Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.211, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 février 2018

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 188 F-D

Pourvoi n° B 16-16.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’association Golf du Sart, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. Lionel Y…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’association Golf du sart, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé par l’association Golf du Sart le 15 avril 1987 en qualité de responsable d’une équipe de jardiniers chargés de l’entretien des terrains, M. Y… a fait l’objet d’avertissements les 24 avril et 27 juillet 2012, puis a été licencié pour faute grave par lettre du 26 septembre 2012, avec mise à pied conservatoire à compter du 13 septembre 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et 4.4 de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 ;

Attendu que pour fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d’appel a pris en considération le salaire moyen du salarié, qu’elle a arrêté en prenant comme assiette le salaire mensuel déterminé selon les dispositions de l’article 4.4 de la convention collective applicable pour calculer l’indemnité de licenciement ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Vu l’article 627 du code de procédure civile, dont l’application est sollicitée par le mémoire en défense ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne l’association Golf du Sart à payer à M. Y… la somme de 10 736,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % de majoration pour congés payés, l’arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l’association Golf du Sart à payer à M. Y… la somme de 10 605,51 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 1 060,55 euros au titre des congés payés afférents ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l’association Golf du Sart.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré abusif le licenciement de M. Y…, d’AVOIR condamné l’association Golf du Sart à payer à M. Y… diverses sommé à titre de rappels de salaires durant la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’AVOIR condamné l’association Golf du Sart aux dépens incluant ceux de première instance ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l’avertissement du 27 juillet 2012

L’association a sanctionné l’appelant pour avoir

les 26 et 27 juin 2012 fait un mauvais emploi d’un désherbant sélectif ayant entraîné le dépérissement d’une grande partie du gazon (fait 1)

à une date non précisée jeté le produit dans un lieu inaccessible au risque de provoquer une pollution et sans respecter les protocoles de recyclage (fait 2)

le 4 juin 2012 répandu par négligence de l’huile chaude sur le green du 1 brûlant de longues bandes herbeuses (fait 3)

en octobre 2011 omis de traiter préventivement le terrain contre la fusariose (fait 4).

En ce qui concerne le premier fait, les témoignages de MM A…, B…, C…, D… et E… établissent que M. Y… a pulvérisé sur le green un herbicide, courant juin 2012, ayant brûlé le gazon sur de larges bandes.

M. Y… soutient que le produit utilisé était probablement défectueux et qu’il s’agissait d’un désherbant sélectif et non total. Il ne fournit aucun élément permettant de vérifier ses allégations et il indique s’être débarrassé du bidon, ce qui n’a pas permis d’analyser le produit.

Aux termes de son contrat de travail M. Y… avait la responsabilité de maintenir le gazon dans un état permettant la pratique agréable du golf et il était responsable du stockage, de la vérification et de l’utilisation des produits.

Les brûlures occasionnées au gazon révèlent que le travail n’a pas été réalisé correctement et qu’il a abouti à un résultat inverse de celui attendu.

M. Y… n’a pas immédiatement avisé son employeur des suites néfastes de la pulvérisation que ses subordonnés attribuent à un erreur dans le choix du produit et il n’a pas coopéré constructivement afin de connaître les causes de la difficulté et en prévenir le renouvellement.

Le fait 2 est également établi, le salarié ayant reconnu se débarrasser des bidons usagés en les jetant dans la cheminée d’un blockhaus muré, un constat d’huissier révélant la présence dans l’édicule de bidons usagés et pleins.

En ce qui concerne le fait 3 la Cour estime que le dossier ne contient aucune preuve permettant d’imputer des négligences à M. Y….

La fuite d’huile résulte en effet de l’importante vétusté de la machine à verticuter et il n’est pas établi que M. Y… ait continué de circuler après avoir constaté la fuite.

Le fait 4 est prescrit comme ayant été sanctionné plus de deux mois après que l’employeur en a eu connaissance.

La demande d’annulation de l’avertissement, justifié par la commission des faits 1 et 2, sera donc rejetée.

SUR LE BIEN FONDE DU LICENCIEMENT

Thèse des parties

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

« Monsieur,

Nous vous avons reçu le 21 septembre dernier pour un entretien préalable en vu d’un éventuel licenciement pour faute grave.

Vous vous y êtes rendu accompagné de Monsieur Jean L… , conseiller du salarié.

Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous avons décidé de vous licencier pour faute grave et ce, pour les griefs suivants :

Depuis de nombreux mois, nous avons constaté que vous faisiez preuve de négligence fautive et de désinvolture dans l’exécution de vos fonctions de Greenkeeper.

Vous agissez ainsi avec légèreté, sans vous soucier des conséquences de vos actes.

De manière générale, vous n’appliquez pas les consignes qui vous sont données et vous refusez de respecter les règles en vigueur au sein du Golf. Vous faites ainsi preuve d’insubordination.

Ainsi, nous avons relevé les faits suivants :

1. Vous ne procédez pas aux traitements nécessaires à la prévention du développement des maladies sur le green.

A votre retour de congés, au mois d’août, vous avez procédé à un traitement du terrain en vue de prévenir le développement de l’anthracnose.

Vous avez réalisé un traitement au Chipco. Or, ce traitement n’est absolument pas le traitement recommandé : ce traitement est en effet inefficace et ne permet pas de prévenir correctement le développement de cette maladie.

