Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2018, 17-10.255, Publié au bulletin

  • Restitution de la totalité de l'acompte·
  • Contrat de prestation de services·
  • Demande expresse du consommateur·
  • Protection des consommateurs·
  • Bien nettement personnalisé·
  • Code de la consommation·
  • Droit de rétractation·
  • Contrat de vente·
  • Exercice·
  • Juridiction de proximité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article L. 121-21-5, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.

Dès lors, justifie légalement sa décision d’ordonner la restitution de la totalité de l’acompte versé, la juridiction de proximité qui retient que les options relatives à la couleur de la carrosserie et à l’installation d’une alerte de distance de sécurité n’avaient fait l’objet d’aucun travail spécifique de la part du vendeur et ne suffisaient pas à faire du véhicule un bien nettement personnalisé au sens de l’article L. 121-21-8, et que le contrat n’avait porté que sur la vente du véhicule, de sorte que le contrat ne constituait pas un contrat d’entreprise entrant dans les prévisions de l’article L. 121-21-5 précité

Chercher les extraits similaires

Commentaires17

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Dominique Fenouillet · Revue des contrats · 19 septembre 2018

Stéphane Piédelièvre · Gazette du Palais · 3 avril 2018

Charlyves Salagnon Avocat · 22 mars 2018

Droit de rétractation Consommation - 22/03/2018 Conséquences du droit de rétractation Le droit de rétractation fait couler beaucoup d'encre. En l'occurrence, un particulier consommateur avait exercé son droit de rétractation, possible en matière de vente à distance et de vente par démarchage. Comme le prévoit le Code de la consommation, le professionnel était donc tenu de lui rembourser la totalité des sommes versées au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle il a été informé de la décision du consommateur de se rétracter. Au delà, ces sommes sont majorées d'un …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 17-10.255, Bull. 2018, I, n° 8
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10255
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, I, n° 8
Décision précédente : Juridiction de proximité de Bourges, 6 novembre 2016
Précédents jurisprudentiels : Sur une autre application du même principe, à rapprocher :1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-15.052, Bull. 2013, I, n° 54 (rejet)
Textes appliqués :
articles L. 121-21-4, devenu l’article L. 242-4, L. 121-21-5, alinéa 2, devenu L. 221-25, alinéa 2, et L. 121-21-8 du code de la consommation ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584469
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100036
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet

Mme X…, président

Arrêt n° 36 FS-P+B

Pourvoi n° Y 17-10.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société IES, société par actions simplifiée, dont le siège est […],

contre le jugement rendu le 7 novembre 2016 par la juridiction de proximité de Bourges, dans le litige l’opposant à M. Denis Y…, domicilié […],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X…, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Kloda, conseillers référendaires, M. A…, premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société IES, l’avis de M. A…, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bourges, 7 novembre 2016), rendu en dernier ressort, que, suivant devis du 28 octobre 2015 accepté le lendemain, M. Y… a commandé sur Internet, auprès de la société IES (la société), un véhicule de marque Renault, avec deux options, pour le prix de 29 586 euros, et a versé un acompte de 10 % ; que, par lettre recommandée du 2 novembre 2015, il a annulé sa commande et vainement demandé le remboursement de l’acompte, puis assigné la société en restitution de cette somme, assortie des intérêts majorés selon les paliers fixés par l’article L. 121-21-4, devenu L. 242-4 du code de la consommation ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les première, cinquième et sixième branches du moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement d’accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu’aux termes des dispositions de l’article L. 121-21-5, alinéa 2, devenu l’article L. 221-25, alinéa 2, du code de la consommation, le consommateur, qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation, verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter, qui est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat ; qu’en condamnant la société à payer à M. Y… la somme de 2 935 euros, augmentée des intérêts au taux légal tels que majorés selon le palier fixé par les dispositions de l’article L. 121-21-4, devenu l’article L. 242-4, du code de la consommation, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par la société, si le contrat conclu entre la société et M. Y… ne prévoyait pas, à la charge de la société, à côté des obligations incombant à un vendeur, l’obligation d’accomplir des prestations de services, si les conditions d’application des dispositions de l’article L. 121-21-5, alinéa 2, devenu l’article L. 221-25, alinéa 2, du code de la consommation n’étaient pas remplies en l’espèce et si, pour cette raison, la société n’était pas en droit de conserver l’acompte qui lui avait été versé par M. Y…, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 121-21-5, alinéa 2, devenu l’article L. 221-25, alinéa 2, du code de la consommation ;

