’appel, pour dire que le solitaire jonquille devait figurer à l’actif de la succession de Raymonde X…, a retenu, par motifs du jugement confirmé, que la mention portée du nom d’un héritier, de la main de la de cujus, sur une enveloppe contenant le bijou, était insuffisante à établir l’existence d’une donation, s’agissant d’une bague de famille remise par Mme Raymonde X… – à la supposer propriétaire de ce bijou, ce que conteste Mme Françoise Y… et ce que paraissent démentir les documents des 26 mai 1959 et 5 août 1966 – à M. Yves X… pour qu’il l’offre à sa fiancée en 1967 ; qu’en statuant ainsi, par une affirmation relative au caractère de bague de famille, étayée par un motif dubitatif quant à la portée des documents de 1959 et 1966, tout en retenant qu’il était impossible d’établir une corrélation entre la bague litigieuse trouvée dans le coffre de Raymonde X… et les solitaires figurant à l’estimation de 1959 et à l’acte de 1966, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que la cour d’appel, pour dire que le solitaire jonquille devait figurer à l’actif de la succession de Raymonde X…, a retenu, par motifs du jugement confirmé, que la bague de famille, de grande valeur, restituée par l’épouse lors du divorce du couple, est soumise au régime du prêt à usage qui se déduit suffisamment des circonstances de la remise du bijou par la de cujus à son fils, de sa valeur d’apparat, de son caractère familial, non contesté ; qu’en statuant ainsi, bien que M. Yves X…, faisait valoir que cette bague n’était « pas un bien de famille à la différence du solitaire or blanc » (conclusions n° 6, p. 6) et qu’elle « avait été achetée par Madame Raymonde X… pour le mariage de son fils » (conclusions n° 6, p. 7), la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE si la valeur d’un bien et son caractère d’apparat peuvent être de nature à exclure la qualification de présent d’usage dispensé de rapport, ils sont sans incidence sur la qualification de donation, définie comme un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire, qui l’accepte ; que la cour d’appel, pour dire que le solitaire jonquille devait figurer à l’actif de la succession de Raymonde X…, a retenu, par motifs du jugement confirmé, que la bague de famille, de grande valeur, restituée par l’épouse lors du divorce du couple, est soumise au régime du prêt à usage qui se déduit suffisamment des circonstances de la remise du bijou par la de cujus à son fils, de sa valeur d’apparat ; qu’en statuant ainsi, en se fondant sur des considérations inopérantes pour écarter l’existence d’une donation au profit de M. Yves X…, la cour d’appel a violé les articles 852 et 894 du code civil

ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que la cour d’appel, qui a dit que devaient figurer à l’actif de la succession de Raymonde X… le solitaire jonquille et le solitaire blanc monté sur or blanc, bien que M. Yves X… comme Mme Françoise X…, exposaient que l’une des bagues dépendait de la succession de leurs ascendants paternels, le désaccord portant en particulier sur le point de savoir de laquelle il s’agissait, a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d’appel a décidé que devaient figurer à l’actif de la succession de Raymonde X… le solitaire jonquille et le solitaire blanc monté sur or blanc, tout en constatant, par motifs adoptés, qu’une estimation des bijoux ayant appartenu à Mme René X… (née Thérèse C…) réalisée par un joailler, le 26 mai 1959 mentionnait une « bague brillant solitaire, monture platine (4 carats environ) » et qu’une « bague monture platine brillant solitaire » figurait à l’acte de liquidation partage de la succession de Etienne X…, époux séparé de biens de Raymonde B… X… et père des parties, dressé le 5 août 1966, en relevant, par motifs propres et adoptés, qu’il ne pouvait être établi de corrélation entre le solitaire « jonquille » et ceux décrits dans ces documents, et sans s’expliquer sur les conclusions par lesquelles M. Yves X… faisait valoir que le « solitaire or blanc » dépendait de la succession des ascendants X… ; qu’elle n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

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