En outre, ce traitement est particulièrement onéreux.

Vous avez donc utilisé un produit coûteux et inadapté, prenant le risque que l’anthracnose se développe sur le terrain. Compte tenu de votre expérience et de vos compétences, vous n’auriez pas dû commettre un tel manquement.

Celui-ci démontre votre négligence fautive.

Vous connaissez pourtant les dégâts subis par le Golf au cours des 10 derniers mois : vous savez donc que nous ne pouvons nous permettre de prendre le risque que se développent de nouvelles maladies sur le Golf.

Ainsi, afin d’éviter que les événements de l’automne dernier ne se reproduisent (fusariose), lesquels avaient porté gravement atteinte au Golf, il est nécessaire d’entretenir rigoureusement le terrain et d’effectuer scrupuleusement les traitements préventifs adéquats.

En utilisant un mauvais traitement, vous prenez le risque que se dégrade à nouveau le terrain de golf.

Nous ne pouvons tolérer cette attitude.

2. Vous ne respectez pas les consignes applicables et les directives données

> L’absence d’inventaire

Chaque année, vous êtes tenu de dresser l’inventaire des produits qui se trouvent au sein du golf.

Or, cette année, vous êtes parti en vacances sans avoir réalisé préalablement cet inventaire.

Vous n’avez pas réalisé le travail qui vous incombe et vous êtes parti en congés sans vous en soucier et sans nous en informer.

Nous ne disposons donc pas de l’inventaire pour une situation intermédiaire des stocks au 30 juin 2012.

> Le refus de remettre votre téléphone portable avant de partir en vacances Nous vous avons demandé de laisser votre téléphone portable (professionnel) à votre remplaçant avant de partir en vacances. Vous avez refusé au motif que vous souhaitiez pouvoir répondre en cas de besoin.

Pourtant, lorsque le consultant du golf vous a appelé pour avoir des informations sur l’état du golf, vous avez refusé de répondre à ses questions.

Le consultant du golf, M. A…, n’a de ce fait pas pu obtenir les informations qu’il recherchait durant vos congés payés (vous aviez gardé le téléphone et ne répondiez pourtant pas à ses demandes).

De par votre comportement, vous avez nui au bon fonctionnement du Golf > L’absence de planning de tonte des greens le week-end pendant l’été Vous savez que les greens doivent être tondus tous les jours. Or, alors que vous êtes chargé d’établir le planning de tonte, vous n’avez pas prévu de tonte le week-end pendant vos congés;

Ainsi, nous nous sommes aperçus que les greens avaient été tondus le vendredi 27 Juillet, mais qu’ils n’avaient pas été tondus le samedi 28 ni le dimanche 29 Juillet

Dès lors, les greens n’étaient pas praticables.

Votre remplaçant nous a ensuite expliqué que vous lui aviez donné comme instruction de ne pas tondre les greens le week-end pendant l’été, en violation des consignes en vigueur au sein du golf.

Pour remédier à cette situation, nous avons dû demander à des jardiniers de venir travailler le week-end alors même qu’il n’était pas prévu qu’ils travaillent ces jours-là.

Ces faits révèlent votre manque de sérieux en termes d’organisation et de management.

Votre comportement a été à l’origine, une fois encore, du mauvais entretien du golf. Vous savez pourtant que nos membres sont exigeants et que l’état des greens doit être irréprochable (ce d’autant plus que ceux-ci ont subi d’importants dégâts au cours des derniers mois).

> L’absence de verticutage des qreens Durant le mois d’août, nous avons également observé que le verticutage des greens n’était pas effectué.

M. F… nous a expliqué que vous lui aviez interdit d’utiliser la machine à verticuter.

Vous lui avez indiqué que l’utilisation de cette machine était risquée car de l’huile avait été répandue sur le green du trou nº 1 à l’aide de cette machine.

Vous savez pourtant que la machine n’était pas en cause (le flexible d’alimentation était seulement dévissé). En outre, le verticutage est indispensable au bon entretien des greens.

Les consignes que vous donnez aux salariés de votre équipe ne permettent pas un bon entretien du golf et nuisent à l’image du golf.

Une fois encore, vos agissements, votre manque de sérieux nuisent à la bonne tenue du terrain de golf.

Enfin, nous avons découvert, à la lecture de votre courrier du 30 août 2012, que vous avez pour habitude de jeter dans le blockhaus les bidons usagés.

Outre le fait que vous polluez l’environnement, ce comportement est totalement contraire aux règles qu’il vous incombe de respecter.

Votre comportement est préjudiciable au golf.

Compte tenu des manquements que vous avez commis, le Golf subit un préjudice important en termes d’image mais également d’un point de vue financier.

— Baisse des tarifs

Ainsi, le Golf a été contraint d’appliquer une baisse des tarifs journaliers pour que les clients continuent de venir (le Golf a ainsi subi une baisse globale des recettes de plus de 40 %, sur les mois de juillet et août 2012, en comparaison avec les années précédentes).

Par ailleurs, de nombreuses plaintes émanent des membres du Golf.

Nous subissons un réel préjudice en termes d’image, compte tenu des dégradations subies par le Golf au cours de ces derniers mois.

Ainsi, vous avez commis de graves manquements qui portent lourdement atteinte au Golf et à la qualité des prestations que nous offrons à nos membres.

