Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2017, 16-86.138, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Arnaud Casado · Les Cahiers Sociaux · 1er janvier 2018

www.mggvoltaire.com · 13 décembre 2017

Par arrêt du 28 novembre 2017, la Chambre Criminelle a rejeté le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu par la Cour d'appel d'AMIENS ayant, pour entrave au CHSCT, condamné une Association, son Directeur général et la Responsable des Ressources Humaines à des amendes pour « surreprésentation des membres de la Direction lors d'une réunion » (n° 16-86138). En l'espèce, à l'occasion de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 20 janvier 2011, dont l'ordre du jour était le vote d'une motion permettant de recourir à un expert agréé par le ministère du …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 nov. 2017, n° 16-86.138
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-86.138
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 26 juillet 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036135565
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02849
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Sur les parties

Texte intégral

N° J 16-86.138 F-D

N° 2849

VD1

28 NOVEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

— L’association de formation et d’action sociale des écuries de course (Afasec),

— M. Didier X…,

— Mme Séverine Y…,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 2016, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les a condamnés à des amendes de 5 000 euros pour la première, 1 500 euros pour le deuxième et 1 000 euros pour la troisième, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z…, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire A… ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4742-1 du code du travail, 112-1 et 121-4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré l’Afasec, M. Didier X… et Mme Séverine Y… coupables du délit d’entrave au fonctionnement régulier du CHSCT pour avoir, lors d’une réunion du comité du 20 janvier 2011, créé une « surreprésentation » du personnel de direction, sans assentiment préalable des membres du comité, et les a respectivement condamnés à une amende de 5 000 euros, 1 500 euros et 1 000 euros ;

« aux motifs que sur le délit d’entrave au fonctionnement du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que selon l’article L. 4742-1 du code du travail, le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relative à la protection des représentants du personnel à ce comité, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros ;

que sur le fond, l’article L. 4613-1 du code du travail dispose que le comité d’hygiène, de sécurité des conditions de travail comprend l’employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et des délégués du personnel ; que selon l’article R. 4614-2 de ce même code, outre le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, à titre consultatif, aux réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que le procès-verbal dressé le 8 novembre 2011 par l’inspection du travail a mis en évidence qu’à l’occasion de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 20 janvier 2011, dont l’ordre du jour était le vote d’une motion permettant de recourir à un expert agréé par le ministère du travail conformément aux dispositions de l’article L. 4612-8 du code du travail, la responsable des ressources humaines, présidant ce comité, et le directeur général avaient demandé à cinq directeurs ou responsables des divers établissements d’être présents, sans qu’ait été recueilli préalablement l’assentiment exprès des membres du comité ; que l’inspection du travail relève que cette présence anormale de cinq directeurs ou responsables d’établissement avait pu peser sur les membres du comité qui, dans un contexte empreint de tensions et d’enjeux, avaient eu du mal à faire face à tous les représentants de la direction qui leur faisaient des reproches et souhaitaient qu’ils reviennent sur le principe de l’expertise ; qu’ainsi que le retient également le premier juge, la surreprésentation du personnel de direction a été majorée par le fait qu’ont assisté à cette réunion à la fois le directeur général M. Didier X… et la responsable des ressources humaines Mme Sandrine Y…, alors que l’employeur, s’il peut assister à la réunion de ce comité, ne peut le faire que par l’intermédiaire d’un seul représentant ; qu’indépendamment du « dénigrement » par M. X…, lors de réunions ultérieures, des constats effectués par l’expert désigné, susceptible de trouver sa justification dans une communication tardive des éléments de rapport et sa place dans ce lieu de discussion que constitue le comité, la seule présence de cinq directeurs lors de la réunion du comité du 20 janvier 2011 constitue de la part de M. X… et Mme Sandrine Y…, intervenant conjointement pour le compte de l’employeur, lesquels ne pouvaient en raison de leur qualité et de leurs compétences professionnelles méconnaître la portée d’une telle présence, une tentative de porter atteinte au fonctionnement normal et régulier du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, peu important en définitive que ledit comité, résistant aux pressions exercées, ait néanmoins voté le recours à l’expertise ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré M. X… et Mme Sandrine Y… coupables de ce délit d’entrave (

