Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 février 2018, 17-84.380, Publié au bulletin

  • Présence nécessaire de l'avocat de la personne gardée à vue·
  • Présentation aux fins de reconnaissance des objets saisis·
  • Examen de la régularité de la procédure·
  • Vidéosurveillance sur la voie publique·
  • Droits de la personne gardée à vue·
  • Violation d'une règle procédurale·
  • Auditions et confrontations·
  • Préjudice causé à un tiers·
  • Atteinte à la vie privée·
  • Chambre de l'instruction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un mis en examen n’est pas recevable à invoquer le défaut d’autorisation donnée par le procureur de la République, conformément à l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, aux investigations tendant à obtenir le nom des titulaires de lignes téléphoniques, ainsi que ceux des numéros de téléphone ayant eu des échanges avec ladite ligne, dès lors qu’il ne conteste pas être ni le titulaire ni l’utilisateur de la ligne identifiée et ne prétend pas, à partir des pièces de la procédure soumises à l’examen de la chambre de l’instruction, qu’il aurait été porté atteinte, à l’occasion des investigations litigieuses, à sa vie privée Un mis en examen n’est pas recevable à invoquer le défaut d’autorisation donnée par le procureur de la République, conformément à l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, aux investigations ayant pour seul objet d’identifier les lignes téléphoniques ayant déclenché des bornes-relais données, dès lors qu’il ne prétend être ni le titulaire ni l’utilisateur de l’une des lignes identifiées et que sa vie privée n’est pas susceptible d’être mise en cause par cette recherche Le moyen tiré de l’absence de justification de l’autorisation obtenue par un particulier en vue de l’installation d’un système de vidéo-surveillance sur la voie publique est inopérant, dès lors qu’à le supposé avéré, le défaut d’autorisation ne constituerait pas la violation d’une règle de procédure pénale et serait hors du champ d’application des articles 171 et suivants du code de procédure pénale Ne constituent pas une audition, au sens de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale, les réponses non incriminantes faites par une personne gardée à vue aux questions posées par les enquêteurs lors de la perquisition effectuée à son domicile hors la présence de son avocat, en vue d’une reconnaissance des objets saisis conformément aux prescriptions de l’article 54 dernier alinéa dudit code

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 févr. 2018, n° 17-84.380, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-84380
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
CRIM., 14 NOVEMBRE 2001, POURVOI N° 01-85.965, BULL. CRIM. 2001, N° 238 (CASSATION PARTIELLE), ET LES ARRÊTS CITÉSN2 >SUR L'IRRECEVABILITÉ DU MIS EN EXAMEN À CONTESTER L'ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE, SUR UNE LIGNE DONT IL N'EST PAS TITULAIRE, D'UNE CONVERSATION ENTRE DES TIERS,
Crim., 22 octobre 2013, pourvoi n° 13-81.945, Bull. crim. 2013, n° 196 (cassation partielle), et les arrêts cités
CRIM., 14 NOVEMBRE 2001, POURVOI N° 01-85.965, BULL. CRIM. 2001, N° 238 (CASSATION PARTIELLE), ET LES ARRÊTS CITÉSN4 >Sur les déclarations faites par une personne gardée à vue au cours de perquisitions et hors la présence d'un avocat,
Crim., 22 octobre 2013, pourvoi n° 13-81.945, Bull. crim. 2013, n° 196 (cassation partielle), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : ARTICLE 77-1-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Sur le numéro 4 : articles 54, 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale Sur le numéro ALE N3 : ARTICLE 171 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ; ARTICLE 8 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

Dispositif : Déchéance
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635543
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00048
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Texte intégral

N° U 17-84.380 FS-P+B

N° 48

SL

6 FÉVRIER 2018

REJET

DECHEANCE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

DECHEANCE et rejet sur les pourvois formés par M. Philippe Y…, M. Frédéric Z…, M. Slimane A…, M. B… Junior C…, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 22 juin 2017, qui, dans l’information suivie contre eux des chefs d’association de malfaiteurs, vols aggravés et recels aggravés, a prononcé sur leur demande d’annulation d’actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents : M. SOULARD, président, Mme MENOTTI, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Desportes ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 octobre 2017, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

I – Sur le pourvoi de M. C… :

Attendu que M. C… s’est régulièrement pourvu en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 22 juin 2017 ;

Attendu que le demandeur n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu’il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale ;

II – Sur les autres pourvois :

Attendu qu’une information a été ouverte à la suite de vols avec arme commis par un groupe de malfaiteurs, le 11 décembre 2015, au préjudice de la bijouterie Chopard située […], pour une somme d’environ un million d’euros, et le 19 mai 2016, au préjudice de la bijouterie Chanel se trouvant […], pour un montant d’environ deux millions d’euros, ainsi que pour cinq vols de véhicules Range Rover intervenus au cours de l’année 2016 ;

Attendu qu’agissant en enquête préliminaire, les enquêteurs ont sollicité, de plusieurs opérateurs téléphoniques, d’une part, l’identité des titulaires de quatre lignes téléphoniques dont ils ont également obtenu les numéros de téléphone ayant eu des échanges avec celles-ci par le biais d’appels émis ou reçus, d’autre part, les numéros de sept lignes fonctionnant avec des cartes pré-payées ayant déclenché certaines bornes-relais ; qu’ayant procédé à diverses interpellations le 27 juin 2016, ils ont effectué, le jour même, une perquisition dans un box situé à Drancy appartenant à la société Darbon, en présence de deux témoins, ainsi qu’une autre au domicile de M. A… en présence de celui-ci ; que les policiers ont, dès le lendemain, présenté à divers témoins neuf personnes interpellées dans cette même affaire aux fins de reconnaissance ; qu’enfin, ils se sont fait remettre les enregistrements de plusieurs systèmes de vidéosurveillance installés par les commerçants exerçant à proximité des magasins de luxe victimes des faits ;

Attendu que plusieurs requêtes en nullité ont été présentées à la chambre de l’instruction ;

En cet état :

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme 77-1-1, 77-1-2, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de M. Y… tendant à l’annulation des pièces relatives à l’obtention et à la consultation des appels émis et reçus et des titulaires des lignes […] (M. D….), […] (M. G…), […] (Mme H…), […] (M. I…) ;

« aux motifs qu’est soutenu qu’à l’occasion de l’enquête préliminaire diligentée par la brigade de répression du banditisme, des réquisitions téléphoniques (Fadet) sur les lignes […], […], […] et […] auraient été obtenues et exploitées par les enquêteurs sans autorisation du procureur de la République, et en violation des dispositions des articles 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale ; qu’il apparaît que les lignes téléphoniques en question étaient respectivement attribuées :

— pour le numéro […], à M. D…, vendeur du véhicule Renault Laguna blanc immatriculé […] (D179, D180),

— pour le numéro […], […] à Stains (D182), identité fantaisiste, et qu’il s’agissait d’une ligne sans abonnement utilisée par l’acheteur du véhicule Renault Laguna en question, les enquêteurs indiquant que les lignes au nom de MM. G… et I… étaient utilisées par une seule et même personne (D185), M. I… ayant cependant déclaré devant le magistrat instructeur qu’il n’était pas l’utilisateur de ce numéro de téléphone […] (D4796),

