Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.914, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 mars 2018, n° 16-18.914
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18.914
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 avril 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036718427
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00359
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet

Mme X…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 359 F-D

Pourvoi n° Q 16-18.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Corsair, société anonyme, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Bertrand Y…, domicilié […] ,

2°/ à M. Vincent Z…, domicilié […] ,

3°/ à M. Philippe A…, domicilié […] ,

4°/ à Mme Christel B…, domiciliée […] ,

5°/ à Mme Julie C…, domiciliée […] ,

6°/ à M. M… L… , domicilié […] ,

7°/ à M. Norbert D…, domicilié […] ,

8°/ à Mme Astrid E…, domiciliée […] ,

9°/ à Mme Aurélie F…, domiciliée […] ,

10°/ à Mme Agnès G…, domiciliée […] ,

11°/ à Mme Camille H… épouse I…, domiciliée […] ,

12°/ à Mme Géraldine J…, domiciliée […] ,

13°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est […] ,

14°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est […] ,

15°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est […] ,

16°/ à Pôle emploi Bourgogne, dont le siège est […] ,

17°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme K…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme K…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Corsair, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. A…, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. Y…, Z…, L… et D…, et de Mmes B…, C…, E…, F…, G…, H… épouse I… et J…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que M. Y… et onze autres salariés de la société Corsair, engagés en qualité de membres du personnel navigant commercial selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de requalifier les contrats de travail en contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère saisonnier d’un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que le caractère saisonnier d’un emploi n’exige pas que l’employeur exerce son activité sur certains mois de l’année seulement ; qu’en l’espèce, il était constant que la société Corsair a conclu avec l’ensemble des salariés personnel navigant commercial des contrats saisonniers pour faire face à des pics d’activités sur des périodes déterminées correspondant à certaines périodes de vacances ; qu’en jugeant que ces emplois n’avaient pas de caractère saisonnier au motif inopérant que la société Corsair ne prouvait pas qu’elle n’exerçait son activité que sur certains mois de l’année, lorsque l’activité permanente de transport aérien exercée toute l’année par la société Corsair n’excluait pas qu’il puisse être recouru à des contrats saisonniers pour l’accomplissement de tâches liées à l’accroissement du nombre de passagers en périodes de vacances, la cour d’appel a violé l’article L. 1242-2, 3°du code du travail ;

2°/ que le caractère saisonnier d’un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu’en l’espèce, il était constant que la société Corsair avait conclu avec l’ensemble des salariés personnel navigant commercial des contrats saisonniers pour faire face à des pics d’activités sur des périodes déterminées correspondant à certaines périodes de vacances ; qu’en jugeant que ces pics d’activités lors desdites périodes de vacances correspondaient seulement à un accroissement temporaire d’activité, lorsque les pics d’activité de transport aérien de la société Corsair dus à l’afflux de passagers pendant les périodes de vacances, et donc à des dates à peu près fixes chaque année, caractérisaient une activité saisonnière justifiant le recours à des contrats à durée déterminés saisonniers, la cour d’appel a violé l’article L. 1242-2, 3° du code du travail ;

3°/ que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent doit mentionner notamment la qualification professionnelle de la personne remplacée ; que satisfait à cette exigence légale le contrat qui indique que le salarié remplacé a la qualité de Personnel navigant commercial (PNC) ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 1242-12,1° du code du travail ;

4°/ qu’aucune disposition du droit aérien, ni aucune disposition conventionnelle ne prévoit que le PNC regrouperait des salariés présentant des qualifications nettement distinctes, telles que HST, CC (chef de cabine) ou CCP (chef de cabine principale) ; qu’en affirmant le contraire pour considérer que la seule mention de PNC ne renseignait pas suffisamment sur la qualification professionnelle du salarié remplacé, la cour d’appel a violé l’article L. 1242-12, 1° du code du travail ;

Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu’est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu’il s’agit de l’un des cas visés au 1º de l’article L. 122-1-1 devenu le 1° de l’article L. 1242-2 du code du travail ;

Et attendu qu’abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première et deuxième branches, la cour d’appel, qui, par motifs adoptés, a relevé que chacun des salariés avait conclu un contrat à durée déterminée mentionnant qu’il avait été engagé pour remplacer un salarié ayant la qualification de « PNC », a décidé à bon droit que la seule mention de la catégorie de personnel navigant commercial dont relevait le salarié remplacé ne permettait pas de connaître sa qualification précise et que le recours au contrat à durée déterminée n’était pas justifié ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Corsair aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Corsair à payer à M. A… la somme de 1 500 euros et à MM. Y…, Z…, L… et D…, et à Mmes B…, C…, E…, F…, G…, H… épouse I… et J… la somme globale de 1 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Corsair

