Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2018, 17-10.360, Publié au bulletin
TCOM Grenoble 19 juillet 2016
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CA Grenoble
Infirmation 10 novembre 2016
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CASS
Rejet 17 janvier 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Compétence de la cour d'appel

    La cour a estimé que les recours formés contre les décisions des juridictions non spécialisées doivent être portés devant la cour d'appel de leur ressort, et non devant la cour d'appel de Paris.

  • Rejeté
    Compétence du juge des mesures d'instruction

    La cour a jugé que le tribunal de commerce de Grenoble n'avait pas le pouvoir de statuer sur un litige fondé sur l'article L. 442-6, rendant ainsi incompétente l'ordonnance d'investigation.

  • Rejeté
    Fondements distincts des demandes

    La cour a constaté que la société Sebso se prévalait de pratiques méconnaissant l'article L. 442-6, et a jugé que le tribunal de commerce de Grenoble n'était pas compétent pour statuer sur ce litige.

Résumé par Doctrine IA

La société Sebso, demanderesse au pourvoi, conteste l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui a infirmé les ordonnances du tribunal de commerce de Grenoble autorisant des mesures d'investigation chez un autre franchisé dans le cadre d'un litige sur des pratiques anticoncurrentielles et des violations de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce. La société Sebso invoque un moyen unique articulé en trois branches, arguant que la cour d'appel de Grenoble était incompétente pour statuer sur l'appel (1°), que le juge des mesures d'instruction in futurum est compétent pour ordonner une saisie de documents même si cela peut donner lieu à un litige fondé sur l'article L. 442-6, I du code de commerce (2°), et que le juge des mesures d'instruction in futurum est compétent dès lors que toutes les demandes ne sont pas fondées sur cet article (3°). La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que les recours contre les décisions de juridictions non spécialisées sont portés devant la cour d'appel du ressort de ces juridictions et non devant la cour d'appel de Paris (1°), et que le président du tribunal de commerce de Grenoble ne pouvait ordonner une mesure d'investigation sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, car le tribunal n'était pas compétent pour statuer sur un litige fondé sur l'article L. 442-6 du code de commerce (2° et 3°). La Cour de cassation confirme ainsi que la cour d'appel de Grenoble a correctement infirmé les ordonnances et rétracté l'ordonnance sur requête, en se basant sur les articles L. 442-6, III, D. 442-3 du code de commerce, ainsi que sur les articles 42 et 46 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par les articles D. 442-3 et R. 420-3 du code de commerce sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 ou dans lesquels les dispositions de l’article L. 420-1 du même code sont invoquées. Par suite, si la partie qui demande une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dispose du choix de saisir le président du tribunal appelé à connaître du litige soit celui du tribunal du lieu de l’exécution de la mesure d’instruction, le président saisi ne peut ordonner une telle mesure que dans les limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal.

C’est donc à bon droit qu’après avoir constaté que le requérant se prévalait dans sa requête d’un motif légitime fondé sur l’existence de pratiques restrictives de concurrence et relevé que le tribunal dans le ressort duquel la mesure d’investigation devait être exécutée n’avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur un tel litige, une cour d’appel a infirmé l’ordonnance de référé déférée et rétracté l’ordonnance sur requête ayant ordonné la mesure, peu important que la requête ait pu invoquer, en outre, un fondement de droit commun

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Guillé Jérôme · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 janv. 2018, n° 17-10.360, Bull. 2018, IV, n° 2
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10360
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, IV, n° 2
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 10 novembre 2016, N° 16/03660
Textes appliqués :
articles L. 420-1, L. 442-6, D. 442-3 et R. 420-3 du code de commerce ; article 145 du code de procédure civile
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584482
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00087
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet

Mme X…, président

Arrêt n° 87 FS-P+B+I

Pourvoi n° N 17-10.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sebso, société à responsabilité limitée, dont le siège est […], contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Distribution Casino France, dont le siège est […],