— pour le numéro […], Mme H… (D184),

— pour le numéro […], à M. I…, demeurant […], et qu’elle était utilisée par M. I… (D3684, D3714), lequel a reconnu devant le magistrat instructeur qu’il était l’utilisateur de ce numéro de téléphone ( D4796) ; que dans ces conditions, un demandeur étant sans qualité pour se prévaloir d’un droit qui appartient en propre à une autre personne, à l’exception de M. I…, les requérants ne peuvent être admis à contester des mesures concernant des numéros de téléphone dont ils n’étaient pas les utilisateurs ; que seul M. I… est recevable à le faire concernant deux lignes téléphoniques ; qu’en effet, dès lors que l’utilisation des lignes […] au nom de M. G…, et […] au nom de M. I…, est imputée à M. I…, celui-ci est recevable à contester les conditions dans lesquelles ont été obtenues et exploitées les facturations détaillées (FADET) de ces deux lignes téléphoniques ; qu’aux termes de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale : "Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l’enquête, y compris celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord ; qu’en cas d’absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l’article 60-1 sont applicables ; que le dernier alinéa de l’article 60-1 est également applicable" ; qu’aux termes du premier alinéa, de l’article 77-1-2 du code de procédure pénale : « Sur autorisation du procureur de la République, l’officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l’article 60-2 (…) » ; qu’il est constant que les réquisitions contestées ont été effectués dans le cadre de l’enquête préliminaire ; que dans son réquisitoire écrit, en date du 20 mars 2017, Mme l’avocat général fait valoir les arguments suivants : "les réquisitions faites pour la consultation des fadettes des numéros ci-dessus ont été effectuées via la PNIJ, système d’information centralisé permettant de transmettre les réquisitions judiciaires aux opérateurs de communications électroniques (OCE) raccordés à la plate-forme (Orange, SFR, Bouygues Télécoms et Free) et de recevoir les réponses ; qu’il résulte des documents annexés au réquisitoire que les enquêteurs accèdent à la PNIJ par authentification forte (carte agent) et rédigent les réquisitions dans la PNIJ qui présente une interface homme machine nécessitant de remplir des champs obligatoires ; que parmi ceux-ci figure celui du magistrat, l’enquêteur étant obligé de renseigner le nom du magistrat, à défaut il lui serait impossible de passer à l’étape suivante de la rédaction de sa réquisition ; qu’en renseignant le nom du magistrat, la PNIJ interroge directement l’annuaire des magistrats du ministère de la justice et vérifie que ce magistrat a bien le droit d’utilisation de la PNB (magistrats ayant des fonctions à caractère pénal) ; que toutes les actions dans la PNIJ sont tracées et les traces sont conservées pendant 5 ans ; que ce dispositif a été mis en place afin de s’assurer que l’enquêteur était bien autorisé par le magistrat, directeur d’enquête d’effectuer une réquisition et est de nature à dissuader un enquêteur de faire une réquisition sans l’autorisation du magistrat ; qu’en l’espèce les réquisitions faites en préliminaire l’ont été via la plate forme PNIJ en visant l’article 75 à 78, 77-1-1 77-1-2 et suivants du code de procédure pénale, ce qui suppose l’autorisation du magistrat ; que le formulaire de la réquisition fait référence au nom du magistrat Floquet Fanny substitut du procureur à la section c2 du Paris de Paris ; que si le formulaire de la PNIJ (des cases à cocher) lors de « l’Edition de la Requisition » ne permet pas d’y lire textuellement « Vu l’autorisation donnée » par le magistrat il ressort du processus informatique décrit ci-dessus que l’autorisation est nécessairement donnée pour que l’opérateur puisse y donner suite ; que de plus, il résulte des procès verbaux des enquêteurs (notamment D1 et suivants D178, D195), que ceux ci ont adressé au procureur de la République des comptes rendus réguliers sur l’avancé de l’enquête faisant référence aux facturations détaillées sollicitées ; que ce magistrat a donc été tenu strictement informé du suivi d’une procédure dont il assurait manifestement le contrôle ; qu’en conséquence, il n’est pas douteux, conformément à une jurisprudence constante de la cour de Cassation, que l’ensemble des autorisations correspondantes résultent de ces éléments" ; que sont annexées au 2e réquisitoire complémentaire, en date du 3 mai 2017, les copies des demandes d’identification et de FADET, intitulées « Réquisition de prestations annexes » concernant les 4 numéros en cause, ainsi que le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plate-forme nationale des interceptions judiciaires », et le protocole prévu par l’article R. 15-33-72 du code de procédure pénale signé entre le ministère de la Justice, le ministère de l’Intérieur et le ministère des Finances et des Comptes publics, et la Société Française du Radiotéléphone (SFR) ; que ces pièces ont été soumises au débat contradictoire, et que le mémoire déposés par le conseil de M. A… se référé notamment aux documents annexés par le parquet général pour considérer que « le fonctionnement de la PNIJ, tel qu’il vient d’être décrit, n’apparaît pas être conforme aux dispositions de l’article 77-1-1 CPP » ; que ces quatre documents intitulés « réquisitions de prestations annexes », établis à l’aide du système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plate-forme nationale des interceptions judiciaires » (PNIJ), comportent notamment les mentions suivantes :

« République Française Direction Générale de la Police Nationale Brigade de répression du […] Code unité : 01036 Numéro de procédure: 2015/0598 Affaire : Flag Chopard Elysee J… : (nom de l’enquêteur) OPJ à : Brigade de répression du Banditisme […] Cadre d’enquête Enquête préliminaire Vu les articles : 75 à 78, 77-1-1, 77-1-2, alinéa 1, du code de procédure pénale Magistrat : Floquet Fanny Substitut du Procureur à : TGI PARIS Floquet Fanny […] Dossier Justice Réquisition : (numéro de la réquisition)

Date : (date de la réquisition)

Opérateur : (nom de l’opérateur)

Nous, (ici les noms et qualités de l’OPJ), prions et requérons Madame/Monsieur le directeur de la société (nom et adresse de l’opérateur) à l’effet de procéder aux actes décrits ci-après : Code : MT 20, Description : détail géolocalisé du trafic d’un abonné sur une période indivisible d’un mois, à partir/vers un numéro d’appel, Détails prestation : référence demande, Priorité, numéro de téléphone (ici le numéro de téléphone concerné), Date début de recherche, Date fin de recherche Code : MA02, Description : identification instantanée, à l’unité, d’un abonné à partir de son numéro d’appel, Détails prestation : référence demande, Priorité, numéro de téléphone (ici le numéro de téléphone concerné), Date" ; que sur ce modèle ont été établies le 28/12 2015 par l’OPJ Christian K… les réquisitions de prestations annexes concernant les numéros de téléphone […] et […], le 30/12/2015 par l’OPJ Laurent CC… les réquisitions de prestations annexes concernant le numéro de téléphone […] et le 04/01/2016 par l’OPJ Marion les réquisitions de prestations annexes concernant le numéro de téléphone […], ces numéros de téléphone faisant apparaître le préfixe 33 correspondant à la France, et correspondant bien aux lignes téléphoniques en cause dans le cadre de la présente procédure ; que ces réquisitions mentionnent clairement qu’elles ont été établies dans le cadre d’une enquête préliminaire, et au visa notamment des articles 77-1-1 et 77-1-2, alinéa 1, du code de procédure pénale ; que les réquisitions prévues par ces articles nécessitent que l’officier de police judiciaire requérant ait reçu l’autorisation du procureur de la République, autorisation qui n’est toutefois soumise à aucune condition de forme ; que la mention du nom du magistrat figurant dans ces réquisitions est donc nécessairement celle du magistrat du parquet ayant autorisé ces réquisitions ; que la mention "Magistrat : Floquet Fanny Substitut du Procureur à : TGI PARIS Floquet Fanny […]« , qui figure sur les quatre réquisitions de prestations annexes analysées ci-dessus correspondant aux lignes téléphoniques en cause dans le cadre de la présente procédure, suffit dans ces conditions à établir que ce magistrat avait bien autorisé les réquisitions en question, étant rappelé que cette autorisation n’est soumise par la loi à aucune condition de forme » ;

