Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, 16-24.368, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 nov. 2017, n° 16-24.368
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-24.368
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 26 juillet 2016
Textes appliqués :
Article 145 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036057722
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201467
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1467 F-D

Pourvoi n° T 16-24.368

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Servimar, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ M. X… Y… Z…, domicilié […] ,

3°/ M. José D… , domicilié […] ,

4°/ M. Thomas E… , domicilié […] ,

5°/ la société Euroservipesca, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

6°/ la société Armement La Paloma, société par actions simplifiée,

7°/ la société Uxua, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes deux leur siège […] ,

contre l’arrêt rendu le 27 juillet 2016 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Coopérative des artisans pêcheurs d’Aquitaine, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A…, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Servimar, de MM. Z…, D… , E… et des sociétés Euroservipesca, Armement La Paloma et Uxua, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Coopérative des artisans pêcheurs d’Aquitaine, l’avis de Mme B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que par un acte de cession du 28 octobre 2011, M. Z… et M. D… , détenteurs des parts sociales de la société de pêche Servimar, propriétaire d’un unique bateau de pêche naufragé en 2008, les ont vendues à la société Euroservipesca ainsi qu’à son gérant, M. E… ; qu’en mars 2012, la société Servimar a démissionné de l’organisation des producteurs pêcheurs d’Aquitaine, dite société Coopérative des artisans pêcheurs d’Aquitaine, à laquelle elle adhérait ; que le 6 novembre 2012, la société Euroservipesca a vendu ses parts du capital de la société Servimar à la société Armement La Paloma ; qu’estimant que la valorisation des parts sociales de la société Servimar lors des cessions de 2011 et 2012 incluait la valeur des antériorités de pêche attachées à son navire en dépit de leur incessibilité, l’organisation des producteurs pêcheurs d’Aquitaine a, courant 2015, saisi le juge des référés d’une demande d’expertise comptable sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Servimar, M. Z…, M. D… , M. E… , la société Euroservipesca, la société Armement La Paloma et la société Uxua font grief à l’arrêt d’ordonner une expertise et d’en fixer les conditions, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont ordonné l’expertise de la valeur des parts de la société Servimar objets des cessions des 28 octobre 2011 et 6 novembre 2012 au prétexte que les dispositions de l’arrêté du 26 décembre 2006 relatives aux antériorités et aux sous-quotas et la qualité d’organisation de producteurs de la société organisation des producteurs pêcheurs d’Aquitaine lui donnaient un intérêt légitime à établir la preuve de la valeur des parts sociales de la société Servimar par comparaison avec la période de non-activité (2008 à 2011) et de reprise d’activité alléguée par la société Servimar (à partir 2012) ; qu’en statuant ainsi, quand il résulte de l’arrêt attaqué que la société organisation des producteurs pêcheurs d’Aquitaine n’était pas partie aux cessions des 28 octobre 2011 et 6 novembre 2012 et qu’elle n’a pas invoqué une quelconque fraude à un droit de préemption dont elle aurait été titulaire, ou à un droit de gage général dont elle aurait disposé en qualité de créancier des vendeurs des parts sociales, de sorte qu’elle n’avait aucune qualité pour engager un futur procès portant sur le prix des parts sociales, et partant aucun intérêt légitime à obtenir l’expertise, la cour d’appel a violé l’article 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’organisation des producteurs pêcheurs d’Aquitaine a pour objet d’assurer l’exercice rationnel de la pêche et l’amélioration des conditions de vente de la production de ses associés ainsi que la défense et la représentation des intérêts professionnels individuels et collectifs de ses associés, la cour d’appel a par là-même fait ressortir que, défendant l’intérêt collectif de ses membres, elle avait qualité pour agir ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour ordonner une expertise et en fixer les conditions, l’arrêt énonce que la prise en compte de l’antériorité lorsqu’un producteur démissionne d’une organisation de producteurs est prévue par l’article 10-1 de l’arrêté du 26 décembre 2001 (lire 2006) pour le calcul de la part relative annuelle de la nouvelle organisation de producteurs mais que l’objet du litige potentiel entre les parties paraît relever des alinéas de l’article 10 de l’arrêté qui concernent soit l’arrêt définitif d’activité du navire d’un producteur adhérent d’une organisation de producteurs soit l’arrêt temporaire de son activité, qu’en toute hypothèse, si les antériorités des producteurs ne sont ni commercialisables ni cessibles, elles ouvrent cependant droit à l’attribution de sous-quotas dans chaque organisation de producteurs qui en dispose, que les intimés, qui signalent que le remplacement du bateau coulé a été réalisé en août 2015 grâce au permis de mise en exploitation délivré par l’Etat et que le transfert des antériorités affectées au permis de mise en exploitation vers le navire Gure-Ametza a été effectué par l’administration, ne démontrent pas les démarches qu’ils prétendent avoir effectuées auprès de l’autorité administrative alors que le seul fait constant consiste dans la disparition du navire exploité par la société Servimar, que les pièces comptables produites pour les exercices 2011 à 2014 ne répondent pas à la question des exercices des années précédentes qui ont suivi la disparition du navire et que dès lors l’organisation des producteurs pêcheurs d’Aquitaine dispose d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, et à partir des dispositions applicables sur les antériorités et à la répartition des sous-quotas de captures de pêche, d’établir en sa qualité d’organisation de producteurs et avant tout procès la preuve par comparaison des valeurs des cessions intervenues dans la période où la société Servimar n’avait plus d’activité (2008 à 2011) avec la période où elle prétend l’avoir reprise à partir de 2012 ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que l’éventuelle intégration de la valorisation des antériorités du navire de la société Servimar, leur cession fût-elle prohibée, dans le prix de vente des seules parts sociales de la société établirait l’existence d’un litige potentiel susceptible d’impliquer l’organisation des producteurs pêcheurs d’Aquitaine, dont la société Servimar n’était plus adhérente, à propos des modalités de prise en compte desdites antériorités pour le calcul des sous-quotas annuels de pêche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juillet 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

