Cassation 17 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 janv. 2018, n° 16-86.491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-86.491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036584463 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR03415 |
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Texte intégral
N° T 16-86.491 F-D
N° 3415
ND
17 JANVIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Le procureur général près la cour d’appel de Paris,
contre l’arrêt rendu par ladite cour, chambre 5-13, en date du 21 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Jeffrey X… du chef de corruption d’agents publics étrangers, a constaté l’extinction de l’action publique ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;
Vu les mémoires en demande et en défense, produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-9 du code pénal, 6 et 692 du code de procédure pénale ;
Vu l’article 692 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en application de ce texte, les décisions rendues par des juridictions étrangères n’ont l’autorité de la chose jugée que lorsqu’elles concernent des faits commis en dehors du territoire de la République ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 8 octobre 2003, le procureur de la République de Paris a ouvert une information des chefs, d’une part, de corruption d’agents publics étrangers, visant notamment l’approbation, par le conseil d’administration de la société LNG Servicos, de la conclusion, avec la société Tristar, de deux contrats d’assistance signés les 24 décembre 2001 et 28 Juin 2002, et d’autre part, d’abus de biens sociaux, complicité et recel de ce délit commis au préjudice de la société Technip, ces derniers faits procédant notamment de la conclusion, avec cette même société Tristar, de trois contrats d’assistance et support logistiques signés le 18 mars 1999, le 24 décembre 2001 et le 28 juin 2002 ; que les investigations ont révélé que pour répondre à un appel d’offres relatif à la construction de deux trains de liquéfaction de gaz naturel à Bonny Island. , émis, courant 1994, par la société NLNG (Nigerian Liquefied Natural Gas) regroupant la société pétrolière nationale nigériane (NNPC) et les sociétés Total, Shell, Fina-Elf et Agip, les sociétés Technip (France), SNAM Progetti (Italie), Kellogg Brown and Root (USA) et JGC (Japon) se sont associées au sein de la joint-venture TSKJ ; qu’après avoir remporté l’appel d’offre, les mêmes ont créé plusieurs sociétés, dont, le 26 janvier 1995, la société LNG Servicos e Gestao de Projectos détenue à 25 % par la société Technip, à 25 % par la société SNAM Progetti et à 50 % par la société MW Kellogg (filiale de la société Kellogg ) dont l’objet était la réalisation de l’ingénierie et de l’ensemble des services ; que, tandis que la société NLNG a conclu, entre 1995 et le 22 mars 2002, trois contrats avec la joint-venture TSKJ, la société LNG Servicos a signé, les 20 mars 1995, 18 mars 1999, 12 juillet 2001, 24 décembre 2001 et 28 juin 2002, cinq contrats d’assistance et de support logistiques ayant pour objet la réalisation de prestations de lobbying auprès des autorités nigérianes, avec la société Tristar, créée le 5 août 1989, domiciliée […] à Gibraltar et dirigée par M. Jeffrey X… ; que l’approbation du deuxième contrat est intervenue dans les locaux de l’hôtel Intercontinental à Paris, tandis que celles des quatrième et cinquième contrats sont intervenues également à Paris, à l’hôtel Reine Elisabeth, respectivement les 29 octobre 2001 et 28 mai 2002 ; que l’analyse des comptes bancaires détenus par la société Tristar, M. X… et des membres de sa famille a révélé l’existence de flux financiers importants, pour certains de plusieurs millions de dollars, notamment au bénéfice, d’une part, de comptes dont les ayants-droit économiques étaient identifiés comme étant des responsables de la société Kellogg , qui avait par ailleurs imposé la société Tristar, d’autre part, d’hommes d’affaires ou personnalités politiques nigérianes ; que M. X…, mis en examen le 27 avril 2004 du chef de corruption d’un agent étranger, a indiqué que ces sommes correspondaient à la rémunération d’activités de consultant effectuées pour le compte de ces sociétés et précisait considérer l’argent de la société Tristar comme constituant ses fonds personnels dont il usait librement ; qu’il a, en outre, reconnu avoir effectué des virements au bénéfice d’hommes politiques nigérians qui avaient joué le rôle d’intermédiaires entre les dirigeants de la joint venture et les autorités nigériannes ; qu’enfin, s’agissant d’autres versements recensés, il indiquait avoir joué le rôle d’investisseur immobilier pour le compte d’hommes politiques ou de militaires nigérians en procédant à l’acquisition de biens immobiliers sis à Londres ;
