Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, 16-21.265, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Gérard Jazottes · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er septembre 2020

Cour de cassation

Arrêt n° 355 du 1er juillet 2020 (19-10.331) - Cour de cassation – Chambre commerciale - ECLI:FR:CCASS:2020:CO00355 Rejet Demandeur(s) : société Crédit coopératif, société coopérative de banque populaire Défendeur(s) : société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-21.265), l'association la Principauté (l'association) a été mise en redressement judiciaire le 1er …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 déc. 2017, n° 16-21.265
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-21.265
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 25 mai 2016
Textes appliqués :
Article 1351, devenu 1355, du code civil.

Articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce.

Article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036215899
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01473
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 décembre 2017

Cassation partielle

M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1473 F-D

Pourvoi n° V 16-21.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit coopératif, société coopérative de banque populaire, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d’appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à M. Bernard Y…, domicilié […] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de l’association La Principauté,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit coopératif, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y…, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que l’association La Principauté (l’association) a été mise en redressement judiciaire le 1er septembre 2009, M. Y… étant désigné mandataire judiciaire ; que la société Crédit coopératif (la banque) a déclaré plusieurs créances, relatives à des prêts, pour des sommes globales représentant le capital restant dû et les intérêts contractuels dus entre l’ouverture de la procédure collective et les termes respectifs de chacun des prêts ; que par ordonnance du 31 août 2010, le juge-commissaire a admis les créances de la banque à titre privilégié pour les montants déclarés ; que l’association a été mise en liquidation judiciaire après adoption d’un plan de cession par un jugement du 15 octobre 2010 ; que le 21 juillet 2011, le liquidateur a procédé au paiement des créances privilégiées et a demandé à la banque d’actualiser ses créances en ce qui concerne les intérêts ; qu’il a encore, selon deux états du 31 décembre 2012, colloqué la banque pour des sommes complémentaires au titre des mêmes prêts ; que par lettre du 16 octobre 2013, la banque a communiqué au liquidateur le détail de ses créances en distinguant les intérêts ayant couru depuis le jugement d’ouverture du redressement judiciaire jusqu’au jour du paiement du principal intervenu le 21 juillet 2011 ; qu’en faisant valoir que ce décompte mettait en évidence l’existence d’un trop-perçu par la banque, le liquidateur a, par acte du 21 juillet 2014, fait assigner celle-ci en remboursement de la somme de 373 616,85 euros ; que le tribunal a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir par elle opposée à l’action en paiement de M. Y…, ès qualités, alors, selon le moyen, que l’action en paiement de M. Y…, agissant en qualité de liquidateur de l’association La Principauté, tendait, sous couvert de réclamer le remboursement d’un trop-perçu, à la remise en cause du caractère définitif de l’ordonnance du juge-commissaire du 31 août 2010 concernant les créances litigieuses de la société Crédit coopératif ayant fait l’objet d’un règlement de la part du liquidateur, ordonnance rendue dans une instance qui impliquait les mêmes parties et ayant le même objet, peu important la différence de fondement juridique ; qu’en déclarant recevable une telle demande, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil et l’article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu’après avoir énoncé que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu’elle soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité, l’arrêt retient que l’action engagée par le liquidateur ne s’analyse pas en une contestation portant sur la nature, l’existence ou le montant des créances déclarées, mais tend à réclamer la restitution de fonds dont le liquidateur soutient qu’ils n’auraient pas dû être distribués au créancier ; qu’il en déduit à bon droit qu’en l’absence d’identité d’objet et de cause de l’action en répétition de l’indu dont la cour d’appel est saisie, d’une part, et de l’instance relative à la déclaration de créance ayant donné lieu à la décision d’admission du juge-commissaire, d’autre part, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée doit être rejetée ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce et l’article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la banque à restituer au liquidateur la somme de 373 616,85 euros augmentée des intérêts au taux légal, l’arrêt, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la banque avait déclaré, au titre des prêts numéros 0000000 et 0000000 le capital restant dû à la date du jugement d’ouverture, augmenté d’une somme représentant les intérêts conventionnels dus à compter de cette date jusqu’aux termes contractuels de chacun des prêts les 29 février 2024 et 6 mars 2018 et constaté que ces créances avaient été intégralement admises par le juge-commissaire, énonce que la liquidation judiciaire prononcée le 15 octobre 2010 a emporté la déchéance du terme rendant les fonds prêtés immédiatement exigibles et retient que le paiement de l’entier capital par le liquidateur intervenu le 21 juillet 2011 a eu pour effet d’éteindre la dette, de