Nous ne pouvons dès lors tolérer votre comportement, ce d’autant plus que c manquements ne sont pas les premiers et qu’ils s’ajoutent au contraire à une liste déjà longue d’agissements fautifs et de négligences. Nous vous rappelons en effet que les faits précités ne sont pas isolés, et que votre comportement est, depuis plusieurs mois, à l’origine du mauvais état du golf.

Ainsi, nous avons déjà eu à nous plaindre de votre comportement :

> 1er Avertissement

Le 20 avril 2012, nous vous avons notifié un avertissement en raison du non-respect par les salariés de votre équipe de l’heure de reprise du travail et parce que vous aviez tenté de dissimuler ce retard.

> 2e Avertissement

Le 27 juillet 2012, nous vous avons notifié un second avertissement pour les faits suivants :

— la mauvaise utilisation, les 26 et 27 juin 2012, d’un produit désherbant sélectif (Greenor) ayant provoqué la mort partielle ou totale de nos fairways et ayant porté atteinte au Golf et à la qualité du parcours de Golf;

— vous vous êtes débarrassé du produit utilisé en le jetant dans la cheminée d’un blockhaus. Vous avez ainsi dissimulé le produit utilisé au risque de polluer le site ;

— de trop fréquentes et inhabituelles casses machines ;

— le lundi 04 Juin, vous avez répandu, par négligence, de l’huile chaude sur le green du 1 en passant une machine à verticuter brûlant d’importantes bandes d’herbe sur 80% de la surface menaçant même l’existence de notre Grand Prix Wallaert Devilder du 16 et 17 juin 2012,

Nous vous avons également rappelé dans le cadre de cet avertissement que vous n’avez pas procédé au traitement préventif de la fusariose qui vous avait été recommandé par notre consultant.

La fusariose s’est dès lors développée au mois d’Octobre 2011, causant de nombreux dommages aux greens du golf, dégradant ainsi leur qualité pendant tout l’hiver et occasionnant de nombreux désagréments à nos membres.

Alors que vous êtes responsable du bon entretien du golf, vous avez choisi d’ignorer la consigne qui vous avait été donnée et vous avez ainsi porté préjudice au golf.

Nous avons le regret de constater que votre comportement au travail a changé et que vous vous montrez négligent.

Vous êtes chargé de la bonne tenue du terrain de golf mais, par vos actes, vous dégradez ce terrain ce qui nuit gravement à l’image de qualité du golf et risque, à terme, de faire partir nos membres.

Pour ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.

Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise a pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 13/09/2012.

Des lors, aucune rémunération ne vous sera versée au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.

Conformément aux dispositions de votre contrat de travail, nous vous invitons à quitter le logement mis à votre disposition dans un délai de 5 jours à compter de la rupture de votre contrat.

Dès réception de ce courrier, nous vous invitons à prendre contact avec M. G… Guillaume, pour fixer un rendez-vous afin de restituer tous les outils de travail mis à votre disposition notamment l’ensemble des clés en votre possession.

Nous mettrons à votre disposition votre solde de tout compte accompagné de votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi ainsi que toutes les sommes qui pourraient vous être dues.

Par ailleurs, nous vous informons par la présente que nous vous libérons de toute clause de non concurrence qui aurait pu être convenue entre nous.

Nous vous informons également que vous disposerez, à la date de rupture de votre contrat, d’un crédit de 126 heures au titre du DlF correspondant à une allocation de 1152.90 € (9,15€ x nombre d’heures), que vous pourrez utiliser pour financer un bilan de compétences, une action de validation des acquis de l’expérience pendant votre période de chômage ou auprès de votre prochain employeur.

En effet, sachez qu’à l’issue de votre contrat de travail, vos droits au DIF seront transférables et vous pourrez suivre une formation au titre du DIF au cours de votre période de chômage en vous adressant au Pôle Emploi, ou auprès de votre prochain employeur.

Enfin, nous vous informons par la présente de la faculté qui vous est éventuellement offerte de bénéficier du maintien du régime de prévoyance et mutuelle à l’issue de la rupture effective de votre contrat de travail.

L’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 prévoit le maintien, sous certaines conditions et dans certaines limites, des garanties de Santé et Prévoyance souscrites par l’entreprise, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’assurance chômage.

A ce titre, sous réserve de l’exigibilité de l’obligation résultant des dispositions de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, vous pourriez bénéficier du maintien de la garantie complémentaire Santé et Prévoyance souscrite par notre association auprès de la CPCEA (Groupe Agrica) aux conditions en vigueur a la date de la rupture du contrat de travail.

Vous devez nous faire part de votre choix dans les 10 jours suivant la date de cessation de votre contrat de travail.

Conformément aux dispositions de la convention collective de branche, vous pouvez bénéficier, pendant une durée maximale de neuf mois, du maintien des garanties de prévoyance complémentaire ainsi que du maintien des garanties frais de santé sans versement de cotisation supplémentaire.

Le financement du maintien de ces garanties est en effet assuré par un système de mutualisation.

Cette prise en charge ne pourra se faire que sur production de justificatifs attestant de la prise en charge par le Pôle emploi ou de la condition de demandeur d’emploi. Elle cessera si vous êtes amené à exercer une nouvelle activité.

Nous vous prions de bien vouloir nous faire part de votre décision de souscrire ou non à ce dispositif et de nous renvoyer le double de ce courrier signé et complété dans les 10 jours suivant la date de cessation de votre contrat de travail. A défaut de renonciation dans les délais, votre silence sera considéré comme une acceptation du maintien de la portabilité de vos droits de prévoyance et de santé.