« 1°) alors que la personne qui se trouve mise en cause, dans une enquête pénale, sur la base de données communiquées, sur réquisitions des enquêteurs, par des opérateurs de téléphonie, dispose d’un intérêt propre lui donnant qualité pour contester la régularité des conditions d’obtention et de consultation de ces données, quand bien même elles porteraient sur des lignes téléphoniques dont l’intéressé n’est pas le titulaire ; qu’au cas d’espèce, M. Y… faisait valoir qu’il avait été mis en cause, placé en garde à vue, mis en examen et placé en détention provisoire sur la base de données figurant dans des factures détaillées de lignes téléphoniques obtenues et consultées irrégulièrement ; qu’en déniant à M. Y… qualité à contester les conditions d’obtention et de consultation de ces données au seul motif qu’elles concernaient des lignes téléphoniques dont il n’était pas l’utilisateur, motif impropre à exclure que M. Y… ait un intérêt propre à soulever une telle contestation, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ;

« 2°) alors qu’un officier de police judiciaire, en enquête préliminaire, ne peut présenter les réquisitions prévues par l’article 77-1-1 du code de procédure pénale que s’il y est autorisé par le procureur de la République ; que cette autorisation ne peut résulter que d’une manifestation expresse de volonté d’un magistrat du parquet ; qu’en déduisant l’existence d’une autorisation du procureur de la République, au cas d’espèce, du seul fait que l’enquêteur avait renseigné, dans le système informatique ayant établi les réquisitions adressées aux opérateurs, le nom d’un magistrat du parquet, motif impropre à caractériser l’autorisation expresse de ce dernier à la délivrance de réquisitions destinées aux opérateurs de téléphonique mobile, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. A…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 77-1-1, 171, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale :

« en ce que la chambre de l’instruction a déclaré le demandeur irrecevable à contester la régularité des réquisitions visant à obtenir les fadettes des lignes […], […], […], […] ;

« aux motifs qu’est soutenu qu’à l’occasion de l’enquête préliminaire diligentée par la brigade de répression du banditisme, des réquisitions téléphoniques (Fadet) sur les lignes […], […], […] et […] auraient été obtenues et exploitées par les enquêteurs sans autorisation du procureur de la République, et en violation des dispositions des articles 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale ; qu’il apparaît que les lignes téléphoniques en question étaient respectivement attribuées :

— pour le numéro […], à M. D…, vendeur du véhicule Renault Laguna blanc immatriculé […] (D179, D180),

— pour le numéro […], […] à Stains (D182), identité fantaisiste, et qu’il s’agissait d’une ligne sans abonnement utilisée par l’acheteur du véhicule Renault Laguna en question, les enquêteurs indiquant que les lignes au nom de MM. G… et I… étaient utilisées par une seule et même personne (D185), M. I… ayant cependant déclaré devant le magistrat instructeur qu’il n’était pas l’utilisateur de ce numéro de téléphone […] (D4796),

— pour le numéro […], Mme H… (D184),

— pour le numéro […], à M. I…, demeurant […], et qu’elle était utilisée par M. I… (D3684, D3714), lequel a reconnu devant le magistrat instructeur qu’il était l’utilisateur de ce numéro de téléphone (D4796) ; que dans ces conditions, un demandeur étant sans qualité pour se prévaloir d’un droit qui appartient en propre à une autre personne, à l’exception de M. I…, les requérants ne peuvent être admis à contester des mesures concernant des numéros de téléphone dont ils n’étaient pas les utilisateurs ; que seul M. I… est recevable à le faire concernant deux lignes téléphoniques ; qu’en effet, dès lors que l’utilisation des lignes […] au nom de M. G…, et […] au nom de M. I…, est imputée à M. I…, celui-ci est recevable à contester les conditions dans lesquelles ont été obtenues et exploitées les facturations détaillées (FADET) de ces deux lignes téléphoniques ; qu’aux termes de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale : "Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l’enquête, y compris celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord ; qu’en cas d’absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l’article 60-1 sont applicables ; que le dernier alinéa de l’article 60-1 est également applicable" ; qu’aux termes du premier alinéa, de l’article 77-1-2 du code de procédure pénale : « Sur autorisation du procureur de la République, l’officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l’article 60-2 (…) » ; qu’il est constant que les réquisitions contestées ont été effectués dans le cadre de l’enquête préliminaire ; que dans son réquisitoire écrit, en date du 20 mars 2017, Mme l’avocat général fait valoir les arguments suivants : "les réquisitions faites pour la consultation des fadettes des numéros ci-dessus ont été effectuées via la PNIJ, système d’information centralisé permettant de transmettre les réquisitions judiciaires aux opérateurs de communications électroniques (OCE) raccordés à la plate-forme (Orange, SFR, Bouygues Télécoms et Free) et de recevoir les réponses ; qu’il résulte des documents annexés au réquisitoire que les enquêteurs accèdent à la PNIJ par authentification forte (carte agent) et rédigent les réquisitions dans la PNIJ qui présente une interface homme machine nécessitant de remplir des champs obligatoires ; que parmi ceux-ci figure celui du magistrat, l’enquêteur étant obligé de renseigner le nom du magistrat, à défaut il lui serait impossible de passer à l’étape suivante de la rédaction de sa réquisition ; qu’en renseignant le nom du magistrat, la PNIJ interroge directement l’annuaire des magistrats du ministère de la justice et vérifie que ce magistrat a bien le droit d’utilisation de la PNB (magistrats ayant des fonctions à caractère pénal) ; que toutes les actions dans la PNIJ sont tracées et les traces sont conservées pendant 5 airs ; que ce dispositif a été mis en place afin de s’assurer que l’enquêteur était bien autorisé par le magistrat, directeur d’enquête d’effectuer une réquisition et est de nature à dissuader un enquêteur de faire une réquisition sans l’autorisation du magistrat ; qu’en l’espèce les réquisitions faites en préliminaire l’ont été via la plate forme PNIJ en visant l’article 75 à 78, 77-1-1 77-1-2 et suivants du code de procédure pénale, ce qui suppose l’autorisation du magistrat ; que le formulaire de la réquisition fait référence au nom du magistrat Floquet Fanny substitut du procureur à la section c2 du Paris de Paris ; que si le formulaire de la PNIJ (des cases à cocher) lors de « l’Edition de la Requisition » ne permet pas d’y lire textuellement « Vu l’autorisation donnée » par le magistrat il ressort du processus informatique décrit ci-dessus que l’autorisation est nécessairement donnée pour que l’opérateur puisse y donner suite ; que de plus, il résulte des procès verbaux des enquêteurs ( notamment D1 et suivants D178, D 195), que ceux ci ont adressé au procureur de la République des comptes rendus réguliers sur l’avancé de l’enquête faisant référence aux facturations détaillées sollicitées ; que ce magistrat a donc été tenu strictement informé du suivi d’une procédure dont il assurait manifestement le contrôle ; qu’en conséquence, il n’est pas douteux, conformément à une jurisprudence constante de la cour de Cassation, que l’ensemble des autorisations correspondantes résultent de ces éléments" ; que sont annexées au 2e réquisitoire complémentaire, en date du 3 mai 2017, les copies des demandes d’identification et de FADET, intitulées « Réquisition de prestations annexes » concernant les 4 numéros en cause, ainsi que le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plate-forme nationale des interceptions judiciaires », et le protocole prévu par l’article R. 15-33-72 du code de procédure pénale signé entre le ministère de la Justice, le ministère de l’Intérieur et le ministère des Finances et des Comptes publics, et la Société Française du Radiotéléphone (SFR) ; que ces pièces ont été soumises au débat contradictoire, et que le mémoire déposés par le conseil de M. A… se référé notamment aux documents annexés par le parquet général pour considérer que « le fonctionnement de la PNIJ, tel qu’il vient d’être décrit, n’apparaît pas être conforme aux dispositions de l’article 77-1-1 CPP » ; que ces quatre documents intitulés « réquisitions de prestations annexes », établis à l’aide du système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plate-forme nationale des interceptions judiciaires » (PMU), comportent notamment les mentions suivantes :

