Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2018, 15-27.941, Publié au bulletin
TGI Draguignan 24 avril 2015
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 18 septembre 2015
>
CASS
Rejet 11 janvier 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Vérification de l'existence d'un titre exécutoire

    La cour a estimé que le juge de l'exécution n'est pas tenu de relever d'office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites, et que les contestations de M. X… étaient irrecevables car non formées à l'audience d'orientation.

Résumé par Doctrine IA

M. X… conteste l'irrecevabilité de ses demandes dans le cadre de saisies immobilières, arguant que le juge aurait dû relever d'office la prescription de la créance selon les articles R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution et R. 632-1 du code de la consommation. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le juge n'est pas tenu de relever d'office la prescription. Elle confirme également que, selon l'article R. 311-5, aucune contestation ne peut être formée après l'audience d'orientation, sauf pour des actes postérieurs. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires13

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Actualites jurisprudentielles en saisie-immobiliere
Me Frédéric Kieffer · consultation.avocat.fr · 19 février 2019

2Le juge de l'orientation n'a pas l'obligation de relever d'office la prescription de la créance fondant les poursuitesAccès limité
Claude Brenner · Gazette du Palais · 19 juin 2018

3Procedure civile d’execution.
Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 17 avril 2018
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 janv. 2018, n° 15-27.941, Bull. 2018, II, n° 1
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-27941
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 1
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2015
Précédents jurisprudentiels : Sur la délimitation de l'office du juge de l'exécution en matière de saisie immobilière, à rapprocher :2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-13.312, Bull. 2010, II, n° 55 (cassation partielle sans renvoi)
2e Civ., 22 février 2012, pourvoi n° 10-24.410, Bull. 2012, II, n° 37 (cassation sans renvoi)
2e Civ., 31 janvier 2013, pourvoi n° 12-12.670, Bull. 2013, II, n° 21 (rejet)
2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-24.570, Bull. 2016, II, n° 233 (cassation)
Textes appliqués :
article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635202
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200030
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2018, 15-27.941, Publié au bulletin