Il est fait grief à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’AVOIR requalifié le contrat de travail à durée déterminée des salariés en contrat à durée indéterminée et d’AVOIR en conséquence, condamné la société Corsair à payer à chaque salarié une indemnité de requalification, une indemnité de préavis, outre les congés-payés y afférents, une indemnité légale de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’AVOIR également condamné la société Corsair à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à chacun des salariés dans la limite d’un mois.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’exécution du contrat ; que d’une part, s’agissant de la requalification sollicitée et de ses conséquences ; qu’en application de l’article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés audit article, notamment pour occuper un emploi à caractère saisonnier ; que le caractère saisonnier d’un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu’en l’espèce, le premier contrat conclu par l’ensemble des salariés intimés avec la société appelante est un contrat saisonnier; que la société Corsair explique qu’elle concluait de tels contrats pour faire face à des pics d’activité sur des périodes déterminées, étant une compagnie charter tributaire de l’affrètement de tours-opérateurs jusqu’à la mise en oeuvre du plan « Take Off 2012 » ; que, toutefois, les quelques pièces qu’elle produit ne permettent pas d’établir, alors que la charge de la preuve lui incombe, qu’elle n’exerçait son activité que certains mois de l’année, comme par exemple un moniteur de ski qui ne peut occuper son emploi, qui présente alors un caractère saisonnier, que lors des périodes enneigées; qu’en réalité, comme elle le revendique elle-même dans ses conclusions, la société Corsair connaissait un pic d’activité lors de certaines périodes de vacances, c’est-à-dire un accroissement temporaire de son activité, ce qui impliquait la conclusion de contrats visant ce motif, lesquels ont un régime différents, étant notamment, à la différence des contrats saisonniers, soumis au délai de carence prévu par l’article L. 1244-1 du code du travail; que, le motif des contrats de travail déterminée initiaux conclus avec les intimés étant inexact, il convient dès lors de requalifier lesdits contrats en contrats à durée indéterminée; que le jugement sera par conséquent confirmé s’agissant de la requalification ; qu’il sera également confirmé s’agissant des montants alloués, en application de l’article L. 1245-2 du code du travail, au titre de l’indemnité de requalification, qui apparaissent justifiés eu égard aux circonstances de l’espèce et aux pièces produites; (

) Sur la rupture du contrat de travail qu’en premier lieu, la relation de travail des salariés intimés s’est achevée à la fin de la dernière mission de chacun d’entre eux, soit pour la plupart le 31 décembre 2012, comme l’avait annoncé la société Corsair dans un courrier du 2 août 2012, à l’exception de deux salariés (Mme J… : 15 avril 2011 et Mme C… : 31 mai 2012) ; que cette rupture, sans aucune procédure, doit s’analyser, non comme un licenciement nul, mais comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que, par suite, les demandes de réintégration ne peuvent être que rejetées, y compris pour Mme E…, qui précise que la compagnie connaissait en décembre 2012 son état de grossesse, sans en tirer pour autant de conséquences et sans établir en tout état de cause que son contrat était suspendu lorsque son licenciement lui a été annoncé par la lettre susmentionnée du 2 août 2012 ; qu’en deuxième lieu, en ce qui concerne les conséquences de la rupture pour les salariés, qu’il convient de confirmer le jugement entrepris s’agissant: – des indemnités légales de licenciement, comme le sollicitent les intimés dans l’hypothèse d’un licenciement reconnu sans cause réelle et sérieuse, – et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont les montants alloués en première instance, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, sont justifiés par les circonstances de l’espèce, en particulier l’âge, la situation professionnelle et personnelle de chacun des salariés, telle qu’elle résulte des documents produits; qu’en revanche, en application de l’accord collectif du 2 septembre 2005, invoqué sur ce point par la société Corsair, il leur est dû une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire applicable au personnel navigant commercial; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et qu’il leur sera alloué: – à M. Y…, sur la base d’un salaire mensuel de référence de 2 726,80 euros, la somme de 5 453,60 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 545,56 euros au titre des congés payés y afférents; – à M. Z…, sur la base d’un salaire mensuel de référence de 2693,16 euros, la somme de 5 386,32 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 538,63 euros au titre des congés payés y afférents; – à Mme B…, sur la base d’un salaire mensuel de référence de 2 215,11 euros, la somme de 4430,22 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 443,02 euros au titre des congés payés y afférents; – à M. A…, sur la base d’un salaire mensuel de référence de 2603,59 euros, la somme de 5 207,18 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 520,72 euros au titre des congés payés y afférents; – à Mme C… sur la base d’un salaire mensuel de référence de 2571,16 euros, la somme de 5 142,32 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 514,23 euros au titre des congés payés y afférents; – à M. L…, sur la base d’un salaire mensuel de référence de 2624,19 euros, la somme de 5 248,38 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 524,84 euros au titre des congés payés y afférents; – à M. D… sur la base d’un salaire mensuel de référence de 2721,53 euros, la somme de 5 443,06 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 544,31 euros au titre des congés payés y afférents ; – à Mme E…, sur la base d’un salaire mensuel de référence de 2 489,45 euros, la somme de 4978,90 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 497,89 euros au titre des congés payés y afférents; – à Mme F…, sur la base d’un salaire mensuel de référence de 2750,10 euros, la somme de 5 500,20 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 550,02 euros au titre des congés payés y afférents ; – à Mme G…, sur la base d’un salaire mensuel de référence de 2 966,85 euros, la somme de 5 933,70 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 593,37 euros au titre des congés payés y afférents; – à Mme H… épouse I…, sur la base d’un salaire mensuel de référence de 2 526,48 euros, la somme de 5 052,96 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 505,30 euros au titre des congés payés y afférents; – à Mme J… sur la base d’un salaire mensuel de référence de 2 540,91 euros, la somme de 5 081,82 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 508,18 euros au titre des congés payés y afférents; qu’en dernier lieu, qu’il doit être fait application d’office des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail; qu’il sera ordonné à la société Corsair de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à chacun des salariés dans la limite d’un mois; Sur les dépens et les frais de procédure ; que la société Corsair perdant partiellement à l’instance d’appel sera condamnée aux dépens de celle-ci et à payer à chacun des salariés la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’il est constant que les demandeurs (relevant tous de la catégorie PNC) ont tous effectué, sur plusieurs années, des contrats à durée déterminée, pour le compte de la société défenderesse, sous les motifs de recours suivants : activité saisonnière, remplacement de salarié absent, remplacement d’un salarié dans l’attente de la suppression définitive de son contrat à durée déterminée, outre pour certains seulement (à savoir M. Philippe A… et M. Norbert D…) un surcroît temporaire d’activité ; que les salariés invoquent diverses causes de requalification de l’ensemble des contrats à durée déterminée qu’ils ont effectués, dont l’irrégularité formelle des contrats de remplacement des salariés absents, lesquels se bornent à mentionner, s’agissant de la qualification de ces derniers « PNC », sans autre précision ; qu’il l’espèce, il importe de considérer que: – tous les demandeurs, dès leur première année d’activité, ont été aussi recrutés aux fins de pourvoir à des remplacements de salariés absents ; – les contrats accomplis à ce titre, s’agissant de la qualification des salariés absents ou remplacés, indiquent uniquement « PNC » ; – une telle énonciation ne satisfait à l’évidence pas aux exigences légales, les PNC, au sens du droit aérien, correspondant à une catégorie professionnelle générique, très large, regroupant des salariés présentant des qualifications nettement distinctes au regard des dispositions conventionnelles applicables, tels que notamment les HST, CC (chef de cabine), CCP (chef de cabine principale) ; que par suite, ces seules constatations (et donc sans qu’il soit besoin de se pencher sur la pertinence des autres moyens articulés sur ce point par les salariés) suffisent à requalifier l’ensemble des contrats à durée déterminée par les demandeurs en contrats à de travail à durée indéterminée.

