Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2018, 17-83.558, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 30 janv. 2018, n° 17-83.558 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 17-83.558 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Juridiction de proximité de Compiègne, 27 avril 2017 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036584671 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR03550 |
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Sur les parties
- Président : M. Soulard (président)
Texte intégral
N° A 17-83.558 F-D
N° 3550
FAR
30 JANVIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Robert X…,
contre le jugement n° 33 de la juridiction de proximité de COMPIÈGNE, en date du 28 avril 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 décembre 2016, n°16-81.594), pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l’a condamné à 38 euros d’amende ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y… et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire Z… ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 529 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer M. X… coupable d’infraction au stationnement des véhicules, le jugement énonce qu’il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que celui-ci a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; que le juge ajoute qu’en effet il résulte d’un arrêté municipal du 14 février 2005 que le stationnement est interdit […] sauf aux riverains et que le prévenu a donc violé cette interdiction couvrant la totalité de ladite rue alors qu’il n’est pas riverain ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans l’acte d’opposition à l’ordonnance pénale, qui étaient relatifs au fait que le stationnement interdit constitue une contravention instantanée qui ne cesse que par l’enlèvement volontaire ou forcé du véhicule et qui ne peut donner lieu qu’à une seule poursuite, cette dernière étant au demeurant éteinte par le paiement effectué au titre du dernier avis de contravention, la juridiction de proximité n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Compiègne, en date du 28 avril 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Compiègne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Compiègne, auquel ont été transférées les minutes et archives de la juridiction de proximité de Compiègne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Textes cités dans la décision