) ; que la responsabilité pénale de l’Afasec est également engagée, dès lors que son directeur général à tout le moins, en faisant participer cinq directeurs d’établissement à la réunion du comité et en y participant lui-même tout en ayant désigné Mme Sandrine Y… pour le présider, a agi comme représentant de l’association en vertu de la délégation de pouvoir qui lui avait été consentie les 24 et 30 juillet 2002, et également pour son compte, les agissements commis l’ayant été dans l’intérêt même de l’association ; qu’au regard de la gravité des seuls faits dont les prévenus sont reconnus coupables, il convient de condamner M. X… à une amende de 1 500 euros, Mme Sandrine Y… à une amende de 1 000 euros et l’Afasec à une amende de 5 000 euros ;

« 1°) alors que l’article L. 4742-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 8 août 2015, disposait : « le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des représentants du personnel à ce comité, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros » ; que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, entrée en vigueur le 8 août 2015, a abrogé les termes « soit au fonctionnement régulier » et ajouté un alinéa second à ce texte, selon lequel : « le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité est puni d’une amende de 7 500 euros » ; qu’en déclarant les prévenus coupables d’un délit abrogé d’entrave au fonctionnement régulier du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’arrêt a violé L. 4742-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, ensemble le principe de légalité des délits et des peines et de rétroactivité de la loi pénale plus douce ;

« 2°) alors qu’est auteur de l’infraction la personne qui commet les faits incriminés ou tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ; qu’en déclarant les prévenus coupables d’entrave au fonctionnement régulier du CHSCT à raison d’une tentative désormais non punissable, la cour a violé l’article 121-4 du code pénal" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4742-1, R. 4614-2 du code du travail, 112-1 et 121-4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré l’Afasec, M. X… et Mme Séverine Y… coupables d’entrave au fonctionnement régulier du CHSCT pour avoir, lors d’une réunion du comité du 20 janvier 2011, créé une « surreprésentation » du personnel de direction, sans assentiment préalable des membres du comité, et les a respectivement condamnés à une amende de 5 000 euros, 1 500 euros et 1 000 euros ;

« aux motifs que sur le fond, l’article L. 4613-1 du code du travail dispose que le comité d’hygiène, de sécurité des conditions de travail comprend l’employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et des délégués du personnel ; que selon l’article R. 4614-2 de ce même code, outre le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, à titre consultatif, aux réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que le procès-verbal dressé le 8 novembre 2011 par l’inspection du travail a mis en évidence qu’à l’occasion de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 20 janvier 2011, dont l’ordre du jour était le vote d’une motion permettant de recourir à un expert agréé par le ministère du travail conformément aux dispositions de l’article L. 4612-8 du code du travail, la responsable des ressources humaines, présidant ce comité, et le directeur général avaient demandé à cinq directeurs ou responsables des divers établissements d’être présents, sans qu’ait été recueilli préalablement l’assentiment exprès des membres du comité ; que l’inspection du travail relève que cette présence anormale de cinq directeurs ou responsables d’établissement avait pu peser sur les membres du comité qui, dans un contexte empreint de tensions et d’enjeux, avaient eu du mal à faire face à tous les représentants de la direction qui leur faisaient des reproches et souhaitaient qu’ils reviennent sur le principe de l’expertise ; qu’ ainsi que le retient également le premier juge, la surreprésentation du personnel de direction a été majorée par le fait qu’ont assisté à cette réunion à la fois le directeur général M. X… et la responsable des ressources humaines Mme Sandrine Y…, alors que l’employeur, s’il peut assister à la réunion de ce comité, ne peut le faire que par l’intermédiaire d’un seul représentant ; qu’indépendamment du « dénigrement » par M. X…, lors de réunions ultérieures, des constats effectués par l’expert désigné, susceptible de trouver sa justification dans une communication tardive des éléments de rapport et sa place dans ce lieu de discussion que constitue le comité, la seule présence de cinq directeurs lors de la réunion du comité du 20 janvier 2011 constitue de la part de M. X… et Mme Sandrine Y…, intervenant conjointement pour le compte de l’employeur, lesquels ne pouvaient en raison de leur qualité et de leurs compétences professionnelles méconnaître la portée d’une telle présence, une tentative de porter atteinte au fonctionnement normal et régulier du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, peu important en définitive que ledit comité, résistant aux pressions exercées, ait néanmoins voté le recours à l’expertise ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré M. X… et Mme Sandrine Y… coupables de ce délit d’entrave (