1° – ALORS QUE le caractère saisonnier d’un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que le caractère saisonnier d’un emploi n’exige pas que l’employeur exerce son activité sur certains mois de l’année seulement ; qu’en l’espèce, il était constant que la société Corsair a conclu avec l’ensemble des salariés personnel navigant commercial des contrats saisonniers pour faire face à des pics d’activités sur des périodes déterminées correspondant à certaines périodes de vacances ; qu’en jugeant que ces emplois n’avaient pas de caractère saisonnier au motif inopérant que la société Corsair ne prouvait pas qu’elle n’exerçait son activité que sur certains mois de l’année, lorsque l’activité permanente de transport aérien exercée toute l’année par la société Corsair n’excluait pas qu’il puisse être recouru à des contrats saisonniers pour l’accomplissement de tâches liées à l’accroissement du nombre de passagers en périodes de vacances, la cour d’appel a violé l’article L. 1242-2, 3°du code du travail.

2° – ALORS QUE le caractère saisonnier d’un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu’en l’espèce, il était constant que la société Corsair avait conclu avec l’ensemble des salariés personnel navigant commercial des contrats saisonniers pour faire face à des pics d’activités sur des périodes déterminées correspondant à certaines périodes de vacances ; qu’en jugeant que ces pics d’activités lors desdites périodes de vacances correspondaient seulement à un accroissement temporaire d’activité, lorsque les pics d’activité de transport aérien de la société Corsair dus à l’afflux de passagers pendant les périodes de vacances, et donc à des dates à peu près fixes chaque année, caractérisaient une activité saisonnière justifiant le recours à des contrats à durée déterminés saisonniers , la cour d’appel a violé l’article L. 1242-2, 3° du code du travail.

3° – ALORS subsidiairement QUE le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent doit mentionner notamment la qualification professionnelle de la personne remplacée ; que satisfait à cette exigence légale le contrat qui indique que le salarié remplacé a la qualité de Personnel Navigant Commercial (PNC); qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 1242-12,1° du code du travail.

4° – ALORS subsidiairement QU’aucune disposition du droit aérien, ni aucune disposition conventionnelle ne prévoit que le personnel navigant commercial (PNC) regrouperait des salariés présentant des qualifications nettement distinctes, telles que HST, CC (chef de cabine) ou CCP (chef de cabine principale); qu’en affirmant le contraire pour considérer que la seule mention de PNC ne renseignait pas suffisamment sur la qualification professionnelle du salarié remplacé, la cour d’appel a violé l’article L. 1242-12, 1° du code du travail.

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