Par ailleurs et, le cas échéant parallèlement, nous vous rappelons qu’il vous est loisible de faire valoir, à l’encontre de notre assureur et en ce qui concerne le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le mécanisme de maintien des couvertures santé tel que prévu par l’article 4 de la loi Evin.

Nous vous prions de croire, Monsieur, en l’assurance de nos salutations distinguées. »

L’association soutient en substance que l’appelant a commis des négligences ayant entraîné un dépérissement du terrain ainsi qu’une chute de fréquentation du golf et qu’il a fait preuve d’insubordination ce qui selon elle constitue des manquements à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l’entreprise durant le délai-congé.

M. Y… conteste l’ensemble des griefs attribuant son licenciement à diverses revendications salariales formulées à son employeur courant 2011.

Appréciation de la Cour

La faute grave visée à l’article L 1234-9 du code du travail est celle résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail et rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

Par ailleurs, en application de l’article L 1235-1 du code du travail il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s’il ne retient pas l’existence d’une faute grave.

Les griefs invoqués par l’employeur seront examinés catégorie par catégorie.

L’INSUBORDINATION

Le refus de remettre le téléphone portable avant le départ en vacances Aucune pièce n’établit que le président de l’association ait ordonné à M. Y… de laisser son téléphone professionnel à son remplaçant avant son départ en vacances ni a fortiori qu’il ait refusé.

L’association verse aux débats l’attestation de M. H… par laquelle celui-ci indique avoir essayé vainement de contacter M. Y… afin qu’il remettre son téléphone à son successeur.

Il n’en ressort pas que le témoin ait personnellement essuyé un refus de sa part.

Ce grief est donc infondé.

L’absence d’inventaire

Il est reproché à M. Y… d’être parti en vacances sans réaliser l’inventaire pour l’établissement de la situation intermédiaire des stocks au 30 juin 2012.

La secrétaire comptable de l’association a attesté que M. Y… a toujours coopéré avec elle pour l’élaboration de l’inventaire, qu’il visait les factures et qu’il s’est constamment tenu à sa disposition lorsque des éclaircissements étaient nécessaires.

S’agissant de l’absence d’inventaire intermédiaire 2012, le grief apparaît d’une particulière incohérence puisqu’il est reproché à M. Y… d’être parti en congés un mois après la date de clôture.

L’association ne produit par ailleurs aucune situation intermédiaire des années antérieures ce qui aurait pu convaincre la Cour qu’elle avait coutume de l’établir.

Au demeurant, elle ne justifie pas avoir demandé à M. Y… de lui adresser la situation intermédiaire des stocks ce qui ne peut s’analyser le concernant en une obligation découlant de son contrat de travail.

Ce grief est en conséquence infondé.

LES NEGLIGENCES PROFESSIONNELLES

L’absence de traitement nécessaire à la prévention du développement des maladies du green Il est reproché au salarié d’avoir utilisé en août 2012 du Chipco Green, produit inefficace et onéreux ce qui n’a pas permis de lutter contre le développement de l’antrachnose, maladie du gazon.

Il ressort des débats que le CHIPCO GREEN est un fongicide et qu’il a été commandé par l’association, la circonstance qu’il soit onéreux n’étant pas imputable à l’appelant.

La fiche technique de ce produit révèle qu’il est destiné à lutter contre l’antrachnose, présentée comme fréquente en été et qu’il s’agit d’un fongicide à large spectre destiné à lutter contre la prolifération de nombreux organismes dont la fusariose.

M. Y… n’a donc commis aucune faute en utilisant ce produit y compris en période estivale.

En outre l’association reproche vainement à M. Y… de ne pas avoir employé de l’INSIGNA, produit recommandé par le consultant extérieur, puisqu’elle indique dans ses écritures qu’il n’en a pas « utilisé de manière répétée» ce dont il est déduit qu’il en a utilisé en complément du Chico Green.

En fin de compte, ce grief est infondé.

L’absence d’instruction afin de tondre durant ses congés les greens les 28 et 29 juillet 2012 révélant un manque de rigueur et de management

Une tonte journalière, dont la nécessité est dépendante de l’état du terrain, des conditions climatiques, des effectifs disponibles et des plannings de fréquentation ne peut être considérée comme une obligation découlant du contrat de travail.

En toute hypothèse, M. Y… justifie avoir envoyé à son employeur le planning de de ses équipes par courriels des 15 février et 19 avril 2012.

Ces plannings prévoyaient la présence de jardiniers le week-end litigieux.

Il est évident que la tonte des greens relevait de leurs attributions quand bien même leur responsable, en congés, n’avait pas donné d’instruction expresse en ce sens.

Il n’est pas du reste établi que M. Y… ait donné des instructions afin de ne pas tondre.

La Cour observe enfin que son remplaçant a fait procéder à la tonte durant le week-end litigieux, une tonte ayant été effectuée le vendredi précédent, sur les instructions de M. Y… avant son départ en vacances.

Ce grief est donc non fondé.

L’absence de verticutage des greens

Il n’est pas précisé quand le verticutage n’aurait pas été effectué ce qui ne permet pas de vérifier l’allégation.

