Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2018, 16-27.332, Inédit
TCOM Paris 13 août 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 13 septembre 2016
>
CASS
Rejet 18 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une obligation de maintien de la garantie

    La cour a constaté l'absence d'un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance lors de la liquidation judiciaire, rendant la contestation de l'assureur sérieuse et justifiant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Portabilité des garanties en cas de liquidation judiciaire

    La cour a relevé que le maintien des garanties santé et prévoyance ne peut s'appliquer après la liquidation judiciaire, en l'absence d'un dispositif de financement, ce qui rendait la demande infondée.

  • Rejeté
    Modalités de financement de la portabilité

    La cour a estimé que la question du financement de la portabilité n'avait pas été suffisamment examinée, mais a confirmé que l'absence de dispositif de financement constituait un obstacle au maintien des garanties.

Résumé par Doctrine IA

La société SELARL C. Basse, en tant que liquidateur judiciaire, contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté sa demande de maintien des garanties de santé et de prévoyance pour les salariés licenciés de la société Eclair Group. Elle invoquait l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, arguant que l'obligation de maintien n'était pas sérieusement contestable. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, constatant l'absence d'un dispositif de financement pour ces garanties en cas de liquidation judiciaire, ce qui rendait la contestation de l'assureur sérieuse. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-27.332
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-27.332
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2016, N° 15/17810
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584589
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200039
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet

M. X…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 39 F-D

Pourvoi n° Q 16-27.332

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société SELARL C. Basse, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , agissant en la personne de M. Christophe Basse, agissant en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Eclair Group,

contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Fhb, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en la personne de Mme Hélène Y…, prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Eclair Group,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société SELARL C. Basse, ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Groupama Gan vie, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2016), statuant en matière de référé, que la société Eclair Group, qui avait souscrit auprès de la société Groupama Gan vie (l’assureur) deux contrats d’assurance de groupe au profit de ses salariés, l’un, n° 272/828140, complémentaire santé, et l’autre, n° 500/828141, prévoyance, a été mise en liquidation judiciaire le 28 juillet 2015 ; que son liquidateur judiciaire, la SELARL C. Basse, a assigné l’assureur devant un juge des référés afin qu’il lui soit ordonné d’exécuter les contrats et de garantir, en conséquence, la portabilité des régimes de santé et de prévoyance aux salariés devant être licenciés ;

Attendu que la SELARL C. Basse, ès qualités, fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de maintien, au profit des salariés licenciés de la société Eclair Group, de la garantie par elle souscrite auprès de l’assureur au titre du contrat complémentaire santé n° 272/828140 et du contrat prévoyance n° 500/828141, alors, selon le moyen :

