Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2017, 16-21.183, Inédit

  • Droit de visite·
  • Enfant·
  • Parents·
  • Mère·
  • Insécurité·
  • Audition·
  • Code civil·
  • Expertise·
  • Refus·
  • Juge

Chronologie de l’affaire

Commentaires sur cette affaire

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. En savoir plus

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 décembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1312 F-D

Pourvoi n° F 16-21.183

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme X….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 26 mai 2016.

Aide juridictionnelle partielle en défense

au profit de M. Y….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 6 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X…, divorcée Y…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d’appel d'[…] chambre A), dans le litige l’opposant à M. Gilles Y…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X…, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2015) que Mme X… et M. Y… se sont mariés en 2001 et qu’un enfant, Rayan, est né de leur union le […] ; qu’une ordonnance de non-conciliation a fixé la résidence de l’enfant chez le père et statué sur le droit de visite et d’hébergement de la mère ; que M. Y… a assigné son épouse en divorce le 16 novembre 2011 ;

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de suspendre son droit de visite auprès de son fils, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu’il fixe les modalités de l’autorité parentale d’un parent à l’égard de ses enfants, le juge ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère ; qu’il ne peut ainsi subordonner l’exercice du droit de visite à la volonté de l’enfant ; qu’en décidant de suspendre le droit de visite par cela seul que l’enfant Rayan a refusé de se rendre chez sa mère à compter du 11 avril 2015 et exprimé ce refus devant le psychologue et lors de son audition le 2 juin 2015, la cour d’appel a violé les articles 373-2 et 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;

2°/ que, faute de constatation d’un accord des parents sur les modalités du droit de visite, le juge doit fixer lui-même lesdites modalités ; qu’en se bornant à rappeler que la réglementation par le juge des modalités de vie des enfants présente un cadre de référence subsidiaire n’ayant vocation à s’appliquer qu’à défaut d’accord entre les parents à qui il incombe de dialoguer et en décidant de suspendre le droit de visite jusqu’à ce que les parents de l’enfant Rayan aient rétabli un dialogue entre eux, la cour d’appel a abdiqué ses pouvoirs et a violé les articles 373-2 et 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;

3°/ que le parent qui n’a pas la résidence de l’enfant ne peut se voir refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves tenant à l’intérêt supérieur de celui-ci ; qu’en décidant de suspendre le droit de visite de Mme X… par cela seul que l’enfant Rayan a exprimé son refus de se rendre chez elle sans autrement rechercher si un motif grave était objectivement caractérisé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-1 et L. 373-9 du code civil ;

4°/ que le juge du fond ne peut se fonder exclusivement sur l’avis technique émis à la demande de l’une des parties même s’il a été soumis à la libre discussion des parties ; qu’il en va a fortiori ainsi lorsqu’une expertise a été judiciairement ordonnée ; qu’en se référant exclusivement à l’ « attestation » – en réalité un avis de supprimer la visite du samedi – établie le 18 mai 2015 par une psychologue, Mme Z…, et produite par M. Y… tandis qu’une expertise psychologique puis une expertise psychiatrique avaient été judiciairement ordonnées et réalisées respectivement par Mme A… et le docteur B…, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge ne peut supprimer ou suspendre le droit de visite du fait des réticences de l’enfant à se rendre chez le parent non hébergeant sans apprécier la possibilité d’un droit de visite médiatisé ; qu’en suspendant purement et simplement le droit de visite sans rechercher si un droit de visite médiatisé était envisageable comme permettant à Mme X… de voir son enfant tout en assurant à celui-ci les garanties d’un espace de rencontre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-1, alinéa 3, et 373-2-9 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt relève que Rayan a indiqué au psychologue qui le suit, puis au magistrat de la cour d’appel qui a procédé à son audition que, depuis le 11 avril 2015, il refuse de se rendre chez sa mère en raison du comportement violent de celle-ci à son égard, et qu’il a exprimé de la colère et de la peur envers elle ; qu’il ajoute que, selon l’attestation du psychologue, l’équilibre mental de l’enfant nécessite de prendre en considération les propos inquiétants qu’il tient et l’immense sentiment d’insécurité qu’il ressent ; qu’il retient que, dans ce contexte, l’intérêt supérieur de l’enfant commande de suspendre le droit de visite de la mère ; que, sans méconnaître le principe de la contradiction dès lors qu’elle a pris en compte des documents soumis à la discussion des parties, la cour d’appel qui, en l’absence d’une demande de mise en place d’un droit de visite dans un lieu neutre, n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a caractérisé les motifs graves justifiant la suspension du droit de visite de Mme X… ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le droit de visite de Mme Isabelle X… est suspendu ;