La Cour observe que les greens du Golf du Sart bénéficiaient jusqu’en 2011 d’une très bonne réputation ce qu’attestent les « newsletters » et témoignages de satisfaction versées aux débats.

Par ailleurs, aucune pièce permet de convaincre la juridiction qu’aucun verticutage n’ait jamais été réalisé ou qu’il n’ait pas été réalisé lorsque c’était nécessaire.

La Cour relève en outre que dans son rapport du 3 juillet 2012 la société Green Consult a préconisé de ne pas utiliser le verticut « à court terme » et que la densité du gazon était selon elle régulière.

Par courrier du 9 mai 2012 cette même société écrivait : « le verticut est entamé ce jour mais interrompu en raison des conditions climatiques ».

Le 11 avril 2012 elle faisait savoir que le verticutage était nécessaire mais que le sol était « trop instable pour l’instant ».

Il ne résulte pas des rapports établis par ce consultant que M. Y… ait fait preuve de négligences relativement au verticutage.

Ce grief est donc infondé.

Le développement, à l’automne 2011, d’une fusariose et de maladies du green, l’absence de traitements préventifs, le comportement préjudiciable au golf

M. Y… a effectué les opérations préventives d’entretien du gazon et de correction des dégâts inévitables causés par les intempéries et les maladies.

L’apparition de la fusariose, affection fréquente des gazons, lui est d’autant moins imputable que les conditions climatiques étaient favorables au développement de cette maladie.

En outre, à l’exception de l’épandage et de la fuite d’huile objets de l’avertissement délivré le 27 juillet 2012, lesquels ne peuvent être retenus comme motif de licenciement, l’employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire, la Cour ne trouve pas la moindre trace d’incidents ou de récriminations de sa part ce qui n’aurait pas manqué d’être le cas si le travail n’avait pas été exécuté correctement.

Enfin, force est de constater que les newsletters et les témoignages de clients du golf révèlent que la structure bénéficiait jusqu’en 2012 d’une excellente réputation quant à la qualité des greens, la diminution de fréquentation alléguée par l’association pouvant trouver son origine dans de multiples causes.

Ces griefs ne sont donc pas établis.

Le jet de bidons usagés dans un blockhaus muré dont la seule cheminée est accessible Ce fait est établi et il n’est pas contesté par M. Y… qui fait vainement part d’une pratique antérieure à son arrivée.

S’il s’agit effectivement d’un comportement négligent alors que les produits utilisés auraient dû faire l’objet d’un recyclage ou à tout le moins d’un dépôt à la collecte, la mesure de licenciement constitue une sanction disproportionnée au faible degré de gravité de cette faute compte tenu des états de service de l’intéressé et de l’absence de conséquence sur l’environnement et l’image du Golf, étant précisé que l’endroit n’est pas vu du public.

Il convient dès lors de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

SUR LES CONSÉQUENCES PÉCUNAIRES

La faute grave n’ayant pas été retenue le salarié a droit à l’indemnité de licenciement, au rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire et à l’indemnité compensatrice de préavis outre une indemnité en réparation de son préjudice consécutif à la perte de son emploi.

Indemnité de licenciement

L’association fait valoir que la créance de M. Y… doit être calculée sur la base d’un salaire de 3578,90 euros et non de 3980, 05 euros comme réclamé.

L’article 4 de la Convention collective énonce que l’indemnité de licenciement est calculée comme suit:

« pour les cadres : 1/ 5 du salaire mensuel par année d’ancienneté lorsque celle-ci est supérieure à 1 an, augmentée de 1/ 5 du salaire mensuel par année d’ancienneté au-delà de la 10e année.

S’y ajoute un complément forfaitaire d’un demi-salaire mensuel après 5 ans ou d’un salaire mensuel après 10 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le 1 / 12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1 / 3 de la rémunération brute des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis ».

Vu les bulletins de paie la position de l’employeur sera validée, le salarié intégrant inexactement l’avantage en nature dans le calcul de sa rémunération.

Il sera alloué au salarié:

10 X (3578,90/5) =7157,8 (dix premières années)

+

15 X (3578,90 X 2/5)= 21473,40 (quinze années suivantes)

+

(163/365) X 3578,90 X 2/5 =639,29 (jours restants)

+

3578,90 (forfait)

soit au total la somme de 32 849,30 euros.

Indemnité compensatrice de préavis

Aux termes de la Convention collective le délai congé applicable était de trois mois.

Pour les raisons précédemment exposées l’indemnité sera calculée sur la base d’une rémunération de 3578,90 euros et non de 3980, 05 euros comme réclamé ni 3535,17 euros comme proposé par l’employeur.

Il sera alloué la somme de 3578,90 X 3 soit 10 736,70 euros outre 10 % de majoration de congés payés.

Salaires durant la mise à pied conservatoire

La mise à pied conservatoire a duré 13 jours ; il sera alloué à M. Y… la somme de 1550,85 euros correspondant aux salaires non versés.

Dommages-intérêts pour licenciement abusif

Compte tenu de son âge au moment du licenciement (58 ans) des effectifs de l’employeur, de son importante ancienneté, des circonstances du licenciement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi, de ses perspectives de retraite et de l’incidence de la perte d’emploi sur ses droits à retraite, la Cour dispose d’éléments suffisants pour allouer à l’appelant 60 000 euros de dommages-intérêts.

Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts complémentaire, ne justifiant d’aucun dommage distinct précédemment réparé » ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’au soutien du grief pris du refus par le salarié de laisser son téléphone portable à son remplacement, l’employeur produisait le mail que M. G… lui avait adressé le 30 août 2012 (cf. production n° 16) et dont il ressortait que « Par ailleurs j’avais demandé à Lionel Y… de laisser le téléphone portable que nous lui avons confié, pour le donner à Philippe, son suppléant. Celui-ci a répondu qu’il en avait besoin au cas où quelqu’un souhaitait le contacter. Au demeurant je pensais que cela partait d’une bonne intention. Mais lorsque notre consultant l’a appelé pour avoir des informations Sur l’état sinistré du terrain, il lui a répondu: « je ne sais pas, je suis en vacances … » Et puis plus de nouvelles. (

) » ; qu’en écartant ce grief, sans examiner cette pièce déterminante, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaitre les termes du litige tels qu’ils ressortent des prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, M. Y… avait été licencié pour avoir notamment utilisé, au mois d’août 2012, un traitement inadapté au lieu du fongicide recommandé (l’Insignia) en vue de prévenir le développement d’une maladie des greens, l’antracnose ; que l’employeur faisait sur ce point valoir (cf. ses conclusions d’appel p. 9) que le produit utilisé par le salarié, le Chipco Green, ne pouvait pas être utilisé en période estivale, ce que le salarié ne contestait pas ; qu’en affirmant que le salarié n’avait aucune faute en utilisant un traitement au Chipco Green, y compris en période estivale, lorsqu’il était constant que ce produit ne pouvait pas être utilisé en été, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, l’association Golf du Sart produisait la fiche de description produit du Chipo Green faisant apparaitre que son utilisation était déconseillée en juillet et août (cf. production n° 9) outre une notice de ce même produit précisant que « le mélange avec d’autres produits phytosanitaires est interdit » (cf. production n° 10) ; qu’en affirmant que le salarié n’avait aucune faute en utilisant un traitement au Chipco Green, y compris en période estivale, fût-ce en complément du produit prescrit, sans examiner aucune de ces deux pièces, serait-ce sommairement, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d’appel (cf. pages 8 et s.), oralement soutenues (arrêt p. 2, §6), l’association Golf du Sart se bornait à déclarer que «Monsieur Lionel Y… était, en tant que Green Keeper, en charge de l’entretien des gazons du Golf. Il avait pour mission de procéder aux traitements préventifs de certaines maladies. Pour ce faire, le salarié bénéficiait de l’aide et des conseils de Monsieur A…, consultant extérieur de l’Association Golf du Sart Le 24 juillet 2012, Monsieur A…, a, par un mail envoyé à tous les Green Keepers de la région, alerté les Green Keepers sur le risque de développement de certaines maladies. Pour éviter la réalisation de ce risque, Monsieur A… préconisait l’utilisation, de manière répétée, de l’ Insignia, un fongicide permettant de traiter les maladies arrivant sur le golf (le green), dont l’anthracnose (Pièce adverse n°29 : Mail de Monsieur A… du 24 juillet 2012 à l’attention de tous les Greenkeepers). Ce produit est en effet efficace pour le traitement de l’anthracnose. Il est recommandé par les vendeurs professionnels (Pièce n°60 : Fiche technique de l’Insignia). Pourtant, à son retour de congés en août 2012, Monsieur Lionel Y… n’a pas suivi la recommandation de Monsieur A… (puisqu’il n’a pas utilisé, de manière répétée, de l’insignia) : il a en revanche procédé à un traitement au Chipco Green, afin, selon lui, de traiter l’anthracnose. » ; qu’en déduisant de ces mentions que le salarié avait utilisé le produit recommandé, i.e. l’Insignia, en complément du Chico Green, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de l’employeur et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS à tout le moins QUE constitue une faute grave la méconnaissance des instructions reçues, a fortiori lorsqu’elle est le fait d’un cadre investi de larges responsabilités ; qu’en l’espèce, il était reproché au salarié de ne pas avoir utilisé, et ce manière répétée, le traitement prescrit par le consultant extérieur (l’Insignia) pour prévenir la survenance d’une maladie des greens, l’antrachnose ; qu’en écartant ce grief aux prétextes inopérants que le produit utilisé par le salarié (le Chipco Green) pouvait être efficace contre cette maladie outre que l’Insignia avait été utilisé, bien que de façon non répétée, en complément de celui choisi par le salarié, la cour d’appel qui a statué par des motifs insusceptibles d’exonérer le salarié de sa faute consistant à avoir méconnu les instructions reçues et auxquelles il devait se conformer, a violé L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

6°) ALORS QUE les conséquences préjudiciables du comportement du salarié, de même que son caractère répété peuvent influer sur l’appréciation de sa gravité ; qu’en l’espèce, l’association Golf du Sart faisait valoir, preuves à l’appui (cf. productions n° 12 et 13), que le fait pour le salarié d’avoir privilégié le traitement des greens au Chipco Green sur le traitement recommandé pour sa particulière efficacité contre l’anthracnose, l’Insignia, avait eu pour effet que cette maladie s’était développée ; que l’employeur ajoutait que le salarié était coutumier de ce genre d’attitude et que ses refus de suivre les recommandations reçues avaient déjà eu par le passé des conséquences dramatiques pour le golf (cf. conclusions d’appel de l’exposante p. 10) ; qu’en retenant que le salarié n’avait pas commis de faute en utilisant un traitement phytosanitaire plutôt que celui prescrit par un consultant extérieur, sans tenir compte des conséquences qui en avaient résulté pour l’association Golf du Sart, ni du caractère réitéré de ces faits, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