1°/ que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale instaure, au bénéfice des salariés garantis collectivement contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, le maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage ; qu’en l’espèce, il ressortait des propres constatations de la cour d’appel que deux contrats de prévoyance avaient été conclus et que les salariés de la société Eclair, au profit desquels des droits à remboursements complémentaires avaient été ouverts, avaient été licenciés sans faute ; qu’il apparaissait avec évidence que toutes les conditions imposées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale étaient remplies par ces salariés ; que l’obligation de maintien de la garantie n’était dès lors pas sérieusement contestable ; qu’en rejetant néanmoins l’action de M. Basse, mandataire liquidateur de la société Eclair, en référé sur la demande de maintien, au profit des salariés licenciés de la société Eclair Group, de la garantie par elle souscrite auprès de l’assureur au titre du contrat complémentaire santé n° 272/828140 et du contrat prévoyance n° 500/828141, la cour d’appel a violé l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale instaure, au bénéfice des salariés garantis collectivement contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, le maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage ; qu’il n’existe aucune distinction entre les motifs de licenciement, à l’exception du licenciement pour faute lourde ; qu’en excluant de la garantie légale les salariés dont le contrat de travail est rompu à la suite de la liquidation de leur employeur aux motifs inopérants que la loi n’avait pas prévu le financement de la portabilité dans cette hypothèse, la cour d’appel a violé l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, d’ordre public, institue à la charge de l’employeur et de l’assureur auprès de qui le contrat de prévoyance a été conclu une obligation de maintien des garanties pendant un an après la suspension du contrat de travail ; qu’en conséquence, l’employeur et l’assureur étaient réputés, par l’effet de la loi, avoir prévu l’existence et les modalités de cette portabilité ; qu’en l’espèce, était produite aux débats une lettre avenant datée du 23 janvier 2014 envoyée par l’assureur à la société Eclair Group qui exposait qu’elle avait augmenté l’ensemble des cotisations du contrat de prévoyance pour tenir compte des nouvelles garanties imposées par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, à savoir l’extension à un an de la portabilité des garanties et la gratuité, pour le salarié licencié, de ce dispositif ; qu’en déboutant M. Basse, ès qualités, de sa demande de portabilité des garanties aux salariés licenciés, au motif que cette garantie ne pouvait pas être financée par l’entreprise en liquidation judiciaire, sans rechercher si la société Eclair et son assureur n’avaient pas prévu par cet avenant les modalités de financement de cette portabilité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu’ayant, d’une part, constaté l’absence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire, et, d’autre part, relevé que cette absence était de nature à constituer un obstacle au maintien à titre gratuit de ces garanties au profit d’un salarié licencié en raison de la liquidation judiciaire de son employeur, faisant ainsi ressortir que la contestation de l’assureur revêtait un caractère sérieux s’opposant à l’exercice de ses pouvoirs, la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a, par ces seuls motifs, dit à bon droit n’y avoir lieu à référé ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SELARL C. Basse, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société SELARL C. Basse, ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de maintien, au profit des salariés licenciés de la SAS Eclair Group, de la garantie par elle souscrite auprès de la SA Groupama Gan Vie au titre du contrat complémentaire santé n°272/828140 et du contrat Prévoyance n°500/828141 ;

AUX MOTIFS QUE « selon l’article L.911-8, alinéa 1 du code de la sécurité sociale , introduit par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, intégrant les dispositions prévues par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 en matière de portabilité des garanties santé et prévoyances au profit des chômeurs : « Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage », ce texte entrant en vigueur à compter du 1er juin 2014 au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, et à compter du 1er juin 2015 au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ; que, si ce texte n’exclut pas expressément de ce dispositif protecteur les salariés dont l’entreprise a été déclarée en liquidation judiciaire, il exige toutefois, pour le maintien à titre gratuit de la couverture santé et prévoyance, que 'les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise’ (article L.911-8, alinéa 1, 3° ) ; que cette condition, posée en 2013, implique d’une part, la poursuite du contrat d’assurance et d’autre part, l’existence de l’entreprise bénéficiaire des garanties santé et prévoyance afin d’assurer à l’assureur le paiement des cotisations dues, étant relevé que l’article 4 de la loi du 14 juin 2013 prévoit précisément, pour pallier l’exclusion de cette catégorie de salariés, que 'le gouvernement [remettra] au parlement, avant le 1er mai 2014, un rapport sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire ; que rapport [présentera] notamment la possibilité de faire intervenir un fonds de mutualisation, existant ou à créer, pour prendre en charge le financement du maintien de la couverture santé et prévoyance lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale’ ; qu’il se déduit de la combinaison de ces textes et des travaux préparatoires à l’Assemblée nationale de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 que le maintien à titre gratuit, au profit d’un salarié licencié, des garanties santé et prévoyances visées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ne peut recevoir application postérieurement à la liquidation judiciaire qui entraîne la cessation immédiate, sauf autorisation judiciaire de poursuite, de l’activité de l’entreprise et ce en l’absence, à la date à laquelle la présente cour statue, d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés licenciés du fait de la liquidation judiciaire de leur employeur ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté à hauteur de cour que les contrats de travail des salariés de la SAS Eclair Group concernés par l’instance initiée par Maître Basse, en sa qualité, ne sont plus en cours dans l’entreprise et n’ont pas été repris par la société Ymagis, l’entreprise cessionnaire ; qu’en conséquence, les garanties des contrats santé et prévoyance souscrits auprès de la SA Groupama Gan Vie ne peuvent demeurer en vigueur au profit desdits salariés après la rupture effective de leur contrat de travail du fait de la liquidation judiciaire ; que dès lors l’obligation à garantie invoquée à l’encontre de la SA Groupama Gan Vie est sérieusement contestable, à hauteur de référé, au sens de l’article 873, alinéa 2 , du code de procédure civile ; qu’ il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a ordonné à la SA Groupama Gan Vie de garantir la portabilité à titre gratuit des régimes de santé et de prévoyance aux salariés licenciés de la SAS Eclair Group, dans les conditions légales, pour une durée de 12 mois courant à compter de la rupture effective du contrat de travail pour chacun des salariés concernés par les mesures de licenciement prévus dans le cadre de la liquidation judiciaire (fin du délai de réflexion pour les salariés acceptant le contrat de sécurisation professionnelle proposé ou fin du délai de préavis pour les salariés le refusant) sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, et ce pendant 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de maintien, au profit des salariés licenciés de la SAS Eclair Group, de la garantie par elle souscrite auprès de la SA Groupama GAN VIE au titre du contrat complémentaire santé n°272/828140 et du contrat Prévoyance n°500/828141 » ;