Condamne la société Coopérative des artisans pêcheurs d’Aquitaine aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative des artisans pêcheurs d’Aquitaine ; la condamne à payer à la société Servimar, M. Z…, M. D… , M. E… , la société Euroservipesca, la société Armement La Paloma et la société Uxua la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour MM. Z…, D… , E… et les sociétés Servimar, Euroservipesca, Armement La Paloma et Uxua

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR ordonné une expertise comptable de la valeur des parts sociales de la société Servimar, d’AVOIR désigné à cet effet monsieur C…, d’AVOIR dit que l’expert devra prendre connaissance des pièces juridiques, fiscales et comptables utiles à l’accomplissement de sa mission, dit qu’il devra indiquer pour chaque cession de parts des 28 octobre 2011 et 6 novembre 2012 les conditions de détermination et de calcul du prix des parts, la valeur économique des parts et leur cessibilité au regard des textes visés dans les motifs les critères qu’il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, le fondement de ces critères, d’AVOIR dit que l’expert pourra donner tous éléments d’information permettant de justifier le prix de cession et son calcul, d’AVOIR dit que l’expert dressera un rapport qui sera déposé dans les quatre mois de l’avis de consignation de la provision qui lui sera transmis, d’AVOIR dit que l’expert, en cas d’empêchement ou de refus de la mission, sera remplacé sur simple demande par ordonnance du magistrat chargé des expertises, et d’AVOIR fixé à 3000 € le montant de la provision ;