7°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’afin d’établir les instructions erronées données par le salarié à son remplaçant ayant abouti, d’une part, à ce que les greens ne soient pas tondus durant le week-end du 28 et 29 juillet 2012, et, d’autre part, que le verticutage des greens ne soit pas effectué, l’employeur produisait le mail que M. G… lui avait adressé en date du 30 août 2012 (cf. production n° 16) et dont il ressortait que «les Greens ont été tondus le Vendredi 27 Juillet au Matin, Mais pas le Samedi 28 ni le Dimanche 29 Juillet. Compte tenu de la période à forte pousse, les greens n’étaient pas praticables, « Golfiquement parlant », déjà le dimanche matin. Dès le Lundi 30 Juillet au matin, je suis allé voir le suppléant de notre Green-Keeper, Philippe F…, pour lui demander pourquoi les Greens n’avaient pas été tondus durant le Week-end. Celui-ci m’a répondu qu’il avait suivi les instructions que le Green-Keeper lui avait donné, à savoir de ne pas tondre les greens le week-end pendant l’été. Il a ajouté, « comme cela se fait chaque année durant l’été en dehors des compétitions. Après vérification, il s’avère que ceci est faux, au regard des feuilles de décompte d’heures de l’année. Dernière données par Lionel Y… lui-même. J’ai donc demandé à Philippe d’organiser les tontes les week-ends du mois d’Aout avec son équipe, conformément à leur contrat de travail respectifs. J’ajoute que le verticutage des greens est indispensable pour leur maintien, j’ai demandé devant témoin (Mr Jean-Pierre J…) à Philippe pourquoi ils ne passaient pas la machine à verticuter, il nous a répondu qu’il avait interdiction par Lionel d’utiliser cette machine, car nous lui avions reproché précédemment, d’avoir répandu de l’huile sur le green du trou n° 1 à l’aide de cette même machine. Si ce n’est pas du mauvais esprit !! …. Le flexible d’alimentation n’était que dévissé. (trois témoins: Gilles K… , Mr A…, et moi-même) » ; qu’en écartant ces griefs, sans examiner cette pièce déterminante, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner les griefs de licenciement tels qu’ils sont formulés dans la lettre de rupture et précisés devant les juges du fond ; que l’association Golf du Sart faisait valoir que le planning d’équipe adressé par le salarié, par courriels des 15 février et 19 avril 2012, ne pouvait l’exonérer de sa faute consistant à ne pas avoir établi un planning de tonte pour le week-end du 28 au 29 juillet 2012, dès lors que ce document n’était pas un planning de tonte mais seulement un planning indicatif faisant figurer pour chaque salarié le nombre d’heures de travail par semaine ; qu’en relevant, pour déclarer le grief infondé, que le salarié justifiait avoir envoyé à son employeur le planning de ses équipes par courriels des 15 février et 19 avril 2012 sur lequel les jardiniers apparaissant présents le week-end litigieux, sans constater que ce planning était effectivement un planning de tonte et non un simple planning indicatif des horaires de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

9°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement reprochait notamment à M. Y… « l’absence de verticutage des greens » en précisant que « Durant le mois d’août, nous avons également observé que le verticutage des greens n’était pas effectué » (cf. production n° 4) ; qu’en écartant ce grief au prétexte qu’il n’était pas précisé quand le verticutage n’aurait pas été effectué ce qui ne permettait pas de vérifier l’allégation, la cour d’appel a dénaturé la lettre de licenciement qui contenait une telle précision et a méconnu le principe susvisé ;

10°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d’appel (cf. page 16, § 4), oralement reprises (arrêt p. 2, § 6), l’association Golf du Sart précisait que « le grief concerne l’absence de verticutage au mois d’août 2012 » ; qu’en écartant ce grief au prétexte qu’il n’était pas précisé quand le verticutage n’aurait pas été effectué ce qui ne permettait pas de vérifier l’allégation, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de l’employeur qui comportait une telle précision et a méconnu le principe susvisé ;

11°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que dans son rapport du 12 septembre 2012 (cf. production n° 17), le consultant extérieur déclarait que « contrairement à toutes les prescriptions précédentes, le verticut a été réalisé en ligne droite (bon) mais aussi en tournant sur le dernier tour ! Il y a donc en cet endroit très sensible une dégradation très marquée de la couverture végétale. (

) J’avais demandé dans mon précédent rapport que « les éléments de verticut ne doivent pas être réglés à moins de -1mm pour préserver les plantules d’agrostide (

) ces dispositions n’ont pas été respectées » ou encore « rien n’a été fait » ; qu’en jugeant que les rapports établis par le consultant extérieur ne faisait pas la preuve de négligences relativement au verticutage, la cour d’appel a dénaturé le rapport du 12 septembre 2012 dont il ressortait de manière claire et précise que les prescriptions en la matière n’avaient pas été respectées et a méconnu le principe susvisé ;