AUX MOTIFS QUE « l’article L. 373-2 alinéa 2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, chacun d’eux doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent. Par-delà ces dispositions légales, l’organisation d’une vie future la plus sereine et la plus équilibrée suppose en principe que l’enfant entretienne avec le parent avec lequel il ne réside pas de façon habituelle des relations aussi régulières et stables que possible. Il convient par ailleurs de rappeler que la réglementation par le juge des modalités de vie des enfants présente un cadre de référence subsidiaire n’ayant vocation à s’appliquer qu’à défaut d’accord entre les parents à qui il incombe de dialoguer afin, après discussion et concessions réciproques, d’adapter si nécessaire cette organisation en fonction de l’intérêt de l’enfant. Le premier juge avait accordé à Mme Isabelle X… épouse Y… un droit de visite libre et limité en cas de difficultés à deux samedis par mois de 10 heures à 17 heures. Depuis le 11 avril 2015, Rayan Y… a refusé catégoriquement de se rendre chez sa mère en raison des violences qu’il subit de sa part selon ses dires. Il a verbalisé ce refus devant le psychologue et il l’a réitéré devant le magistrat de la cour d’appel qui a procédé à son audition le 2 juin 2015. Il a exprimé de la colère et de la peur envers sa mère et son souhait de voir supprimé le droit de visite actuel. Le psychologue, Mme Z…, dans son attestation du 18 mai 2015, a indiqué : « Il me semble urgent et souhaitable que le droit de visite du samedi concernant l’enfant Royan Y… soit repensé. De toute évidence, il me paraît indispensable pour la bonne santé physique et mentale de Rayan, d’entendre et surtout de prendre en considération les propos inquiétants et l’immense sentiment d’insécurité que cet enfant verbalise. Je tiens à préciser que Rayan a abordé ses angoisses seul, en dehors de la présence de son père ». Au regard de l’attitude de rejet adopté depuis plusieurs mois par Rayan Y… à l’égard de sa mère, du sentiment d’immense insécurité qu’il ressent en sa présence, insécurité qu’il a verbalisée tant devant le psychologue que devant le magistrat qui a procédé à son audition, il convient de suspendre le droit de visite de la mère dans ce contexte particulièrement critique, et ce, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il appartiendra aux parents de rétablir un nécessaire dialogue entre eux en vue de soustraire leur enfant aux conflits parentaux. Ce dialogue leur permettra d’adapter si nécessaire l’organisation des modalités de vie de Rayan Y… et d’envisager un rétablissement des liens mère enfant, en fonction de l’évolution de la situation, et ce, pour l’équilibre futur de leur enfant » ;

1°) ALORS QUE lorsqu’il fixe les modalités de l’autorité parentale d’un parent à l’égard de ses enfants, le juge ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère ; qu’il ne peut ainsi subordonner l’exercice du droit de visite à la volonté de l’enfant ; qu’en décidant de suspendre le droit de visite par cela seul que l’enfant Rayan a refusé de se rendre chez sa mère à compter du 11 avril 2015 et exprimé ce refus devant le psychologue et lors de son audition le 2 juin 2015, la cour d’appel a violé les articles 373-2 et 373-2-9 alinéa 3 du code civil ;

2°) ALORS de même QUE, faute de constatation d’un accord des parents sur les modalités du droit de visite, le juge doit fixer lui-même lesdites modalités ; qu’en se bornant à rappeler que la réglementation par le juge des modalités de vie des enfants présente un cadre de référence subsidiaire n’ayant vocation à s’appliquer qu’à défaut d’accord entre les parents à qui il incombe de dialoguer et en décidant de suspendre le droit de visite jusqu’à ce que les parents de l’enfant Rayan aient rétabli un dialogue entre eux, la cour d’appel a abdiqué ses pouvoirs et a violé les articles 373-2 et 373-2-9 alinéa 3 du code civil ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE le parent qui n’a pas la résidence de l’enfant ne peut se voir refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves tenant à l’intérêt supérieur de celui-ci ; qu’en décidant de suspendre le droit de visite de Mme X… par cela seul que l’enfant Rayan a exprimé son refus de se rendre chez elle sans autrement rechercher si un motif grave était objectivement caractérisé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-1 et L. 373-9 du code civil ;

4°) ALORS QUE le juge du fond ne peut se fonder exclusivement sur l’avis technique émis à la demande de l’une des parties même s’il a été soumis à la libre discussion des parties; qu’il en va a fortiori ainsi lorsqu’une expertise a été judiciairement ordonnée ; qu’en se référant exclusivement à l'«attestation » – en réalité un avis de supprimer la visite du samedi – établie le 18 mai 2015 par une psychologue, Mme Z…, et produite par M. Y… tandis qu’une expertise psychologique puis une expertise psychiatrique avaient été judiciairement ordonnées et réalisées respectivement par Mme A… et le docteur B…, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge ne peut supprimer ou suspendre le droit de visite du fait des réticences de l‘enfant à se rendre chez le parent non hébergeant sans apprécier la possibilité d’un droit de visite médiatisé ; qu’en suspendant purement et simplement le droit de visite sans rechercher si un droit de visite médiatisé était envisageable comme permettant à Mme X… de voir son enfant tout en assurant à celui-ci les garanties d’un espace de rencontre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-1 alinéa 3 et 373-2-9 du code civil.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2017, 16-21.183, Inédit