« République Française Direction Générale de la Police Nationale Brigade de répression du […] Code unité : 01036 Numéro de procédure: 2015/0598 Affaire : Flag Chopard Elysee J… : (nom de l’enquêteur) OPJ à : Brigade de répression du Banditisme […] Cadre d’enquête Enquête préliminaire Vu les articles : 75 à 78, 77-1-1, 77-1-2, alinéa 1, du code de procédure pénale Magistrat : Floquet Fanny Substitut du Procureur à : TGI PARIS Floquet Fanny […] Dossier Justice Réquisition : (numéro de la réquisition)

Date : (date de la réquisition)

Opérateur : (nom de l’opérateur)

Nous, (ici les noms et qualités de l’OPJ), prions et requérons Madame/Monsieur le directeur de la société (nom et adresse de l’opérateur) à l’effet de procéder aux actes décrits ci-après : Code : MT 20, Description : détail géolocalisé du trafic d’un abonné sur une période indivisible d’un mois, à partir/vers un numéro d’appel, Détails prestation : référence demande, Priorité, numéro de téléphone (ici le numéro de téléphone concerné), Date début de recherche, Date fin de recherche Code : MA02, Description : identification instantanée, à l’unité, d’un abonné à partir de son numéro d’appel, Détails prestation : référence demande, Priorité, numéro de téléphone (ici le numéro de téléphone concerné), Date" ; que sur ce modèle ont été établies le 28/12 2015 par l’OPJ Christian K… les réquisitions de prestations annexes concernant les numéros de téléphone […] et […], le 30/12/2015 par l’OPJ Laurent CC… les réquisitions de prestations annexes concernant le numéro de téléphone […] et le 04/01/2016 par l’OPJ Marion les réquisitions de prestations annexes concernant le numéro de téléphone […], ces numéros de téléphone faisant apparaître le préfixe 33 correspondant à la France, et correspondant bien aux lignes téléphoniques en cause dans le cadre de la présente procédure ; que ces réquisitions mentionnent clairement qu’elles ont été établies dans le cadre d’une enquête préliminaire, et au visa notamment des articles 77-1-1 et 77-1-2, alinéa 1, du code de procédure pénale ; que les réquisitions prévues par ces articles nécessitent que l’officier de police judiciaire requérant ait reçu l’autorisation du procureur de la République, autorisation qui n’est toutefois soumise à aucune condition de forme ; que la mention du nom du magistrat figurant dans ces réquisitions est donc nécessairement celle du magistrat du parquet ayant autorisé ces réquisitions ; que la mention "Magistrat : Floquet Fanny Substitut du Procureur à : TGI PARIS Floquet Fanny […] « , qui figure sur les quatre réquisitions de prestations annexes analysées ci-dessus correspondant aux lignes téléphoniques en cause dans le cadre de la présente procédure, suffit dans ces conditions à établir que ce magistrat avait bien autorisé les réquisitions en question, étant rappelé que cette autorisation n’est soumise par la loi à aucune condition de forme » ;

« alors que toute réquisition aux fins de remise d’informations émise dans le cadre d’une enquête préliminaire est soumise aux prescriptions de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, et notamment à l’exigence d’autorisation préalable du procureur de la République ; que ces dispositions sont édictées dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et que leur méconnaissance est constitutive d’une nullité à laquelle les dispositions de l’article 802 du même code sont étrangères ; que la chambre de l’instruction n’était dès lors pas fondée à déclarer le demandeur sans qualité pour se prévaloir d’une violation de ce texte concernant des lignes téléphoniques dont il n’était pas l’utilisateur" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’agissant en enquête préliminaire, les enquêteurs ont utilisé le système informatique dénommé « PNIJ » (Plate-forme Nationale des Interceptions Judiciaires) pour obtenir, des opérateurs téléphoniques, l’identité des titulaires des quatre lignes téléphoniques dont ils avaient le numéro, ainsi que des informations sur les numéros de téléphone entrés en contact avec ces quatre lignes, soit pour les avoir appelées, soit pour avoir reçu un appel de celles-ci (« fadettes ») ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient reprocher à l’arrêt de se borner, pour déclarer irrecevables leurs moyens de nullité tirés du défaut d’autorisation délivrée par le procureur de la République en application de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, à relever que les réquisitions critiquées concernaient quatre lignes téléphoniques dont ils ne sont ni les titulaires ni les utilisateurs, dès lors que, cet élément n’étant pas contesté par eux, ils ne justifient pas avoir établi, ni même allégué, devant la chambre de l’instruction, à partir des pièces de la procédure soumises à l’examen de cette juridiction, qu’il aurait été porté atteinte, à l’occasion des investigations litigieuses, à leur vie privée ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour M. Y…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme 77-1-1, 77-1-2, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de M. Y… tendant à l’annulation des pièces relatives à la mise à jour des téléphones »de guerre" ;

« aux motifs qu’il est soutenu que la mise à jour des sept numéros de téléphone dits »de guerre" a été effectuée par les enquêteurs en enquête préliminaire sur la base de réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie qui seraient nulles au motif de l’absence d’autorisation du procureur de la République, et en raison du procédé technique ayant permis d’analyser l’ensemble des données téléphoniques émises aux alentours du lieu des faits soit le 8e arrondissement de Paris ce qui constituerait une violation généralisée du droit au respect de la vie privée effectuée sans le contrôle de l’autorité judiciaire ; que les sept numéros de téléphone dits par les enquêteurs « de guerre », énumérés au procès-verbal D198 et D806, correspondant à des cartes prépayées, sont les suivants :

— Le […], ouvert au nom de M. L…, né le […], demeurant […],

— le […], ouvert au nom de M. M…, né le […], demeurant […],

— le […], ouvert au nom de M. N…, né le […], demeurant […],

— le […], ouvert au nom de M. O…, né le […], demeurant 25 rue de la toute petite à Drancy,