sorte que les intérêts des prêts ont cessé de courir à compter de cette date et que la banque ne peut prétendre à un règlement au titre des intérêts pour la période postérieure au paiement de ses créances ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les créances d’intérêts contractuels déclarées par la banque, pour la période comprise entre l’ouverture du redressement judiciaire et le terme de chacun des prêts, avaient été admises en totalité par le juge-commissaire, par une décision devenue irrévocable, et énoncé que la liquidation judiciaire de l’association prononcée le 15 octobre 2010 avait emporté la déchéance du terme, ce dont il résultait que les paiements effectués par le liquidateur au profit de la banque ne constituaient que l’exécution d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée et ne pouvaient donner lieu à répétition, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en toutes ses dispositions, rejette les demandes de la société Crédit coopératif, dit que cette dernière supportera les dépens et paiera à M. Y… une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne M. Y…, en qualité de liquidateur de l’association La Principauté, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit coopératif.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée opposée à l’action en paiement de Me Y… ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’association La Principauté, et d’avoir, en conséquence, condamné la société Crédit Coopératif à payer à Me Y… ès qualités la somme de 373.616,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’ exposant avoir effectué les déclarations de créance ci-dessus rappelées dont l’une comprenait trois créances chirographaires distinctes, le Crédit Coopératif rappelle avoir reçu des fonds pour des montants strictement conformes à ceux retenus par le juge-commissaire dans son ordonnance d’admission et par le mandataire liquidateur dans ses deux états de collocation aujourd’hui définitifs ; qu’il fait grief au premier juge d’avoir écarté le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée alors qu’il y avait bien identité d’objet et de parties, puisque la demande de Me Y… concerne des sommes spontanément réglées par lui en conséquence des montants admis sans contestation par le juge-commissaire incluant les intérêts conventionnels déclarés sans que Me Y… n’ait demandé une quelconque ventilation des sommes déclarées ni contesté qu’elles puissent se rapporter aux intérêts dus jusqu’au terme des engagements ; qu’il ajoute que sa réponse du 16 octobre 2013 ne pouvait concerner que les éventuels intérêts non encore liquidés et qu’il avait fourni par erreur dans sa réponse un décompte actualisé des intérêts conventionnels déjà liquidés et admis ; qu’il est constant que la déclaration de créances s’analyse comme une demande en paiement et nullement discuté que l’ordonnance portant admission de créance a autorité de chose jugée empêchant qu’elle puisse être remise en cause en dehors des voies de recours prévues à cet effet qui n’ont nullement été exercées en l’espèce de sorte que l’ordonnance rendue le 31 août 2010 par le juge-commissaire est aujourd’hui définitive ; mais que selon l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et pour valablement être opposée, la fin de non-recevoir en résultant implique que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu’elle soit entre les mêmes parties et formées par et contre elles en la même qualité ; qu’il n’est pas discuté que Me Y… n’a formé aucune contestation de créance dans le cadre de la procédure de vérification des créances ; mais que son action engagée le juillet 2014 ne s’analyse pas comme une contestation portant sur la nature, l’existence ou le montant des créances déclarées, lesquelles peuvent être échues ou à échoir voire simplement éventuelles, mais tend à réclamer la restitution de fonds qui n’auraient pas dû être distribués au regard des règles encadrant le paiement des dettes devenues exigibles en conséquence de la liquidation judiciaire ; que le Crédit Coopératif ne peut donc opposer l’autorité de la chose jugée puisque l’action de Me Y… a une cause différente de celle tendant à contester l’existence de la créance puisque ayant trait à un règlement indu ; que la fin de non-recevoir sera donc écartée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’ il est soutenu que la demande de remboursement est irrecevable motif pris de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’admission définitive des créances du crédit coopératif rendue sans contestation le 31 août 2010 ainsi qu’au caractère définitif des états de collocation en date du 31 décembre 2012 ; que ce moyen qui s’analyse nécessairement en une fin de non-recevoir par application de l’article 122 du code de procédure civile ne peut que tendre à voir déclarer irrecevable l’action entreprise et procède en l’occurrence d’une confusion sur les effets de la chose jugée au regard de l’action diligentée par le mandataire liquidateur ; que l’autorité de la chose jugée attachée une décision ne peut être opposée qu’à une demande formée entre les mêmes parties et portant sur le même objet ; que l’autorité de la chose jugée ne joue que dans la mesure de ce qui a été vérifié et admis ; que la créance est devenue irrévocable ; qu’elle est attachée à la décision d’admission ; qu’en l’occurrence le mandataire agit sur le fondement de l’article 1376 du code civil aux fins d’obtenir le remboursement d’une somme qu’il considère avoir été indûment perçue ; que l’autorité de la chose jugée implique l’identité de parties, de cause et d’objet qui ne peuvent être retenus en l’espèce puisqu’il s’agit de deux dossiers qui n’opposent pas les mêmes parties ; que l’action en remboursement de l’indu n’a pas le même objet que la déclaration de créance ; que ce moyen ne peut qu’être écarté ;