12°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’afin de démontrer les conséquences dommageables du comportement du salarié sur l’image de l’établissement, l’association Golf du Sart produisait plusieurs plaintes dont elle avait été rendue destinataire sur la piètre qualité du terrain de golf (cf. productions n° 18 et 19) outre le commentaire négatif laissé par un de ses membres sur sa page Facebook sur le « très mauvais état » du golf ou celui des fairways (étendues d’herbe reliant le Tee et le green) qui étaient « cramés, jaune et dur comme la pierre !! » (cf. production n° 20) ; qu’en écartant tout comportement préjudiciable du salarié sur l’image du Golf, sans examiner serait-ce sommairement aucune de ces pièces, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

13°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l’origine de leurs constatations ; qu’en l’espèce, l’employeur produisait les fiches de données de sécurité du Chipco Green (cf. production n° 23) dont il ressortait que, contenu dans des bidons, ce produit était nocif et présentait un risque pour l’environnement; qu’il produisait également un courrier qu’il avait été amené à adresser au salarié, le 11 septembre 2012, aux termes duquel « vous affirmez ensuite que votre comportement n’est pas contraire aux normes environnementales sous prétexte que le bidon ne serait pas, au sein du blockhaus, en contact avec la terre. Vous vous méprenez : le blockhaus est construit sur la terre, le bidon jeté à l’intérieur du blockhaus est donc en contact avec la terre » (cf. production n° 24) ; que pour considérer que le jet de bidons du produit litigieux dans un blockhaus muré n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié, la cour d’appel a affirmé péremptoirement que cette pratique n’avait eu aucune conséquence sur l’environnement ; qu’en statuant ainsi, sans préciser de quelle pièce elle tirait la prétendue absence d’incidence du comportement du salarié sur l’environnement, lorsque l’employeur justifiait du contraire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

14°) ALORS en tout de cause QUE commet une faute grave le salarié cadre qui, en méconnaissance des protocoles de recyclage imposés, s’est régulièrement débarrassé des bidons d’un produit phytosanitaire onéreux en les jetant dans la cheminée d’un blockhaus muré, pratique que ni son ancienneté qui aurait dû l’en dissuader, ni l’absence de préjudice pour l’entreprise ne peuvent excuser ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que, déjà sanctionné quelques temps auparavant pour avoir fait un mauvais emploi d’un désherbant ayant entrainé le dépérissement d’une grande partie du gazon, M. Y…, Green Keeper relevant du statut cadre, s’était débarrassée à plusieurs reprises de bidons, dont certains étaient pleins d’un produit onéreux, en les jetant dans la cheminée d’un blockhaus muré, ce en méconnaissance des protocoles de recyclage applicables; qu’en jugeant que ces faits ne justifiaient pas la qualification de faute grave, ni même de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné l’association Golf du Sart à payer à M. Y… la somme de 10 736,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 10% de majoration pour congés payés et d’AVOIR condamné l’association Golf du Sart aux dépens incluant ceux de première instance ;

AUX MOTIFS QUE « SUR LES CONSÉQUENCES PÉCUNAIRES

La faute grave n’ayant pas été retenue le salarié a droit à l’indemnité de licenciement, au rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire et à l’indemnité compensatrice de préavis outre une indemnité en réparation de son préjudice consécutif à la perte de son emploi.

Indemnité de licenciement

L’association fait valoir que la créance de M. Y… doit être calculée sur la base d’un salaire de 3578,90 euros et non de 3980, 05 euros comme réclamé.

L’article 4 de la Convention collective énonce que l’indemnité de licenciement est calculée comme suit:

« pour les cadres : 1/ 5 du salaire mensuel par année d’ancienneté lorsque celle-ci est supérieure à 1 an, augmentée de 1/ 5 du salaire mensuel par année d’ancienneté au-delà de la 10e année.

S’y ajoute un complément forfaitaire d’un demi-salaire mensuel après 5 ans ou d’un salaire mensuel après 10 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le 1 / 12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1 / 3 de la rémunération brute des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis ».

Vu les bulletins de paie la position de l’employeur sera validée, le salarié intégrant inexactement l’avantage en nature dans le calcul de sa rémunération.

Il sera alloué au salarié:

10 X (3578,90/5) =7157,8 (dix premières années)

+

15 X (3578,90 X 2/5)= 21473,40 (quinze années suivantes)

+

(163/365) X 3578,90 X 2/5 =639,29 (jours restants)

+

3578,90 (forfait)

soit au total la somme de 32 849,30 euros.

Indemnité compensatrice de préavis Aux termes de la Convention collective le délai congé applicable était de trois mois.

Pour les raisons précédemment exposées l’indemnité sera calculée sur la base d’une rémunération de 3578,90 euros et non de 3980, 05 euros comme réclamé ni 3535,17 euros comme proposé par l’employeur.

Il sera alloué la somme de 3578,90 X 3 soit 10 736,70 euros outre 10 % de majoration de congés payés.» ;

ALORS QUE l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé ; qu’en l’espèce, l’association Gold du Sar faisait valoir que l’indemnité compensatrice de préavis devait être calculé en retenant un salaire mensuel de 3 535,17€, cette somme correspondant à ce que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé sur cette période ; qu’en retenant comme assiette de calcul de l’indemnité de préavis, le même salaire que celui retenu pour calculer l’indemnité de licenciement, soit la moyenne des trois derniers mois du salarié précédant son licenciement, la cour d’appel a violé l’article L. 1234-5 du code du travail, ensemble l’article 4.4 de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.211, Inédit