— le […], ouvert au nom de M. P…, né le […], demeurant […],

— le […], ouvert au nom de M. Q…, né le […], demeurant […],

— le […], ouvert au nom de M. R…, né le […], demeurant […] ; qu’aucun des requérants, ni des mis en examen non requérants ayant déposé des mémoires dans le cadre de la présente procédure, n’a indiqué qu’il était l’utilisateur d’un ou plusieurs de ces numéros de téléphone ; que les requérants, et les mis en examen non requérants ayant déposé des mémoires dans le cadre de la présente procédure, dont aucun n’indique avoir utilisé ces numéros de téléphone, sont donc sans qualité pour se prévaloir d’un droit qui appartient en propre à une autre personne, en l’espèce les utilisateurs de chacune des lignes téléphoniques en question ; qu’au surplus et de manière surabondante, il sera constaté que : a) – Mme l’avocat général a versé aux débats, annexées à ses réquisitions complémentaires, en date du 29 avril 2017, la copie des réquisitions de prestations annexes à opérateur téléphonique effectuées par l’officier de police judiciaire Christophe S… et concernant les sept numéros de téléphone « de guerre » énumérés ci-dessus, établies dans le cadre de l’enquête préliminaire à l’aide du système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plate-forme nationale des interceptions judiciaires » (PNIJ), selon le modèle analysé plus haut en réponse au premier moyen, ainsi qu’un procès-verbal établi le 28 décembre 2015 dont le contenu est le suivant :

« L’an deux mille quinze, le vingt-huit décembre Nous, Christophe S… FF… chef de Police en fonction à la Brigade de Répression du Banditisme —Officier de Police Judiciaire en résidence à Paris,—

— Nous trouvant au service, —

— Poursuivant l’enquête de flagrance, —

— Vu les articles 53 et suivants du code de procédure pénale, —Disons clore ce jour l’enquête de flagrance et poursuivre nos investigations dans le cadre de l’enquête. préliminaire. —

— Vu les articles 75 et suivants du code de procédure pénale —

— Vu l’autorisation donnée par Mme Colin, substitut du Procureur de la République au TOI de Paris —

Prions et au besoin requérons :

M. le Commissaire Divisionnaire Xavier T…, Chef du Service Régional d’identité Judiciaire, de faire procéder aux actes suivants :

Bien vouloir effectuer le relevé des bornes relais de téléphonie mobile des quatre opérateurs, couvrant les adresses suivantes, et nous remettre le listing à l’issue des opérations.

— Dont Procès-verbal—"

Que ces pièces ont été soumises au débat contradictoire ; b) Le procès-verbal visant « l’autorisation donnée par Madame COLIN, substitut du procureur de la République au TGI PARIS de Paris », établit que le Parquet de Paris a donné son autorisation aux opérations débutées en enquête préliminaire ayant permis la mise à jours des 7 téléphones dits « de guerre », à savoir le relevé des bornes relais de téléphonie mobile couvrant le […], à […] , l’avenue Gabriel, angle […] 75008, la rue Daguessau, à […], c) Pour les motifs exposés ci-dessus en réponse au premier moyen de nullité soulevé, l’examen des réquisitions de prestations annexes à opérateur téléphonique effectuées par l’officier de police judiciaire Christophe S… concernant les sept numéros (le téléphone « de guerre » en cause énumérés ci-dessus, dans le cadre de l’enquête préliminaire à l’aide du système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plate-forme nationale des interceptions judiciaires » (PNIJ), établit que le Procureur de la République de Paris avait bien autorisé les réquisitions en question, étant rappelé que cette autorisation n’est soumise par la loi à aucune condition de forme, d) Le procédé technique ayant permis la mise ajour des sept « lignes de guerre » est décrit de manière détaillé au procès-verbal en date du 7 janvier 2016 figurant aux cotes D805 à D812 du dossier d’information, précisant notamment : « Ces lignes ont été trouvées par la combinaison des différents lieux sur les quels ont été vus les véhicules via le système de vidéosurveillance de la Préfecture de Police, Ainsi que le lieux du vol à main armée, A savoir les environs de la rue du Faubourg Saint-Honoré, la rue Beethoven, sui le 16ème arrondissement, la place des Ternes, sur le 17ème arrondissement, ainsi que l’angle de la rue du cirque avec la rue Gabriel, à Paris 8. Ont été retirées des différentes données fournies (au total plus de six cent mille appels), ont été retirées : les données Data, les appels relatifs à des numéros à l’étranger, les appels sur des lignes de téléphone fixe, les appels d’une durée de plus de 90 secondes, Ne reste alors qu’une centaine de lignes téléphoniques susceptibles d’être en commun sur différents lieux évoqués plus haut. Après étude des échanges de ces numéros, sont isolées six lignes téléphoniques, dont 5 apparaissent en échange sur les différents secteurs précités (…) » ; e) A compter du 7 janvier 2016, date à laquelle a été établi le procès-verbal susvisé figurant aux cotes D805 à D812 du dossier d’information, les enquêteurs agissaient en exécution de la Commission Rogatoire n° 2287/16/1, délivrée le 06 janvier 2016 par Mme Nathalie Turquey, vice-président chargé de l’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Paris, ainsi que le mentionne expressément ce procèsverbal ; f) Les opérations techniques effectuées par les enquêteurs concernant un secteur déterminé, selon des modalités décrites et explicitées dans le procès-verbal susvisé, l’ont été à la demande du Procureur de la République de Paris, puis du magistrat instructeur, et étaient proportionnées à la nature des faits (deux vols à main armée dans des boutiques de luxe commis dans le secteur géographique sur lequel portaient les opérations en cause), de telle sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme une violation généralisée du droit au respect de la vie privée sans le contrôle de l’autorité judiciaire ;

« 1°) alors que la personne qui se trouve mise en cause, dans une enquête pénale, sur la base de données communiquées, sur réquisitions des enquêteurs, par des opérateurs de téléphonie, dispose d’un intérêt propre lui donnant qualité pour contester la régularité des conditions d’obtention et de consultation de ces données, quand bien même elles porteraient sur des lignes téléphoniques dont l’intéressé n’est pas le titulaire ; qu’au cas d’espèce, M. Y… faisait valoir qu’il avait été mis en cause, placé en garde à vue, mis en examen et placé en détention provisoire sur la base de données figurant dans des factures détaillées de lignes téléphoniques obtenues et consultées irrégulièrement ; qu’en déniant à M. Y… qualité à contester les conditions d’obtention et de consultation de ces données au seul motif qu’elles concernaient des lignes téléphoniques dont il n’était pas l’utilisateur, motif impropre à exclure que M. Y… ait un intérêt propre à soulever une telle contestation, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ;

« 2°) alors qu’un officier de police judiciaire, en enquête préliminaire, ne peut présenter les réquisitions prévues par l’article 77-1-1 du code de procédure pénale que s’il y est autorisé par le procureur de la République ; que cette autorisation ne peut résulter que d’une manifestation expresse de volonté d’un magistrat du parquet ; qu’en déduisant l’existence d’une autorisation du procureur de la République, au cas d’espèce, du seul fait que l’enquêteur avait renseigné, dans le système informatique ayant établi les réquisitions adressées aux opérateurs, le nom d’un magistrat du parquet, motif impropre à caractériser l’autorisation expresse de ce dernier à la délivrance de réquisitions destinées aux opérateurs de téléphonique mobile, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ;

« 3°) alors qu’en se fondant, pour dire la procédure régulière, sur un procès-verbal dont elle indique qu’il aurait été »annexé aux réquisitions complémentaires, en date du 29 avril 2017, de l’avocat général", quand il ne ressort pas du dossier transmis à la Cour de cassation que ce document aurait été annexé à des réquisitions complémentaires de cette date, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ;