2°/ que les dispositions de l’article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu l’article L. 242-4, du code de la consommation, dont la juridiction de proximité a fait application, sont contraires aux stipulations de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantissent, notamment, le droit d’accès à un tribunal et le droit à un procès équitable ; qu’en condamnant, dès lors, la société à payer à M. Y…, sur la somme de 2 935 euros, les intérêts au taux légal tels que majorés selon le palier fixé par les dispositions de l’article L. 121-21-4, devenu l’article L. 242-4, du code de la consommation, la juridiction de proximité a violé les stipulations de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que les dispositions de l’article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu l’article L. 242-4, du code de la consommation, dont la juridiction de proximité a fait application, sont contraires aux stipulations de l’article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit de propriété ; qu’en condamnant, dès lors, la société à payer à M. Y…, sur la somme de 2 935 euros, les intérêts au taux légal tels que majorés selon le palier fixé par les dispositions de l’article L. 121-21-4, devenu l’article L. 242-4, du code de la consommation, la juridiction de proximité a violé les stipulations de l’article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d’abord, qu’en retenant que les options relatives à la couleur de la carrosserie et à l’installation d’une alerte de distance de sécurité n’avaient fait l’objet d’aucun travail spécifique de la part du vendeur et ne suffisaient pas à faire du véhicule un bien nettement personnalisé au sens de l’article L. 121-21-8 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et que le contrat n’avait porté que sur la vente d’une automobile, de sorte qu’il ne constituait pas un contrat d’entreprise entrant dans les prévisions de l’article L. 121-21-5, alinéa 2, devenu L. 221-25 du même code, la juridiction de proximité a procédé à la recherche prétendument omise ;

Attendu, ensuite, que la sanction prévue à l’article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu L. 242-4 du code de la consommation ne prive pas le professionnel du droit à un procès équitable, dès lors que celui-ci peut engager une action devant une juridiction pour obtenir restitution des sommes qu’il aurait indûment remboursées au consommateur ou contester, en défense, la demande en paiement de ce dernier ;

Et attendu, enfin, que cette sanction constitue une mesure propre à assurer la protection des consommateurs et à garantir l’effectivité de cette protection, en ce qu’elle est dissuasive ; que la majoration des sommes dues est progressive et ne s’applique qu’à l’issue d’un délai de dix jours après l’expiration du délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter ; que, dès lors, elle ne porte pas atteinte au droit de propriété et est proportionnée à l’objectif poursuivi ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IES aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société IES

Il est fait grief au jugement attaqué D’AVOIR condamné la société Ies à payer à M. Denis Y… la somme de 2 935 euros, augmentée des intérêts au taux légal tels que majorés selon le palier fixé par les dispositions de l’article L. 121-21-4, devenu l’article L. 242-4, du code de la consommation ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l’article L. 121-21 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. / Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour : 1° de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2 ; 2° de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de service incluant la livraison de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. / Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. / Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. / En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, selon offre n° […] du 28/10/2015, d’un montant total de 29 586 €, émise par Auto-Ies, Monsieur Denis Y… a commandé, le 29/10/2015, un véhicule automobile Renault de marque Kadjar de couleur gris métallisée et comprenant une alerte de distance de sécurité. / Monsieur Denis Y… a accepté cette offre, le 29 octobre 2015, et versé un acompte de 3 238, 75 €. Il a par ailleurs coché la case indiquant : « je donne mon accord et vous demande expressément de commencer à exécuter les prestations de services faisant l’objet du contrat conclu avec Auto Ies, avant l’expiration du délai de rétractation. Je suis informé que mon droit de rétractation concernant les prestations de service disparaîtra une fois celles-ci exécutées. Cette demande ne met pas en cause mon droit de rétractation de 14 jours courant à partir de la livraison du véhicule ». / Par mail du 29 octobre 2015, le service commercial Auto Ies lui a indiqué que son « acompte a bien été enregistré » et qu’il serait contacté dans les meilleurs délais pour valider chaque point de la commande. Monsieur Denis Y… lui a demandé d’attendre le 2 novembre après midi pour valider sa commande. / Par mail et par lettre recommandée, du 2 novembre 2015, Monsieur Denis Y… a annulé sa commande et demandé le remboursement de son acompte. / Par mail, du 3 novembre 2015, la Sas Ies a indiqué à Monsieur Denis Y… qu’il avait été informé que son véhicule faisait l’objet d’une commande spécifique auprès du fournisseur et qu’en conséquence il ne pourrait pas obtenir la restitution de son acompte. / En l’espèce, si un contrat a bien été conclu entre la Sas Ies et Monsieur Denis Y… puisque celui-ci a, le 29 octobre 2015, accepté l’offre de la Sas Ies et versé un acompte de 3 238, 75 €, celle-ci allègue que Monsieur Denis Y… ne pouvait pas se rétracter non seulement car le contrat souscrit par ce dernier faisait l’objet d’une commande spécifique et s’analysait comme un contrat de prestations de services mais encore car il avait renoncé à son droit de rétractation. / Le contrat de vente est celui qui transfère la propriété d’une chose standardisée contre un prix. Le contrat d’entreprise est celui par lequel l’entrepreneur exécute un travail de manière indépendante comportant des spécificités propres, pour le compte du maître d’ouvrage. / En l’espèce, la Sas Ies ne peut valablement arguer que le contrat conclu avec Monsieur Denis Y… et portant sur la vente d’un véhicule automobile est un contrat d’entreprise même si l’acheteur a commandé une voiture dont il a choisi la couleur de la carrosserie et demandé qu’une alerte de distance de sécurité y soit installée. En effet, si ces deux options n’étaient pas comprises dans l’offre de la Sas Ies et faisaient l’objet d’un complément de prix, elles n’ont, en aucun cas, fait l’objet d’un travail spécifique par le vendeur et ne suffisent pas à en faire un bien nettement personnalisé. Elles ne constituent que l’une des caractéristiques du bien vendu qu’est le véhicule automobile. /Au surplus, la qualification de prestations de services donnée par les parties dans le contrat ne saurait lier la juridiction de proximité qui conformément à l’article 12 du code de procédure civile doit redonner à la convention sa véritable qualification. / Par ailleurs, la clause selon laquelle Monsieur Denis Y… renoncerait à son droit de rétractation est nulle conformément aux dispositions de l’article L. 121-21 du code de la consommation. / Monsieur Denis Y… disposait donc d’un délai de 14 jours à compter du 30 octobre 2015 pour se rétracter de sa commande et ayant exercé son droit de rétractation par mail et par lettre recommandée le 2 novembre 2015, il est recevable à demander la restitution de son acompte. / En conséquence, la juridiction de proximité condamnera la Sas Ies à payer à Monsieur Denis Y… la somme de deux mille neuf cent trente-cinq euros (2 935 €) avec intérêts au taux légal tels que majorés selon palier fixé par l’article par l’article L. 121-21-4 du code de la consommation » (cf., jugement attaqué, p. 4 et 5) ;