AUX MOTIFS QUE « l’OP Pêcheurs d’Aquitaine est une société de coopérative maritime reconnue comme organisation de producteurs (OP) ; elle reçoit à ce titre partie de certains quotas de captures ou d’efforts de pêche par l’autorité administrative, sous la forme de sous-quotas dont elle doit assurer la meilleure utilisation sur la base d’un programme opérationnel de campagne de pêche prévu par l’article 9 du règlement CE 104/2000 du conseil du 17 décembre 1999 abrogé et remplacé par le règlement 1379/2013. Elle a pour objet notamment d’assurer l’exercice rationnel de la pêche et l’amélioration des conditions de vente de la production de ses associés et la défense et la représentation des intérêts professionnels individuels et collectifs de ses associés (articles 3, 30 et 40 des statuts) ; dans le cadre de cet objet elle doit appliquer des mesures de gestion de certains ou de l’ensemble des sous quotas de capture et/ou d’effort de pêche pour les espèces/pêcheries soumises à un plan de gestion national ou communautaire. L’arrêté du 26 décembre 2006 établit les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et d’effort de pêche) des navires français immatriculés dans la communauté européenne, et précise en particulier la méthode de calcul permettant de procéder à la répartition des quotas en sous-quotas affectés soit à des OP ou à leurs unions, soit à des navires, pour l’année 2007 et les années suivantes, selon les antériorités des producteurs, à savoir la moyenne de références des captures du producteur pour les années 2001 à 2003 (articles 2 et 5). L’article 9 de cet arrêté dispose que chaque OP ou navire ou groupement de navire dispose d’une part relative au quota déterminée par application des articles 4, 5, 6 et 7, liée à la composante antériorités des producteurs. En l’espèce la SARL SERVIMAR a présenté sa démission de l’OP Pêcheurs d’Aquitaine à effet du r janvier 2012 suivant correspondance du 28 mars 2012, c’est-à-dire dans la période qui a suivi la cession de ses associés du 28 octobre 2011 à la SL EURO SERVI PESCA, 495/500 parts au prix de 163.845 €, alors qu’elle était propriétaire d’un seul navire LE VEAU, qui avait coulé en 2008, cette cession étant elle-même suivie d’une seconde cession le 6 novembre 2012, des 495/500 parts, à la SARL ARMEMENT LA PALOMA, au même prix de 163.845 €. En réalité il devait s’agir d’un retrait de cette société en sa qualité d’associé adhérent tel que prévu par l’article 11 des statuts, même si la réponse de l’OP Pécheurs d’Aquitaine du 21 mai 2012 fait référence à ce terme de démission, mais cette qualification importe peu dans le cadre du différend qui oppose les parties. La prise en compte de l’antériorité lorsqu’un producteur démissionne d’une OP est prévue par l’article 10-1 de l’arrêté du 26 décembre 2001 pour le calcul de la part relative annuelle de la nouvelle OP, mais l’objet du litige potentiel entre les parties paraît plutôt relever des alinéas suivant de l’article 10 qui concernent : 2 et 3- Les sorties de flotte, soit l’arrêt définitif d’activité d’un navire d’un producteur adhérent d’une OP avec ou sans aides publiques, 5- l’arrêt temporaire d’activité à la suite d’un événement de mer du navire d’un producteur adhérent, et l’arrêt temporaire d’activité d’un producteur qui dispose d’un permis de mise en exploitation de droit à la suite d’un événement de mer concernant son seul navire. En toute hypothèse il résulte des dispositions applicables, ce dont les parties conviennent, que si les antériorités des producteurs ne sont ni commercialisables ni cessibles, elles ouvrent cependant droit à l’attribution de sous quotas dans chaque OP qui en dispose. Pour s’opposer à la demande d’expertise de la valeur des parts sociales de la société SERVIMAR, les intimés signalent dans leurs conclusions que le remplacement du bateau coulé a été réalisé en août 2015 grâce au permis de mise en exploitation délivré par l’Etat par application de l’article 5 du décret du 8 janvier 1993, qu’elle a désormais deux navires en pleine production, que le transfert des antériorités affectées au PME délivré pour le remplacement du VENI vers le GURE-AMEIZA est parfaitement régulier, qu’en réalité c’est l’administration qui a transféré cette antériorité attachée au PME. Il résulte cependant des productions que les intimés ne versent aux débats, sauf les comptes annuels des exercices 2011 à 2014, qu’une seule autre pièce, à savoir une décision du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 23 avril 2014, relative à la prolongation de la décision du 7 mai 2010 portant attribution à la SARL SERVMAR d’un permis de mise en exploitation (PME) aux fins de construire un navire, prolongée pour une durée d’un an par la décision du 30 avril 2013… soit jusqu’au 1er septembre 2015. Cette seule pièce ne démontre absolument pas les démarches que les intimés prétendent avoir effectuées auprès de l’autorité administrative, alors que le seul fait constant consiste dans la disparition du navire exploité par la SARL SERVIMAR, en 2008. Par ailleurs les pièces comptables produites des exercices 2011 à 2014 ne répondent pas à la question des exercices des années précédentes qui ont suivi la disparition du VENT en 2008. Dès lors que l’OP Pêcheurs d’Aquitaine dispose d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et à partir des dispositions applicables sur les antériorités et à la répartition des sous-quota de captures de pêche, d’établir en sa qualité d’OP et avant tout procès la preuve par comparaison des valeurs des cessions intervenues dans la période où la SARL SERVIMAR n’avait plus d’activité (2008 à 2011) avec la période où elle prétend l’avoir reprise à partir de 2012, il convient de faire droit à sa demande d’expertise comptable et d’infirmer par conséquent l’ordonnance entreprise » ;

ALORS 1°) QUE les juges du fond ont ordonné l’expertise de la valeur des parts de la société Servimar objets des cessions des 28 octobre 2011 et 6 novembre 2012 au prétexte que les dispositions de l’arrêté du 26 décembre 2006 relatives aux antériorités et aux sous-quotas et la qualité d’organisation de producteurs de la société OP pêcheurs d’Aquitaine lui donnaient un intérêt légitime à établir la preuve de la valeur des parts sociales de la société Servimar par comparaison avec la période de non-activité (2008 à 2011) et de reprise d’activité alléguée par la société Servimar (à partir 2012) ; qu’en statuant ainsi, quand il résulte de l’arrêt attaqué que la société OP pêcheurs d’Aquitaine n’était pas partie aux cessions des 28 octobre 2011 et 6 novembre 2012 et qu’elle n’a pas invoqué une quelconque fraude à un droit de préemption dont elle aurait été titulaire, ou à un droit de gage général dont elle aurait disposé en qualité de créancier des vendeurs des parts sociales, de sorte qu’elle n’avait aucune qualité pour engager un futur procès portant sur le prix des parts sociales, et partant aucun intérêt légitime à obtenir l’expertise, la cour d’appel a violé l’article 145 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QU’à supposer que, pour retenir l’intérêt légitime de la société OP pêcheurs d’Aquitaine à obtenir l’expertise, les juges du fond aient considéré que cette mesure permettrait de déterminer si le prix des parts cédées avait été fixé en considération des antériorités visées par l’arrêté du 26 décembre 2006 ou si les cessions portaient sur ces antériorités elles-mêmes, en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que les cessions avaient pour objet les parts sociales de la société Servimar, et cependant que le prix des parts ne pouvait avoir aucune incidence sur les antériorités, la cour d’appel a statué par des motifs inaptes à établir que la société OP pêcheurs d’Aquitaine pût intenter un futur procès relativement aux parts sociales, donc impropres à établir qu’elle eût un intérêt légitime à obtenir l’expertise ; qu’ainsi l’arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l’article 145 du code de procédure civile.

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