« 4°) alors qu’en se fondant, pour dire la procédure régulière, sur un procès-verbal dont elle indique qu’il aurait été »annexé aux réquisitions complémentaires, en date du 29 avril 2017, de l’avocat général« , sans répondre au moyen par lequel M. Y… faisait valoir que ce procès-verbal n’était pas coté, la chambre de l’instruction n’a pas suffisamment motivé sa décision » ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité portant sur la mise à jour de sept lignes téléphoniques portables utilisées par le groupe de malfaiteurs, à partir des bornes-relais déclenchées par ceux-ci au cours de leur périple, tiré du défaut d’autorisation délivrée par le procureur de la République en application de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, l’arrêt relève que les requérants, dont aucun n’indique avoir utilisé ces numéros de téléphone, sont sans qualité pour se prévaloir d’un droit qui appartient en propre à une autre personne, en l’espèce les utilisateurs de chacune des lignes téléphoniques en question ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

Qu’en effet, une personne mise en examen est sans qualité pour contester la régularité de réquisitions faites auprès d’opérateurs téléphoniques sur le fondement de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, ayant pour seul objet d’identifier les lignes téléphoniques ayant déclenché des bornes-relais données, dès lors qu’elle ne prétend être ni le titulaire ni l’utilisateur de l’une des lignes identifiées et que sa vie privée n’est pas susceptible d’être mise en cause par cette recherche ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. A…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 54, 63-1, 63-3-1, 63-4-2, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la chambre de l’instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des déclarations faites par M. A… en l’absence de son avocat durant la perquisition réalisée à son domicile ;

« aux motifs qu’il est soutenu que des déclarations de M. A… ont été recueillies lors de la perquisition menée en sa présence à son domicile le 27 juin 2016 de 6 heures 35 à 7 heures avant que celui-ci ait été mis en mesure de s’entretenir avec l’avocat dont il avait demandé l’assistance le 27 juin 2016 à 6 heures, de telle sorte qu’ont été méconnues les dispositions de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale ; qu’il résulte du procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits figurant aux cotes D21 09 à D2111 du dossier d’information que M. A… a été placé en garde à vue le 27 juin 2016 à 6 heures, et que les droits inhérents à la garde à vue lui ont été notifiés à 6 h 05, dont le droit, lors de ses auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, qu’il a notamment souhaité s’entretenir avec un avocat choisi, en l’occurrence Maître U… du barreau de Paris, et bénéficier de son assistance durant ses auditions et confrontations ; que Maître U… en a été avisé par message vocal sur le répondeur de son cabinet à le même jour à 6 h 15, point de départ du délai de deux heures prévu par l’article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoyant en particulier que : « la personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat. » ; que le 27 juin 2016 à 6 h 35, soit avant l’expiration du délai de deux heures prévu par l’article susvisé, les enquêteurs ont procédé à une perquisition au domicile de M. A… en présence de celui-ci ; que le procès-verbal de perquisition (D2116-2117) indique que les enquêteurs ont notamment découvert, dans la penderie à côté du lit, 4 vieux téléphones portables, et sur la table de chevet, une clé de contact d’un véhicule de marque AUDI ; qu’ils ont représenté ces 4 téléphones à M. A…, lequel a déclaré qu’il s’agissait de vieux téléphones qu’il n’utilisait plus ; qu’ils lui ont également représenté la clé de contact, l’intéressé déclarant alors qu’il s’agissait de la clé du véhicule AUDI A3 qu’il utilisait actuellement mais qui ne lui appartenait pas, et que ce véhicule était stationné dans son box, n° 0325, de la résidence ; que l’assistance de l’avocat, au cours de la garde à vue n’est prévue par le code de procédure pénale que pour les auditions et confrontations ; que l’absence de son avocat lors de la perquisition débutée le 27 juin 2016 à 6 h 35 n’a pas porté pas atteinte au droit de M. A… à un procès équitable, les objets saisis ne lui ayant été représentés qu’en vue d’une reconnaissance et non à l’occasion d’un interrogatoire ; qu’il avait été dûment informé de son droit de se taire le 27 juin 2016 à 6 h 05 ; qu’il n’a effectué, au cours de cette perquisition, aucune déclaration relative aux faits faisant l’objet de l’information et pour lesquels il était placé en garde à vue, de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme s’étant auto-incriminé ; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à cancellation du procès-verbal de perquisition en cause, qui n’est frappé d’aucune nullité ; que l’examen de l’entier dossier de la procédure jusqu’à la cote D6057 incluse ne fait apparaître aucune autre cause de nullité ;

« 1°) alors que la personne gardée à vue, avisée de son droit au silence et de son droit à être assistée d’un avocat et ayant demandé une telle assistance, ne peut être entendue qu’en présence de son conseil dans les conditions posées par l’article 63-4-2 du code de procédure pénale ; qu’en l’espèce, après avoir placé M. A… en garde à vue et contacté l’avocat qu’il avait désigné pour l’assister, les enquêteurs ont mené une perquisition à son domicile, au cours de laquelle celui-ci a été invité à s’exprimer sur l’origine et le rapport avec les faits reprochés de certains objets saisis ; que c’est à tort que la chambre de l’instruction a refusé d’annuler ces déclarations faites par le gardé à vue sans assistance de son avocat ;

« 2°) alors que la chambre de l’instruction ne pouvait exclure le caractère incriminant des déclarations faites par M. A… à l’occasion de la perquisition réalisée à son domicile lorsqu’il ressort de la procédure que les réponses qu’il a apportées aux questions des enquêteurs ont permis les perquisitions d’un box et d’une voiture » ;

Attendu qu’il ressort des motifs de l’arrêt que, lors de la perquisition effectuée au domicile de M. A… le 27 juin 2016 de 6 h 30 à 7 heures, celui-ci, qui avait déclaré demander l’assistance d’un avocat choisi le même jour à 6 heures, s’est vu présenter quatre téléphones portables qu’il a dit ne plus utiliser, ainsi qu’une clé de contact de véhicule qu’il a identifiée comme étant celle d’une voiture Audi A3 ne lui appartenant pas, qu’il a reconnu utiliser et avoir stationnée dans un box de sa résidence ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, les juges énoncent notamment qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de M. A… dès lors qu’il avait été informé du droit de se taire le 27 juin 2016 à 6 h 05, que les objets saisis ne lui ont été présentés qu’en vue d’une reconnaissance et que les réponses qu’il a faites ne peuvent être considérées comme auto-incriminantes ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction, qui s’est expliquée comme elle le devait sur la teneur des déclarations de M. A… et en a déduit qu’elles n’avaient pas le caractère d’une audition au sens de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale, mais répondaient aux prescriptions de l’article 54, dernier alinéa, du même code, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. A…, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 251-2 et suivants, L. 254-1 et suivants, R. 252-2 et suivants du code de la sécurité intérieure, 226-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que la chambre de l’instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des documents issus des systèmes de vidéoprotection installés par des commerçants ;