2°/ à la société IF investissements, dont le siège est […],

3°/ à la société C… A…, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X…, président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mme Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Sebso, de Me D… , avocat de la société C… A… , de la SCP Richard, avocat de la société Distribution Casino France, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 2016), rendu en matière de référé, que le 20 novembre 2001, la société Sebso a conclu avec la société Distribution Casino France (la société Casino) un contrat de franchise, qu’elle a dénoncé pour le 19 novembre 2015 ; que se prévalant de pratiques méconnaissant l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, produisant également des effets anticoncurrentiels au sens des dispositions de l’article L. 420-1 du même code, cette société a saisi, par requête, le président du tribunal de commerce de Grenoble, qui l’a autorisée, par ordonnance du 4 mars 2016, à pratiquer diverses mesures d’investigation au siège d’un membre du même réseau, la société IF Investissements, afin de recueillir des pièces en lien avec les relations nouées entre ce franchisé et la société Casino, et a désigné à cette fin un huissier de justice, M. A… ; que le président de ce tribunal, saisi d’un recours en rétractation par les sociétés Casino et IF Investissements et d’une demande de libération de séquestre par une assignation délivrée par la société Sebso, a, par deux ordonnances rendues le 19 juillet 2016, rejeté le recours en rétractation et fait droit à la demande de la société Sebso ; que la société Casino a interjeté appel de ces ordonnances auprès de la cour d’appel de Grenoble, laquelle a joint les instances ;

Attendu que la société Sebso fait grief à l’arrêt d’infirmer les ordonnances du 19 juillet 2016, de rétracter l’ordonnance sur requête du 4 mars 2016 et d’ordonner la restitution des originaux des documents saisis et des copies ayant pu être récupérées alors, selon le moyen :

1°/ que seule la cour d’appel de Paris peut, en tant que juridiction spécialisée, se prononcer, en appel, sur la compétence d’une juridiction inférieure saisie d’un litige fondé sur l’article L. 442-6, I, du code de commerce ; qu’en ayant accepté de connaître de l’appel formé par la société DCF contre les deux ordonnances rendues, le 19 juillet 2016, par le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, sans relever d’office son incompétence, la cour d’appel a violé les articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce ;

2°/ que le juge des mesures d’instruction in futurum est compétent pour ordonner une mesure de saisie de documents destinée à être exécutée dans son ressort, même s’il peut éventuellement en résulter un litige en partie fondé sur l’article L. 442-6, I, du code de commerce ; qu’en jugeant le contraire, quand le référé mesure d’instruction in futurum est autonome et qu’il est intenté sans que l’on sache si un procès au fond sera plus tard intenté et ni sur quel fondement précis il le sera, la cour d’appel a violé les articles L. 442-6, III, D. 442-3 du code de commerce, 42 et 46 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge des mesures d’instruction in futurum est compétent pour ordonner une mesure qui doit être exécutée dans son ressort, même s’il peut en résulter un litige fondé en partie sur l’article L. 442-6, I, du code commerce, dès lors que toutes les demandes ne seront manifestement pas fondées sur ce texte ; qu’en ayant jugé le contraire, sans rechercher si une partie au moins des demandes de la société Sebso n’était pas appuyée sur un ou des fondements distincts de celui de l’article L. 442-6, I, du code de commerce, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6, III, D. 442-3 du code de commerce, 42 et 46 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées par l’article D. 442-3 du code de commerce, quand bien même elles auraient statué dans un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6 du même code, sont, conformément à l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, portés devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles sont situées, tandis que seuls les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions spécialisées sont portés devant la cour d’appel de Paris ; que le moyen, qui postule en sa première branche un pouvoir juridictionnel général et exclusif au bénéfice de la cour d’appel de Paris, manque en droit ;