1°) ALORS QUE dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale instaure, au bénéfice des salariés garantis collectivement contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, le maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage ; qu’en l’espèce, il ressortait des propres constatations de la Cour d’appel que deux contrats de prévoyance avaient été conclus et que les salariés de la Société Eclair, au profit desquels des droits à remboursements complémentaires avaient été ouverts, avaient été licenciés sans faute ; qu’il apparaissait avec évidence que toutes les conditions imposées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale étaient remplies par ces salariés ; que l’obligation de maintien de la garantie n’était dès lors pas sérieusement contestable ; qu’en rejetant néanmoins l’action de Maître Basse, mandataire liquidateur de la Société Eclair, en référé sur la demande de maintien, au profit des salariés licenciés de la SAS Eclair Group, de la garantie par elle souscrite auprès de la SA Groupama GAN VIE au titre du contrat complémentaire santé n°272/828140 et du contrat Prévoyance n°500/828141, la Cour d’appel a violé l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QUE l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale instaure, au bénéfice des salariés garantis collectivement contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, le maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage ; qu’il n’existe aucune distinction entre les motifs de licenciement, à l’exception du licenciement pour faute lourde ; qu’en excluant de la garantie légale les salariés dont le contrat de travail est rompu à la suite de la liquidation de leur employeur aux motifs inopérants que la loi n’avait pas prévu le financement de la portabilité dans cette hypothèse, la Cour d’appel a violé l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE, l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, d’ordre public, institue à la charge de l’employeur et de l’assureur auprès de qui le contrat de prévoyance a été conclu une obligation de maintien des garanties pendant un an après la suspension du contrat de travail ; qu’en conséquence, l’employeur et l’assureur étaient réputés, par l’effet de la loi, avoir prévu l’existence et les modalités de cette portabilité ; qu’en l’espèce, était produite aux débats une lettre avenant datée du 23 janvier 2014 envoyée par la Société Groupama GAN Vie à la Société Eclair Group qui exposait qu’elle avait augmenté l’ensemble des cotisations du contrat de prévoyance pour tenir compte des nouvelles garanties imposées par la loi la loi n° 2013 – 504 du 14 juin 2013, à savoir l’extension à un an de la portabilité des garanties et la gratuité, pour le salarié licencié, de ce dispositif ; qu’en déboutant Maître Basse, es qualités, de sa demande de portabilité des garanties aux salariés licenciés, au motif que cette garantie ne pouvait pas être financée par l’entreprise en liquidation judiciaire, sans rechercher si la Société Eclair et son assureur n’avaient pas prévu par cet avenant les modalités de financement de cette portabilité, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale.

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