Attendu qu’au cours de l’information, le prévenu a refusé de répondre aux questions posées dans le dessein de préserver ses droits dans le cadre d’une procédure ouverte aux États-Unis sur les mêmes faits et a produit un acte d’accusation établi par le tribunal de district des États-Unis – division de Houston (Texas), contre lui et le directeur commercial de la société Kellogg , du chef de violation d’une loi américaine du 19 décembre 1977 relative à la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers (« Foreign Corrupt Practices Act ») ; qu’il leur était reproché par la justice américaine de s’être alliés aux sociétés partenaires de la joint venture pour « obtenir et conserver des milliards de dollars dans le cadre de contrats liés au projet Bonny Island par le biais de la promesse et du paiement de plusieurs dizaines de millions de dollars de pots-de-vin aux fonctionnaires du pouvoir exécutif du gouvernement du Nigéria, des fonctionnaires de NNPC, des fonctionnaires de NLNG et à d’autres » ; que l’acte d’accusation précise notamment que les participants à l’entente « organisaient ce que l’on peut appeler des »réunions culturelles" lors desquelles ils discutaient, entre autres, du recours à des agents particuliers, y compris X…, pour verser des pots-de-vin aux fonctionnaires du gouvernement nigérian afin d’obtenir l’appui de ceux-ci quant à l’obtention et à la conservation par la coentreprise de contrats relatifs à la construction du projet de Bonny Island ; que l’article 9 de l’accord conclu, le 11 mars 2011 entre le demandeur et le département Fraude de la direction des affaires criminelles du ministère de la Justice des Etats-Unis d’Amérique stipule que « le Défendeur s’engage à continuer de plaider coupable jusqu’au prononcé de la sentence et à coopérer pleinement avec les Etats-Unis comme indiqué ci-après » tandis que l’article 10-a précise que : « Le défendeur comprend et convient que l’expression »coopérer pleinement« telle qu’elle est utilisée dans les présentes, englobe la fourniture de toutes les informations en rapport avec toute activité criminelle connue du défendeur, y compris la fourniture d’une assistance à des autorités étrangères sur instructions des Etats-Unis. Le défendeur comprend que cela englobe la fourniture d’informations sur tous les délits en droit local, fédéral ou étranger dont il a connaissance. A ce titre : a – le défendeur s’engage à déposer sincèrement en qualité de témoin devant un grand jury ou dans le cadre de toute autre procédure judiciaire ou administrative lorsque les Etats-Unis lui demanderont de le faire, y compris dans le cadre d’une procédure ouverte dans une juridiction étrangère. Le défendeur s’engage en outre à renoncer à son droit de ne pas déposer contre lui-même, prévu dans le cinquième amendement, aux fins du présent accord » ;
Attendu que, par ordonnance du 30 novembre 2010, M. X… a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 2000 à compter du 30 septembre, courant 2001 à 2004, à Paris et en divers autres lieux, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, proposé sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat public électif dans un Etat étranger, en l’espèce au Nigéria, qu’elle accomplisse ou s’abstienne volontairement d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d’obtenir ou conserver des marchés ou d’autres avantages indus dans le commerce international, en l’espèce, lors de l’attribution et de l’exécution de marchés relatifs à la construction d’une usine de liquéfaction de gaz au Nigéria(Bonny Island ayant donné lieu au paiement par la société LNG Servicos de commission perçues et distribuées via une multiplicité de comptes off shore par la société Tristar, qu’il dirigeait, en particulier en Suisse et à Monaco, en exécution de contrats conclus entre ces deux sociétés les 18 mars 1999, 12 juillet 2001, 24 décembre 2001 et le 28 juin 2002 ;
Attendu que, par jugement en date du 24 juin 2014, le tribunal correctionnel de Paris, après avoir relevé qu’aux termes de l’accord conclu avec les autorités judiciaires du Texas du 11 mars 2011, le demandeur a définitivement renoncé à contester sa culpabilité dans la présente affaire ainsi qu’à son droit de ne pas s’auto-incriminer, a constaté l’extinction de l’action publique à l’égard de M. X… en application de la règle ne bis in idem ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et constater l’extinction de l’action publique à l’égard du demandeur, l’arrêt énonce que la transaction intervenue entre ce dernier et les autorités judiciaires américaines ne résultant pas d’un choix délibéré et personnel du prévenu, citoyen britannique, et les faits ayant été commis pour l’essentiel à l’étranger, à l’exception de deux réunions organisées à Paris, il y a lieu de faire application de la règle non bis in idem ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le prévenu, dont la comparution devant la juridiction française n’est pas régie par les dispositions de l’accord qu’il a conclu le 11 mars 2011 avec la direction des affaires criminelles du ministère de la Justice des Etats-Unis, est libre de ne pas s’auto-incriminer et d’exercer l’ensemble des droits de la défense, la cour d’appel, qui a constaté que les faits, objets de la poursuite, ont été commis, même partiellement, sur le territoire français, a méconnu le texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 21 septembre 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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