ALORS QUE, de première part, aux termes des dispositions de l’article L. 121-21-5, alinéa 2, devenu l’article L. 221-25, alinéa 2, du code de la consommation, le consommateur, qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation, verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter, qui est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat ; qu’en condamnant la société Ies à payer à M. Denis Y… la somme de 2 935 euros, augmentée des intérêts au taux légal tels que majorés selon le palier fixé par les dispositions de l’article L. 121-21-4, devenu l’article L. 242-4, du code de la consommation, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par la société Ies, si le contrat conclu entre la société Ies et M. Denis Y… ne prévoyait pas, à la charge de la société Ies, à côté des obligations incombant à un vendeur, l’obligation d’accomplir des prestations de services, si les conditions d’application des dispositions de l’article L. 121-21-5, alinéa 2, devenu l’article L. 221-25, alinéa 2, du code de la consommation n’étaient pas remplies en l’espèce et si, pour cette raison, la société Ies n’était pas en droit de conserver l’acompte qui lui avait été versé par M. Denis Y…, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 121-21-5, alinéa 2, devenu l’article L. 221-25, alinéa 2, du code de la consommation ;

ALORS QUE, de deuxième part, les dispositions de l’article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu l’article L. 242-4, du code de la consommation, dont la juridiction de proximité a fait application, sont contraires à la constitution, et, notamment, aux principes à valeur constitutionnelle du droit à un recours juridictionnel effectif, du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable, résultant des dispositions de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu’il y a lieu, dès lors, de transmettre au conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée d’une telle non-conformité ; qu’à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra, le jugement attaqué se trouvera privé de base légale au regard de la constitution et, notamment, des principes du droit à un recours juridictionnel effectif, du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable, résultant des dispositions de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

ALORS QUE, de troisième part, les dispositions de l’article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu l’article L. 242-4, du code de la consommation, dont la juridiction de proximité a fait application, sont contraires à la constitution, et, notamment, aux dispositions de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu’il y a lieu, dès lors, de transmettre au conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée d’une telle non-conformité ; qu’à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra, le jugement attaqué se trouvera privé de base légale au regard de la constitution et, notamment, des dispositions de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

ALORS QUE, de quatrième part, les dispositions de l’article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu l’article L. 242-4, du code de la consommation, dont la juridiction de proximité a fait application, sont contraires à la constitution, et, notamment, aux dispositions de l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu’il y a lieu, dès lors, de transmettre au conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée d’une telle non-conformité ; qu’à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra, le jugement attaqué se trouvera privé de base légale au regard de la constitution et, notamment, des dispositions de l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

ALORS QUE, de cinquième part, les dispositions de l’article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu l’article L. 242-4, du code de la consommation, dont la juridiction de proximité a fait application, sont contraires aux stipulations de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantissent, notamment, le droit d’accès à un tribunal et le droit à un procès équitable ; qu’en condamnant, dès lors, la société Ies à payer à M. Denis Y…, sur la somme de 2 935 euros, les intérêts au taux légal tels que majorés selon le palier fixé par les dispositions de l’article L. 121-21-4, devenu l’article L. 242-4, du code de la consommation, la juridiction de proximité a violé les stipulations de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de sixième part, les dispositions de l’article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu l’article L. 242-4, du code de la consommation, dont la juridiction de proximité a fait application, sont contraires aux stipulations de l’article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit de propriété ; qu’en condamnant, dès lors, la société Ies à payer à M. Denis Y…, sur la somme de 2 935 euros, les intérêts au taux légal tels que majorés selon le palier fixé par les dispositions de l’article L. 121-21-4, devenu l’article L. 242-4, du code de la consommation, la juridiction de proximité a violé les stipulations de l’article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2018, 17-10.255, Publié au bulletin