Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2018, 16-27.016, Inédit

  • Piscine·
  • Norme·
  • Obligation de conseil·
  • Acheteur·
  • Sociétés·
  • Vendeur professionnel·
  • Défaut de conformité·
  • Utilisation·
  • Livre·
  • Sécurité

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° W 16-27.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Piscines passion-irrijardin 42, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Confort sécurité piscine, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Confort sécurité piscine et de la société Piscines passion-irrijardin 42, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’au cours de l’année 2007, M. X… (l’acheteur) a confié à la société Piscines passion-irrijardin 42 (le vendeur) l’installation d’un abri de piscine sur sa propriété située à […] (Loire) ; que le matériel, commandé par le vendeur auprès de la société Confort sécurité piscine (le fabricant), s’est effondré sous le poids de la neige au mois de décembre 2008 ; qu’au vu du rapport de l’expert désigné en référé, l’acheteur a assigné le vendeur et le fabricant en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, en ce qu’il est dirigé contre la société Confort sécurité piscine, ci-après annexé :

Attendu que l’acheteur fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre le fabricant ;

Attendu qu’ayant relevé, d’une part, que la norme AFNOR NP F 90-309 était seule applicable aux éléments de protection pour piscines enterrées non closes, privatives, à usage individuel ou collectif, que l’abri de piscine livré et installé sur la propriété de l’acheteur ne présentait aucun défaut de conformité à cette norme et que la pose de cet abri n’était affectée d’aucune malfaçon, d’autre part, que le fabricant n’avait aucun lien contractuel direct avec l’acheteur et n’avait aucune obligation de conseil, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que les demandes de l’acheteur formées à l’encontre du fabricant devaient être rejetées ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, qui critique un motif surabondant, n’est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen, en ce qu’il est dirigé contre la société Piscines passion-irrijardin 42, pris en sa première branche :

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter ses demandes, l’arrêt retient que les seules difficultés pour procéder au déneigement invoquées par l’acheteur et le fait que les chutes de neige puissent être fréquentes à […] ne rendent pas l’abri inadapté et ne sont pas de nature à retenir un manquement à son obligation de conseil de la part du vendeur, qui a fourni un abri conforme à la norme applicable et a avisé son cocontractant de la nécessité de ne pas laisser la neige s’accumuler sur ledit abri ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe au vendeur professionnel de démontrer qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen en ce qu’il est dirigé contre la société Piscines passion-irrijardin 42 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. X… à l’encontre de la société Piscines passion-irrijardin 42, l’arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom ;