ALORS QUE l’action en paiement de Me Y…, agissant en qualité de liquidateur de l’association La Principauté, tendait, sous couvert de réclamer le remboursement d’un trop-perçu, à la remise en cause du caractère définitif de l’ordonnance du juge-commissaire du 31 août 2010 concernant les créances litigieuses de la société Crédit Coopératif ayant fait l’objet d’un règlement de la part du liquidateur, ordonnance rendue dans une instance qui impliquait les mêmes parties et ayant le même objet, peu important la différence de fondement juridique ; qu’en déclarant recevable une telle demande, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil et l’article L 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Crédit Coopératif à payer à Me Y… ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’association La Principauté la somme de 373.616,85 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le Crédit Coopératif soutient que l’action fondée sur les articles 1376 et 1377 du code civil ne peut prospérer en l’état de la jurisprudence selon laquelle en cas d’erreur dans les répartitions, lorsque l’accipiens est un créancier privilégié, la règle de l’égalité des créanciers ne lui est pas applicable en concluant à l’impossibilité de soutenir que les intérêts postérieurs aux règlements effectués par Me Y… seraient indus alors qu’ils ont été calculés conformément aux contrats applicables ; que Me Y… conteste l’application au cas d’espèce des jurisprudences invoquées concernant des hypothèses où le créancier n’avait perçu que ce que lui devait le débiteur alors qu’en l’espèce le Crédit Coopératif a été payé au-delà de ses droits tant à titre privilégié que chirographaire alors que ces sommes ont vocation à être attribuées à d’autres créanciers ; qu’il explique que ce trop perçu correspond au montant des intérêts courant jusqu’à expiration des prêts tels que déclarés au passif ; que l’article 1376 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu ; que les créances qui intéressent le litige, se rapportent aux prêts n° 0000000 et au prêt n° 0000000 pour lesquels le Crédit Coopératif avait déclaré respectivement :

— un capital restant dû 959.100,13 euros au 01 septembre 2009 et 474.731,21 euros au titre des intérêts du 06 septembre 2009 au 06 mars 2018, sous réserve de l’application de l’article 9 du contrat de prêt en cas de déchéance du terme, intérêts au taux de 8,95% l’an et l’indemnité de résiliation de 5 % ;

— un capital restant dû de 150.642,03 euros au 01 septembre 2009 outre 67.004,22 euros et jusqu’au jusqu’au 18 février 2012 sous réserve de l’application de l’article 12 du contrat de prêt en cas de déchéance du terme, intérêts au taux de 9,10 % l’an et indemnité de résiliation de 5 % ;

que la liquidation judiciaire prononcée le 15 octobre 2010 a emporté déchéance du terme en rendant ainsi les fonds prêtés immédiatement exigibles ; qu’ainsi que retenu par le premier juge, le paiement de l’entier capital intervenu le 21 juillet 2011 a pour effet d’éteindre la dette de sorte que les intérêts des prêts cessent de courir à compter de cette date et le Crédit Coopératif ne peut prétendre à un règlement au titre des intérêts des prêts pour la période postérieure au règlement de ses deux créances ; qu’il n’est pas discuté qu’au titre du prêt n° 097033060 le Crédit Coopératif a perçu les sommes de 1.433.831,34 euros représentant le capital restant dû au jour de l’ouverture de la procédure collective mais également les intérêts à échoir jusqu’au 06 mars 2018 alors qu’ayant été désintéressé du capital restant dû au 21 juillet 2011, il ne pouvait prétendre qu’aux intérêts échus à cette date ; que la même analyse s’impose s’agissant du prêt n° 0000000 ; que dans son courrier du 16 octobre 2013, le Crédit Coopératif chiffre d’ailleurs sa créance d’intérêts entre le 29 septembre 2009 et le 21 juillet 2011 de la manière suivante :

