Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2018, 15-28.352, Inédit

  • Image·
  • Spectacle·
  • Sociétés·
  • Carrière·
  • Parasitisme·
  • Concept·
  • Site·
  • Notoriété·
  • Oeuvre·
  • Droits d'auteur

Chronologie de l’affaire

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.collette-avocat.fr · 7 janvier 2020

Auteur : Hugues Collette L'entreprise qui souhaite aménager sa communication marketing à l'approche d'un événement majeur comme une compétition sportive internationale, un festival ou un concert en y faisant référence de manière plus ou moins explicite doit cerner les écueils qui pourront venir entraver sa campagne publicitaire. Certaines entreprises n'hésitent pas s'y associer directement, sans avoir au préalable conclu de partenariat avec l'organisateur dudit événement. Cette pratique qui s'appelle l'ambush marketing est appréhendée par le droit. Un tel encadrement juridique …

 

www.smartup-avocats.com · 25 octobre 2018

Que vous soyez créateurs de bijoux, de mode, de mobilier, d'œuvres musicales ou cinématographiques…, protégez vos créations. Détenteurs de droits d'auteur sur vos oeuvres, vous pouvez agir contre les tiers qui copient sans votre autorisation. 1. Comment protéger vos créations par le droit d'auteur ? Les conditions ? L'auteur d'une œuvre dispose, du seul fait de sa création, d'un droit d'auteur sur cette œuvre. (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle). Aucune formalité n'est exigée. Toutefois, en cas de litige, l'auteur doit être en mesure de prouver – qu'il …

 

Audrey Lebois · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er avril 2018
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 15-28.352
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-28.352
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2015, N° 14/14179
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584708
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100112
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° C 15-28.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Culturespaces, société anonyme, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Timothée E…, domicilié […] ,

2°/ à M. Grégoire E…, domicilié […] ,

3°/ à Mme Anne-Lofton X…, domiciliée […] ,

4°/ à la société Cathédrale d’images, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Cathédrale d’images, Mme X… et MM. Timothée et Grégoire E… ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Culturespaces, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cathédrale d’images, de Mme X… et de MM. Timothée et Grégoire E…, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en 1975, Albert A…, auteur notamment de l’ouvrage « La grammaire élémentaire de l’image » publié en 1962, a découvert les Carrières des […] et des […], anciennes carrières d’extraction de pierres désaffectées, propriété de la commune des Baux-de-Provence (la commune), et décidé d’y réaliser son projet « L’Image totale », consistant à intégrer le spectateur au sein d’images projetées sur des sols et des parois naturels ; qu’après avoir consenti un droit d’occupation à l’association présidée par Albert A…, la commune a autorisé la société Cathédrale d’images, que celui-ci a ensuite créée, à organiser des spectacles audiovisuels sur ce site et lui a consenti un bail commercial ; qu’au décès d’Albert A…, survenu […] , son activité a été reprise par son épouse, Anne A…, qui a dirigé la société Cathédrale d’images jusqu’à son décès […] , puis par son petit-fils, M. Timothée E… ; qu’après avoir signifié à la société Cathédrale d’images un congé avec refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime, la commune a attribué l’exploitation artistique des carrières à la société Culturespaces, à l’issue d’une procédure d’appel d’offres de délégation de service public portant sur la mise en valeur du site ; que la société Cathédrale d’images, Mme X…, MM. Timothée et Grégoire E…, en leur qualité d’ayants droit d’Anne et Albert A…, et à titre personnel s’agissant de Mme X… et de M. Timothée E…, ont assigné la société Culturespaces en contrefaçon de droit d’auteur et parasitisme ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la société Cathédrale d’images, Mme X…, et MM. Timothée et Grégoire E… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu’est éligible à la protection des droits d’auteur l’oeuvre dont les éléments qui la constituent présentent, pris dans leur combinaison, une originalité ; qu’en retenant que les décisions prises, s’agissant du cheminement des spectateurs à l’intérieur, de l’emplacement du matériel et des zones de projection, étaient des choix contraints par la technique et la nature du site qui ne reflétaient dès lors pas une démarche artistique révélatrice de la personnalité des intéressés, sans examiner le caractère original du projet dans son ensemble, résultant de la combinaison d’éléments caractéristiques à savoir le détournement par Albert A…, puis par M. E… d’une ancienne carrière désaffectée pour en faire une scénographie audiovisuelle dans laquelle le spectateur chemine en immersion totale dans l’image, la cour d’appel a violé les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu’à tout le moins, en ne répondant pas au moyen des conclusions invoquant la combinaison de ces différents éléments comme constitutive d’une oeuvre originale et caractéristique, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu’est éligible à la protection des droits d’auteur l’oeuvre dont les éléments qui la constituent présentent, pris dans leur combinaison, une originalité ; que, parmi les éléments qui, pris dans leur ensemble, présentaient l’originalité revendiquée par les appelants, était invoqué, notamment, le choix par Albert A… de carrières désaffectées pour y créer un spectacle total sur le thème en 1977 de la passion du Christ ; que la cour d’appel, en écartant la demande de protection de l’oeuvre d’Albert A…, puis de M. E…, sans examiner ces éléments pourtant invoqués, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que n’est pas exclusive d’une démarche originale donnant lieu à une création éligible à la protection des droits d’auteur la nécessité de respecter certaines contraintes techniques ou naturelles pour réaliser l’oeuvre imaginée ; qu’en affirmant que l’apport créatif et original d’Albert A… puis de M. E… ne pouvait être retenu dès lors qu’il n’était pas établi que leurs décisions ont traduit une démarche artistique révélatrice de leur personnalité puisque les choix opérés ont été plus contraints par la technique et la nature des lieux qu’arbitraires, la cour d’appel a violé les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ que la circonstance que l’oeuvre audio-visuelle formelle n’ait pas été modifiée, malgré les changements de spectacles, n’exclut pas le caractère original de cette oeuvre ; qu’en fondant son refus de reconnaître l’existence d’une oeuvre protégeable au motif inopérant que les choix opérés par Albert A… n’ont pas été remis en question au fil des années alors que les spectacles donnés dans les carrières étaient chaque année différents, la cour d’appel a violé les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