Condamne la société Piscines passion-irrijardin 42 aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur Christophe X… de sa demande tendant à voir condamner solidairement la Société PISCINES PASSION, la Société CONFORT SÉCURITÉ PISCINE et la Société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 12.700 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l’abri litigieux, équipement dissociable de la piscine, ne constitue pas un ouvrage soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ; que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a retenu que la norme AFNORNP F 90-309 était seule applicable aux éléments de protection pour piscines enterrées et non closes, privatives, à usage individuel ou collectif, que l’abri de piscine livré et installé sur la propriété de Monsieur Christophe X… ne présentait aucun défaut de conformité à cette norme, que la pose de cet abri n’était affectée d’aucune malfaçon et a écarté la responsabilité de la S.A.R.L. CSP et de Monsieur Grégory Z… ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point ; que s’il n’est pas contestable que c’est le poids de la neige qui entraîné l’effondrement de l’abri dans la nuit du 14 au 15 décembre 2008, il convient de relever d’une part, que l’abri livré était conforme à la seule norme applicable en l’espèce imposant une résistance à une charge de neige de 450 PA (45daN par m/4) soit à une quantité de neige minimum de 45 kg/m² et d’autre part, que la notice fournie à Monsieur X… mentionnait explicitement la nécessité de déneiger ; qu’il résulte du courrier adressé par Monsieur X… à la société PISCINES PASSION le 28 janvier 2009 qu’il a estimé que ce conseil était de « pure forme » et les photos produites aux débats établissent que lors du sinistre, l’abri était totalement recouvert de neige ; que les seules difficultés pour procéder au déneigement invoquées par Monsieur X… et le fait que les chutes de neige puissent être fréquentes à […] ne rendent pas l’abri inadapté et ne sont pas de nature à retenir un manquement à son obligation de conseil de la part de la société PISCINES PASSION, qui a fourni un abri conforme à la norme applicable et a avisé son co-contractant de la nécessité de ne pas laisser la neige s’accumuler sur ledit abri ; qu’il convient donc, réformant le jugement sur ce point, de débouter Monsieur X… de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.A.R.L. PISCINES PASSION ; que si le 1er décembre 2007, Monsieur Christophe X… demandait à la société PISCINES PASSION de terminer les travaux d’installation de l’abri litigieux, aucun des éléments versés aux débats ne permet de retenir qu’un an plus tard, au moment du sinistre survenu en décembre 2008, cette dernière n’avait pas réalisé la totalité de la prestation convenue pour la somme de 14.500 € sur laquelle aucune non-conformité ou malfaçons n’a été relevée par l’expert ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X… à payer la somme de 2.000 € restant due à la société PISCINES PASSION ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’il est soutenu par le demandeur que l’abri livré et installé n’était pas conforme à la norme NV65 en ce que, compte tenu du lieu d’installation, il devait résister à une charge de neige de 200daN/m² ; qu’il se fonde pour cela sur le rapport d’expertise déposé par Monsieur A… ; que cependant, sur un dire d’un des avocats de la cause, l’expert a modifié ses conclusions en indiquant que construction ou pas, l’abri devait résister aux contraintes de vent et de neige définie par la réglementation ; que s’agissant d’un élément démontable, dissociable de la piscine et de la maison, il ne peut être qualifié d’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil ; qu’il n’est dès lors pas soumis à la norme NV 65, qui ne concerne que les constructions, mais à une norme AFNOR NP F 90-309, applicable aux éléments de protection pour piscines enterrées non closes, privatives, à usage individuel ou collectif ; qu’il est par ailleurs produit l’attestation de conformité à cette norme en date du 11 avril 2006 concernant le modèle AZUR ; que l’examen fait par l’expert n’a pas relevé de défaut de conformité dans cet abri, ni dans la pose, les fixations étant restées correctement fixées au sol ; que dès lors, il n’est pas établi un défaut de conformité de l’abri piscine livré et installé ;

1°) ALORS QUE, tenu d’une obligation de conseil et d’information à l’égard de son client, le vendeur professionnel a l’obligation de se renseigner sur les besoins de celui-ci, afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue ; qu’il ne satisfait pas à cette obligation de conseil et d’information en se bornant à remettre à l’acquéreur une notice d’utilisation présentant les règles techniques d’installation du produit et mettant en garde l’acquéreur sur la méconnaissance de ces dernières ; qu’en décidant néanmoins que la Société PISCINES PASSION et la Société CONFORT SÉCURITÉ PISCINE avaient exécuté leur obligation de conseil et d’information à l’égard de Monsieur X…, quant aux risques présentés par un défaut de déneigement du toit de l’abri jardin, par la fourniture d’une notice mentionnant explicitement la nécessité de déneiger, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, tenu d’une obligation de conseil et d’information à l’égard de son client, le vendeur professionnel a l’obligation de se renseigner sur les besoins de celui-ci, afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la Société PISCINES PASSION et la Société CONFORT SÉCURITÉ PISCINE avaient informé Monsieur X… de l’inadaptation du modèle d’abri piscine proposé, en raison des fortes précipitations neigeuses, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE, tenu d’une obligation de conseil et d’information à l’égard de son client, le vendeur professionnel a l’obligation de se renseigner sur les besoins de celui-ci, afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue ; qu’en se bornant à relever que Monsieur X… avait été informé, par la remise de la notice, de la nécessité de déneiger le toit de l’abri piscine, sans constater qu’il aurait été informé du risque d’effondrement lié à une absence de déneigement, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE, l’attestation de conformité à la norme NF P 90-309 en date du 11 avril 2006 mentionnait la conformité du modèle d’abri piscine «PRESTIGE » à ladite norme ; qu’en affirmant néanmoins que « l’attestation de conformité à cette norme en date du 11 avril 2006 concern[ait] le modèle AZUR » la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation, en violation de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QU’en s’abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X…, qui soutenait que la Société CONFORT SÉCURITÉ PISCINE devait l’indemniser sur le fondement de la garantie contractuelle du fabricant, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2018, 16-27.016, Inédit