—  16.616,02 euros au titre du prêt n° 0000000

—  106.784,63 euros au titre du prêt n° [.000000..]

qu’il est indifférent au regard des dispositions rappelées, l’article 1376, d’opposer à Me Y… la jurisprudence rejetant la répétition de l’indu en cas d’erreur dans les répartitions lorsque l’accipiens est un créancier privilégié ou encore en cas de paiement fait par erreur sur l’ordre des privilèges, puisqu’est en cause en l’espèce un règlement excédant la dette d’intérêts à laquelle le Crédit Coopératif était en droit de prétendre à partir du moment où le capital restant dû lui a été réglé ; que la bonne foi de l’accipiens est enfin inopérante ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’ aux termes de l’article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ; qu’il est soutenu par la défenderesse que le paiement fait par erreur n’ouvre pas droit à répétition dès lors que le créancier n’a reçu que ce que lui devait son débiteur et qu’en l’occurrence le paiement intervenu était incontestablement causé suite à l’admission définitive de ses créances ; que le moyen nécessite d’examiner le contenu des déclarations de créance versées aux débats ;

qu’il ressort de ces pièces que le crédit coopératif a notamment déclaré :

— au titre du prêt n° 00000000 d’un montant de 304.898,03€ une créance comprenant le capital restant dû, soit 150.642,03€ et les intérêts contractuels au taux de 6,10 % du septembre 2009 au 29 février 2024, soit 67004, 22 € ;

— pour le prêt n° 00000000 d’un montant de 2.683.102,70 euros, le capital restant dû soit 959.100,13 euros et les intérêts contractuels au taux de 5,95 % du 6 septembre 2009 au 6 mars 2018, soit 474.731,21 euros ;

qu’il est constant en l’état de l’ordonnance d’admission définitive du 31 août 2010 et de la notification du 10 septembre 2010 que la créance du crédit coopératif a été admise :

— à titre hypothécaire pour les montants de 712600 € dont gage pour 7015 € outre intérêts, 217646,25 euros dont gage pour 3048,98 euros outre intérêts, 1433831,34 euros dont gage pour 26831,03 € outre intérêts, 21875,18 euros dont gage pour 3019,50 euros outre intérêts, 636872,69 € dont gage pour 7015€ outre intérêts, 51777,60 euros dont gage pour 1250,50 euros outre intérêts,

— à titre chirographaire pour les montants de 231402,13 euros, 69436,86 euros, 72891,90 euros ;

que le mandataire a réglé le 21 juillet 2011 à la banque, ce qui n’est pas discuté par la défenderesse, au titre des créances hypothécaires les sommes de :

—  712600 € au titre du prêt n°0000000,

—  217646,25 euros au titre du prêt n° 00000000,

—  1433831,34 euros plus 21875,18 euros plus 51777,60 euros au titre des prêts n° 0000000, 0000000 ;

qu’il a été demandé au créancier de bien vouloir procéder à l’actualisation des créances ;

que par courrier du 16 octobre 2013, le crédit coopératif a communiqué le décompte des sommes dues qui fait apparaître:

— pour le prêt numéro 0000000, un capital restant dû de 150642,03€ et les intérêts du 29 septembre 2009 au 21 juillet 2011 soit 16616,02 € au lieu des 67004,22 euros déclarés initialement alors que le mandataire a réglé pour ce prêt la somme de 217146,25 euros en principal de sorte qu’il existe un trop-perçu de 50.388,20 euros ;

— au titre du prêt n° […], le capital restant dû au 1er septembre 2009 soit 959100,13 euros avec intérêts du 6 septembre 2009 au 21 juillet 2011, soit 106784,63 euros ; que, dès lors qu’il a été adressé la somme de 1.433.831,34 euros, il existe un trop-perçu de 367.946,58 euros ;