) ; que la responsabilité pénale de l’Afasec est également engagée, dès lors que son directeur général à tout le moins, en faisant participer cinq directeurs d’établissement à la réunion du comité et en y participant lui-même tout en ayant désigné Mme Sandrine Y… pour le présider, a agi comme représentant de l’association en vertu de la délégation de pouvoir qui lui avait été consentie les 24 et 30 juillet 2002, et également pour son compte, les agissements commis l’ayant été dans l’intérêt même de l’association ; qu’au regard de la gravité des seuls faits dont les prévenus sont reconnus coupables, il convient de condamner M. X… à une amende de 1 500 euros, Mme Sandrine Y… à une amende de 1 000 euros et l’Afasec à une amende de 5 000 euros ;

« 1°) alors que seule une atteinte au fonctionnement régulier du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut constituer une infraction ; qu’il résulte de l’article R. 4614-2 du code du travail que, « outre le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, à titre consultatif, aux réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ; que la présence des directeurs d’établissement, à ce titre, à l’occasion d’une réunion du CHSCT concernant le recours à une expertise susceptible d’intéresser l’établissement dont ils ont la direction au sein de l’entreprise, est directement autorisée par le code du travail, sans qu’aucun texte n’exige, de surcroît, l’accord des membres du CHSCT ; qu’en retenant un délit d’atteinte au fonctionnement régulier du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du fait de la présence des directeurs d’établissement et du directeur général à cette réunion et des débats ayant précédé le vote, la cour a violé les articles L. 4742-1 et R. 4614-2 du code du travail, ensemble le principe de légalité et d’interprétation stricte de la loi pénale ;

« 2°) alors qu’à supposer que l’accord des membres du CHSCT soit requis, en exigeant, en l’absence de tout formalisme imposé par la loi, qu’il ait été recueilli de manière expresse et préalable à la réunion et en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le contenu du procès-verbal de réunion ne suffisait pas à faire preuve de la volonté des membres du CHSCT d’accepter la présence des directeurs concernés par l’ordre du jour de la réunion comme celle de M. X…, ce qui était exclusif de toute atteinte à son fonctionnement régulier, la cour n’a pas légalement justifié sa décision ;

« 3°) alors qu’en retenant elle-même que le comité, lieu de discussion, avait pu, quels que soient les tensions, les enjeux et les désaccords sur le principe de l’expertise, voter le recours à l’expertise, la cour, qui n’a pas constaté que le comité ait été empêché d’exercer ses prérogatives, n’a pas caractérisé une atteinte à son fonctionnement régulier et a privé sa décision de toute base légale » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’un procès-verbal dressé par l’inspection du travail, l’Afasec, M. X…, son directeur général, et Mme Y…, responsable des ressources humaines, ont été avec d’autres prévenus poursuivis devant le tribunal correctionnel, notamment du chef susvisé en raison des circonstances de la tenue d’une réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, présidée par Mme Y…, en présence de M. X… et des cinq directeurs d’établissement du périmètre du comité, réunion au cours de laquelle a été décidé le recours à une expertise en raison de la constatation d’un risque grave ; que les trois prévenus ont relevé appel, ainsi que le ministère public, du jugement qui les a déclarés coupables du délit d’entrave au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur ce point, l’arrêt énonce qu’ont assisté à la réunion du comité, présidée par la responsable des ressources humaines, outre le directeur général, cinq directeurs d’établissement, sans qu’ait été recueilli préalablement l’assentiment exprès des membres dudit comité ; que les juges ajoutent que cette surreprésentation des membres de la direction, qui faisaient des reproches à la délégation du personnel et souhaitaient qu’elle revînt sur le principe de l’expertise, a constitué une tentative de porter atteinte au fonctionnement normal du comité, peu important que les membres de celui-ci, même s’ils ont eu du mal à faire face, aient résisté aux pressions et voté le recours à l’expertise figurant à l’ordre du jour ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, abstraction faite de la mention erronée d’une tentative d’entrave au fonctionnement du comité qui, depuis l’intervention de la loi du 6 août 2015 modifiant l’article L. 4742-1 du code du travail, n’est plus punissable, dont il résulte que les faits relevés ont, en eux-mêmes, et indépendamment de leurs conséquences, porté atteinte au fonctionnement normal du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont la délibération a été entravée par la présence, qui n’avait pas été expressément approuvée par lui, de représentants de la direction non mentionnés à l’article R. 4614-2 du code du travail, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés aux moyens ;

D’où il suit que les moyens ne peuvent qu’être écartés ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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