Attendu, en second lieu, que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par les articles D. 442-3 et R. 420-3 du code de commerce sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 ou dans lesquels les dispositions de l’article L. 420-1 du même code sont invoquées ; qu’après avoir énoncé que, si la partie qui demande une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dispose du choix de saisir soit le président du tribunal appelé à connaître du litige soit celui du tribunal du lieu de l’exécution de la mesure d’instruction, le président saisi ne peut toutefois ordonner une telle mesure que dans les limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal, c’est à bon droit qu’ayant constaté que la société Sebso se prévalait dans sa requête de pratiques méconnaissant l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce et relevé que le tribunal de commerce de Grenoble, dans le ressort duquel la mesure d’investigation devait être exécutée, n’avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur un tel litige, la cour d’appel a infirmé les ordonnances déférées et rétracté l’ordonnance sur requête ayant ordonné la mesure, peu important que la requête ait pu invoquer, en outre, un fondement de droit commun ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sebso aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SELARL C… A… la somme de 3 000 euros et à la société Distribution Casino France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Sebso.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé les ordonnances déférées en toutes leurs dispositions et, statuant à nouveau, d’avoir rétracté l’ordonnance sur requête du 4 mars 2016 et ordonné la restitution des originaux des documents saisis et des copies ayant pu être récupérées ;

AUX MOTIFS QUE l’article L. 442-6 III, alinéa 5 du code de commerce attribue compétence pour connaître des litiges relatifs à son application aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ; que, s’agissant du ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom, l’article D. 442-3 du code de commerce attribue compétence au tribunal de commerce de Lyon pour en connaître ; que ces dispositions d’ordre public s’appliquent à toute demande fondée sur l’article L. 442-6, y compris celles faites à titre subsidiaire ou reconventionnelle ; que l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le requérant dispose du choix de saisir le président du tribunal appelé à connaître du litige ou celui du tribunal du lieu d’exécution de la mesure d’instruction ; que, toutefois, ce dernier ne peut ordonner une telle mesure que dans les limites de la compétence de son tribunal ; qu’en l’espèce, le tribunal de commerce de Grenoble, dans le ressort duquel la mesure d’investigation devait être exécutée, n’était pas compétent pour statuer sur un litige fondé sur l’article L. 442-6 du code de commerce, de sorte que son président saisi sur requête ne l’était pas pour ordonner une mesure d’investigation en application de l’article 145 du code de procédure civile ; qu’il convenait en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et de rétracter l’ordonnance du 4 mars 2016 ; que l’ordonnance rendue sur assignation de la société Sebso devait également être infirmée, la cour ayant compétence pour statuer, s’agissant de la remise des documents saisis en exécution de l’ordonnance rétractée et tendant aux même fins que l’ordonnance statuant sur la rétractation ; que la restitution de tous les documents et de toutes les pièces appréhendées, originaux et copies, ayant pu être récupérés, aux frais de la société Sebso, devait être ordonnée, en conséquence de la rétractation de l’ordonnance du 4 mars 2016 ;

1°) ALORS QUE seule la cour d’appel de Paris peut, en tant que juridiction spécialisée, se prononcer, en appel, sur la compétence d’une juridiction inférieure saisie d’un litige fondé sur l’article L. 442-6 I du code de commerce ; qu’en ayant accepté de connaître de l’appel formé par la société DCF contre les deux ordonnances rendues, le 19 juillet 2016, par le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, sans relever d’office son incompétence, la cour d’appel a violé les articles L. 442-6 III et D. 442-3 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE (subsidiairement) le juge des mesures d’instruction in futurum est compétent pour ordonner une mesure de saisie de documents destinée à être exécutée dans son ressort, même s’il peut éventuellement en résulter un litige en partie fondé sur l’article L. 442-6 I du code de commerce ; qu’en jugeant le contraire, quand le référé mesure d’instruction in futurum est autonome et qu’il est intenté sans que l’on sache si un procès au fond sera plus tard intenté et ni sur quel fondement précis il le sera, la cour d’appel a violé les articles L. 442-6 III, D. 442-3 du code de commerce, 42 et 46 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE (subsidiairement) le juge des mesures d’instruction in futurum est compétent pour ordonner une mesure qui doit être exécutée dans son ressort, même s’il peut en résulter un litige fondé en partie sur l’article L. 442-6 I du code commerce, dès lors que toutes les demandes ne seront manifestement pas fondées sur ce texte ; qu’en ayant jugé le contraire, sans rechercher si une partie au moins des demandes de la société Sebso n’était pas appuyée sur un ou des fondements distincts de celui de l’article L. 442-6 I du code de commerce, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6 III, D. 442-3 du code de commerce, 42 et 46 du code de procédure civile.

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