qu’il ressort de cette analyse que le créancier ne peut contester la nécessité d’actualiser sa créance au niveau des intérêts, qui ne peuvent être réclamés pour la période postérieure au règlement de sa créance ; que les intérêts ne peuvent être dus en effet que jusqu’à l’extinction de la dette ; que le paiement intervenu le 21 juillet 2011a pour effet d’éteindre la dette de sorte que les intérêts du prêt cessent de courir à compter de cette date ce que le Crédit Coopératif a d’ailleurs admis à l’examen de son propre décompte du 16 octobre 2013 ; que l’admission de la déclaration de créance doit être distinguée du règlement qui s’opère en fonction des fonds dont dispose le mandataire ; que la défenderesse invoque dès lors vainement le caractère définitif des états de collocation en opérant une confusion entre l’admission et le règlement, étant souligné à nouveau qu’elle a elle-même procédé selon son propre décompte au calcul parfaitement exact des sommes qui lui étaient réellement dues pour l’ensemble des prêts ; que la circonstance qu’elle ait pu recevoir en toute bonne foi le règlement des créances telles qu’elles avaient été admises est inopérante pour apprécier le bien-fondé de l’action en remboursement de l’indu ; qu’elle ne peut pas davantage prétendre qu’elle a reçu ce que lui devait son débiteur au regard des motifs retenus ci-avant, étant relevé que pour les prêts n°06067740, n°04054530 et n°02045890 elle a reçu respectivement les sommes de 712600 € alors qu’il lui était dû 754597,70 euros, 51777,60 euros alors qu’il lui était dû 52980,46 euros et 21875,18 euros alors qu’il lui était dû 23392,56 euros ; qu’il est démontré que le crédit coopératif a bien perçu des sommes indues dès lors qu’il ne peut prétendre au règlement des intérêts des prêts pour la période postérieure au règlement de sa créance ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande, le montant exactement réclamé au vu de la mise en demeure adressée par le mandataire le 23 octobre 2013 tenant compte de l’actualisation des autres prêts ; que la SA crédit coopératif sera donc condamnée à payer à Maître Y… es qualité de mandataire liquidateur de l’association la principauté la somme de 373.616,85 euros ; que les intérêts peuvent être réclamés au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 23 octobre 2013 ;

ALORS 1°) QUE l’autorité de la chose jugée s’attache à la décision du juge-commissaire arrêtant définitivement l’état des créances ; qu’en l’espèce, l’ordonnance non contestée du 31 août 2010 du juge commissaire du tribunal de grande instance de Carpentras avait admis définitivement au passif du redressement judiciaire de l’association La Principauté les créances figurant dans une liste annexée dans laquelle figuraient notamment, au titre du prêt 00000000, la somme de 217.646,25 euros outre les intérêts, dont gage de 3048,98 euros, et au titre du prêt 0000000, la somme de 1.433.831,24 euros outre les intérêts, hypothèque La Deymarde, dont gage 26.831,03 euros ; que la société Crédit Coopératif avait, au demeurant, été définitivement colloquée de ces montants le 31 décembre 2012 ; que les sommes réglées par Me Y… ès qualités correspondaient exactement à ces montants, en sorte qu’il ne pouvait y avoir de trop-perçu au bénéfice de la banque ; qu’en décidant le contraire au motif inopérant tiré de ce que ces montants comprenaient des intérêts qui avaient cessé de courir après le règlement du solde du capital des deux prêts litigieux, la cour d’appel, qui a porté atteinte à l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance précitée et remis en cause le caractère définitif de l’admission des créances de la banque, a violé l’article 1351 du code civil, ensemble les articles L 622-24 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, et 1376 du code civil ;

ALORS 2°) QUE dans son courrier du 16 octobre 2013, le Crédit Coopératif se bornait à indiquer le montant des intérêts ayant couru entre le jugement d’ouverture et le paiement intervenu le 21 juillet 2011 ; qu’en retenant, par motif éventuellement adopté, qu’il résultait de ce courrier que le Crédit Coopératif avait admis que les intérêts avaient cessé de courir à compter du 21 juillet 2011, la cour d’appel a dénaturé le courrier précité, et a violé l’article 1134 du code civil ;

ALORS 3°) SUBSIDIAIREMENT QUE la déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu’en retenant, par motif éventuellement adopté, qu’il résultait du courrier du 16 octobre 2013 que le Crédit Coopératif avait admis que les intérêts avaient cessé de courir à compter du 21 juillet 2011, quand une telle déclaration portant sur point de droit ne pouvait être retenue à l’encontre de la banque, la cour d’appel a violé l’article 1354 du code civil ;

4) ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE l’autorité de la chose jugée s’attache aux jugements qui n’ont fait l’objet d’aucun recours, quels que soient les vices qui les entachent ; que l’admission même par le Crédit Coopératif, dans son courrier du 16 octobre 2013, de ce que les intérêts avaient cessé de courir à compter du 21 juillet 2011 était insusceptible de remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge-commissaire du 31 août 2010, dans l’hypothèse même où elle aurait été affectée d’une erreur ; qu’en remettant en cause cette autorité par le motif inopérant tiré des énonciations du courrier précité, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, 16-21.265, Inédit