« aux motifs qu’il est soutenu que les enquêteurs se sont fait remettre et ont exploité des documents vidéos issus de systèmes de vidéoprotection des commerces environnant les lieux des faits, qui filment la rue, notamment la bijouterie Poiray et l’Opéra Gallery, la vidéosurveillance du magasin Bally la vidéo surveillance de la résidence Elysées Building, de la boutique Chanel, de l’hôtel Plaza Athenee, alors que rien dans le dossier ne permet de vérifier que ces différents systèmes de vidéoprotection avaient reçu l’autorisation préfectorale prévue par la loi et qu’en conséquence ils n’étaient pas le produit d’une infraction pénale ; qu’il n’est pas indiqué au soutien de ce moyen de nullité quelles dispositions législatives prévoiraient, à peine de nullité, que les enregistrements vidéos issus de systèmes de vidéoprotection ne puissent être recueillis et exploités dans le cadre d’une procédure pénale qu’après vérification que ces systèmes ont reçu les autorisations des autorités publiques compétentes visées par l’article L. 251 du code de la sécurité intérieure ; qu’il n’est pas non plus établi en l’espèce que les autorisations administratives préalables en question fassent défaut, en tout ou partie, le seul fait qu’elles ne figurent pas au dossier d’instruction ne signifiant pas qu’elles n’existent pas ; qu’en l’absence de toute disposition législative prévoyant, à peine de nullité, que les enregistrements vidéos issus de systèmes de vidéoprotection ne puissent être recueillis et exploités dans le cadre d’une enquête pénale ou d’une information judiciaire qu’après vérification que ces systèmes ont reçu les autorisations des autorités publiques compétentes, les enquêteurs ont valablement recueilli et exploité les enregistrements vidéos des lieux des faits et de leurs environs immédiats remis par leurs détenteurs ; que les procès-verbaux versés au dossier d’exploitation de ces enregistrements, et dont il est demandé l’annulation (D16, D17, D28 et s, D33 et s, D50 et s, D 365, D 561) ne sont frappés d’aucune nullité ;

« 1°) alors qu’il résulte des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de la sécurité intérieure que les systèmes de vidéoprotection installés par les commerçants doivent, sous peine de sanctions pénales, respecter la condition d’autorité préfectorale préalable ; qu’il appartient nécessairement aux autorités policières qui les exploitent de vérifier le respect des conditions légales posées pour la mise en place de ces dispositifs attentatoires au droit au respect de la vie privée ; qu’en l’espèce, les enquêteurs se sont fait remettre et ont exploité des vidéos issues de systèmes de vidéoprotection de commerces environnant le lieu des faits poursuivis ; qu’en s’abstenant d’annuler ces actes lorsqu’elle constatait que les autorisations administratives ne figuraient pas au dossier, au motif inopérant qu’aucune disposition législative ne prévoirait cette règle à peine de nullité, la chambre de l’instruction a violé les textes visés au moyen ;

« 2°) alors qu’en tout état de cause, en vertu de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la mise en oeuvre d’une ingérence dans le droit au respect de la vie privé doit toujours être entourée de garanties adéquates et suffisantes contre les abus ; que ce principe conventionnel impose d’exiger, de la part des enquêteurs qui exploitent un système de vidéoprotection mis en place par une personne privée, qu’ils s’assurent que celle-ci a reçu une autorisation pour installer un tel dispositif" ;

Attendu que le moyen, en ce qu’il critique les motifs par lesquels la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annuler les documents provenant des systèmes de vidéoprotection, est inopérant, dès lors qu’à la supposer avérée, l’irrégularité alléguée, en ce qu’elle ne constituerait pas la violation d’une règle de procédure pénale, serait hors du champ d’application des articles 171 et suivants du code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. A…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que la chambre de l’instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’opération de présentation de suspects à témoins du 28 juin 2016 ;

« aux motifs qu’il est soutenu que la représentation à témoin des suspects effectuée le 28 juin 2016 n’aurait pas respecté les principes de loyauté et de respect des droits de la défense car le groupe des personnes présentées était composé uniquement de tous les gardés à vue, de telle sorte que la représentation de suspects à témoins ( »tapissage") dans le sous dossier L de la cote D du dossier d’information (D2424 à D2432) devrait être annulée ; qu’il résulte du procès-verbal figurant à la cote D2426 du dossier d’information que les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire du magistrat instructeur, aux fins de représentation de suspects à témoins au travers d’une glace sans tain, ont « constitué un groupe homogène de 9 individus, parmi lequel chacun a été invité à choisir sa place, et un numéro de pancarte » ; que le procès-verbal en question indique: "Le groupe est alors composé de la façon suivante de la gauche vers la droite :

— n° 6 David Z…,

— n° 2 Rhamis E…,

— n° 1 Slimane A… ,

— n° 7 Fredéric Z…,

— n° 4 Lyes V…,

— n° 3 Philippe Y…,

— n° 8 Micael W… ,

— n° 9 X… F…,

— n° 5 Mebarek I… un cliché photographique du groupe ainsi constitué est placé à la suite du présent" ; que l’examen du cliché photographique figurant en cote D2427 du dossier permet de constater que le groupe était effectivement homogène, ainsi que le mentionne ce procès-verbal ; que la représentation à témoins, qui ne constitue pas un interrogatoire, n’est régie par aucune disposition spécifique prévue à peine de nullité par le code de procédure pénale ; qu’il s’agissait en l’espèce d’un acte ayant pour but de déterminer si les témoins d’une infraction, en l’occurrence le vol à main armée commis au préjudice du magasin Chanel, pouvaient reconnaître un ou plusieurs suspects comme ayant participé aux faits ; que les témoins étant libres de reconnaître ou non, individuellement, une ou plusieurs des personnes qui composaient le groupe, ou de n’en reconnaître aucune, le fait que le groupe ait été entièrement composé de suspects ne constitue pas une atteinte au principe de loyauté du recueil des preuves ; qu’à l’exception du témoin Mme Tatiana YY… qui a déclaré « je reconnais formellement l’individu porteur du numéro trois. Il s’agit de l’homme Page 23 qui conduisait la voiture (…) », aucun des autres témoins n’a été en mesure d’identifier formellement une ou plusieurs des personnes membres du groupe présenté ; que la valeur des témoignages recueillis devra être appréciée au cours de l’information, durant laquelle les mis en examen et leurs conseils peuvent faire valoir leurs observations et l’ensemble des droits de la défense, en particulier celui d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et à décharge prévu par la convention européenne des droits de l’homme, et de demander une confrontation avec les témoins auxquels les intéressés ont ainsi été présentés au travers d’une glace sans tain ; qu’aucune atteinte aux droits de la défense ne résulte donc de la présentation en question, qui n’est frappée d’aucune nullité ;

« alors que toute opération de représentation à témoins doit respecter les règles qui découlent du droit à un procès équitable et les droits de la défense, ainsi que le principe de loyauté des preuves ; qu’en l’espèce, il ressort de la procédure qu’en contradiction avec ces principes, M. A… a été présenté à des témoins au milieu d’un groupe constitué uniquement des autres gardés à vue dans la même affaire, les policiers ayant pourtant indiqué à l’un des témoins qu’il s’agissait d'« un groupe constitué d’individus aux caractéristiques morphologiques similaires aux auteurs » ; que la chambre de l’instruction ne pouvait rejeter le moyen tiré de la nullité de cette opération aux motifs que la représentation à témoins « n’est régie par aucune disposition spécifique prévue à peine de nullité par le code de procédure pénale » et que « la valeur des témoignages recueillis devra être appréciée au cours de l’information, durant laquelle les mis en examen et leurs conseils peuvent faire valoir leurs observations et l’ensemble des droits de la défense, en particulier celui d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et à décharge » ;

Attendu que les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire du magistrat instructeur, ont organisé, le 28 juin 2016, la représentation des suspects à plusieurs témoins, en procédant à une parade d’identification à partir d’un groupe constitué de neuf personnes ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que les neuf personnes étaient toutes gardées à vue dans la même affaire, l’arrêt énonce que le groupe ainsi composé était homogène et que la représentation à témoin n’est régie par aucune disposition spécifique du code de procédure pénale ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations et dès lors qu’il est établi que les modalités d’organisation de cette représentation à témoins n’ont pas porté atteinte au droit à un procès équitable de M. A…, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Z…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 96, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la requête de M. Z… tendant à l’annulation de pièces de la procédure concernant la perquisition et la fouille d’un box situé au […]  ;

« aux motifs qu’il est soutenu que les enquêteurs ont effectué une perquisition dans le box n° 15 sis […] en présence de deux témoins mais en l’absence de M. Z… qui se trouvait pourtant en garde à vue, alors qu’il ressort de la procédure que ce box appartient la société Darbon, M. Darbon étant le beau-frère de M. Y…, que ce dernier ainsi que M. Z… en auraient l’accès exclusif, et que M. Z… devait dès lors être considéré comme occupant et être présent lors de la perquisition, ou invité à désigner un représentant de son choix en application de l’article 57, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu’aux termes de l’article 57 du code de procédure pénale, "Sous réserve des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l’article 56, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu ; qu’en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire aura l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative ; que le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu’il est dit à l’article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal." ; que l’article 96 du même code, également invoqué par le conseil de M. Z… à l’appui de sa requête, dispose notamment : « Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s’effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de cieux témoins. » ; que la perquisition contestée, dont a été dressé le procès-verbal coté D2434 à 2440 au dossier d’information, a été réalisée le 27 juin 2016 à 15 heures en présence de deux témoins, en l’espèce Mme Jeanine ZZ…, appartenant au syndic de copropriété de l’immeuble du […], et Mme Jacqueline AA…, qui ont signé avec l’officier de police judiciaire le procès-verbal de perquisition ; que le box n° 15 sis […] ne pouvait être considéré comme le domicile de M. Z… au sens de l’article 57 du code de procédure pénale, et que la perquisition qui y a été pratiquée ne pouvait être considérée comme effectuée chez lui ; qu’en effet, celui-ci était domicilié […], allait emménager dans un nouvel appartement […], et que les vérifications effectuées par les enquêteurs avaient révélé que le parking du […] dans lequel se trouvait le box en question était géré par la société ETC sise […], le box numéro 15 appartenant à la société Darbon ; que Mme ZZ… appartenant au syndic de la copropriété de l’immeuble en question, n’a à aucun moment indiqué que ce box serait loué, ni à qui ; qu’interrogé par les enquêteurs le 29 juin 2016 sur une conversation avec M. Ibrahim BB… dans laquelle il avait évoqué un box en demandant à ce dernier de s’y rendre, M. Z… a été catégorique sur le fait qu’il ne possédait aucun box et n’en louait ni n’en utilisait à titre gratuit aucun (Dl 916); Qu’il ne soutient pas, à l’appui de sa requête, avoir été l’occupant ou l’utilisateur du box en question ; qu’il estime cependant que puisqu’à l’instant de la perquisition, les enquêteurs le soupçonnaient d’utiliser celui-ci, et ne savaient pas encore qu’il en contestait l’utilisation, ils auraient dû effectuer la perquisition en sa présence ; qu’un tel raisonnement ne peut être admis; les dispositions légales prévoyant la présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu, ou de la personne chez laquelle elle doit s’effectuer, étant inapplicables à la situation d’une personne qui n’est que soupçonnée d’utiliser les locaux concernés, sur lesquels il n’est pas établi qu’elle disposait d’un droit d’usage, et qui conteste toute utilisation de ces locaux ; qu’au surplus, M. Z… ne fait état d’aucun grief, puisqu’il ne soutient pas, à l’appui de sa requête, avoir été l’occupant ou l’utilisateur du box en question ; que la perquisition en cause n’est frappée d’aucune nullité ;

« 1°) alors qu’une perquisition ne peut être effectuée dans un domicile qui n’est pas celui d’un mis en examen en présence de témoins ou de parents ou alliés de l’occupant des lieux que dans la mesure où l’occupant lui-même, invité à assister aux opérations, s’y est refusé ; qu’il appartient aux enquêteurs, pour le respect de cette exigence, d’effectuer des investigations sur l’identité de l’occupant des locaux qu’ils envisagent de perquisitionner ; qu’en se bornant, pour dire régulière la perquisition du box de Drancy faite en présence de deux témoins, à relever que ce box appartenait à la société Darbon et que le syndic n’avait pas indiqué qu’il était loué, motifs impropres à caractériser les actes positifs d’investigations que les enquêteurs devaient effectuer pour identifier l’occupant des lieux, la chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa décision ;

« 2°) alors que les juges du fond ne peuvent se fonder, pour considérer qu’une perquisition a pu être effectuée en présence de deux témoins, que sur les informations relatives à l’occupant des lieux dont les enquêteurs disposaient au jour de la perquisition ; qu’en se fondant, pour dire régulière une perquisition effectuée le 27 juin 2016, sur des déclarations faites par M. Z… le 29 juin 2016, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ;

« 3°) alors que les juges du fond ne peuvent se fonder, pour considérer qu’une perquisition a pu être effectuée en présence de deux témoins, que sur les informations relatives à l’occupant des lieux dont les enquêteurs disposaient au jour de la perquisition ; qu’en se fondant, pour dire régulière une perquisition effectuée le 27 juin 2016, sur le fait que les dispositions de l’article 96 du code de procédure pénale sont inapplicables à une personne "qui conteste toute utilisation des locaux [perquisitionnés]", sans répondre au moyen par lequel M. Z… faisait valoir qu’au jour de la perquisition, il n’avait pas été interrogé sur le point de savoir s’il était l’occupant du local perquisitionné, la chambre de l’instruction a insuffisamment motivé sa décision ;

« 4°) alors que toute personne qui se trouve mise en cause, dans une enquête pénale, sur la base de pièces saisies lors d’une perquisition dispose d’un intérêt propre à contester la régularité de la perquisition, qui lui a nécessairement causé un grief ; qu’en affirmant que « M. Z… ne fait état d’aucun grief puisqu’il ne soutient pas, à l’appui de sa requête, avoir été l’occupant ou l’utilisateur du box en question », la chambre de l’instruction a violé les articles 96 et 802 du code de procédure pénale" ;

Attendu que les enquêteurs ont procédé, le 27 juin 2016, en présence de deux témoins, à la perquisition d’un box n° 15 situé […], après avoir été informés que celui-ci appartenait à la société Darbon par le syndic de copropriété, lequel n’a pas mentionné l’existence d’un contrat de location portant sur ce local ;

Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité invoquée par M. Z…, qui soutenait que la perquisition aurait dû intervenir en sa présence du fait qu’il était soupçonné d’utiliser ce garage, l’arrêt énonce que ledit box ne pouvait être considéré comme le domicile de M. Z…, domicilié […] et sur le point d’emménager dans un nouvel appartement se trouvant dans le même arrondissement, […] ; que les juges ajoutent que, lors de son audition du 29 juin 2016, M. Z… a d’ailleurs affirmé qu’il ne possédait aucun box, n’en louait ni n’en utilisait aucun à titre gratuit ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi et dès lors que la méconnaissance des formalités substantielles régissant les perquisitions et les saisies ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’actes ou de pièces de procédure que par la partie titulaire d’un droit sur le local dans lequel elles ont été effectuées, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I. Sur le pourvoi de M. C… :

CONSTATE la déchéance du pourvoi de M. C… ;

II. Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 février 2018, 17-84.380, Publié au bulletin