6°/ qu’à supposer adoptés les motifs du jugement relatifs à la caractérisation de la scénographie invoquée, les juges ne peuvent rejeter une demande sans examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties ; que les appelants produisaient la description du cheminement du premier spectacle, donné en 1977, dans un compte rendu de ce spectacle, ainsi qu’un plan mentionnant le découpage en dix parties, représentant des chapitres, des images projetées pour ce même spectacle, ainsi qu’un plan indiquant que les projections avaient lieu aux murs, plafonds et sols ; qu’en rejetant leur demande faute de caractérisation du parcours des visiteurs ou du défilement des images ou de la puissance des projecteurs, sans examiner les éléments de preuve fournis en ce sens par les appelants, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

7°/ qu’à supposer adoptés les motifs du jugement relatifs à la caractérisation de la scénographie invoquée, les appelants faisaient valoir, plan d’Albert A… à l’appui, que le spectacle donné en 1977 était découpé en plusieurs chapitres repris de la passion du Christ ; qu’en rejetant leur demande faute de caractérisation des éléments définissant l’oeuvre sans répondre à ce moyen des conclusions, la cour d’appel a de nouveau violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’abord, que l’arrêt retient, à bon droit, que le détournement des Carrières des […] et des Grands Fonts des Baux-de-Provence pour y projeter des reproductions d’oeuvres artistiques afin d’immerger le spectateur dans des images, n’est l’expression que d’une idée qui, comme telle, ne peut être éligible à la protection conférée par le droit d’auteur ;

Attendu, ensuite, qu’appréciant souverainement la portée des éléments de preuve mis aux débats, parmi lesquels les comptes-rendus de réunion, les notes et les plans établis en 1976, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, constaté, d’une part, que ceux-ci n’étaient pas de nature à caractériser l’apport créatif initial d’Albert A…, d’autre part, qu’aucune mention ne permettait d’appréhender précisément les caractéristiques postérieures invoquées, tenant au parcours des visiteurs, au défilement des images, au choix des emplacements du matériel technique et des surfaces sur lesquelles sont projetées les images ;

Attendu, enfin, qu’elle a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que les caractéristiques revendiquées, prises en combinaison, si elles étaient le reflet du travail de transformation des anciennes carrières pour en faire un lieu de spectacles audiovisuels et donner ainsi corps à l’idée d’Albert A…, demeuraient cependant insuffisantes à établir que la scénographie invoquée traduisait une démarche artistique révélatrice de la personnalité des auteurs ;

D’où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses quatrième et cinquième branches, et qui manque en fait en ses sixième et septième branches, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Délibéré par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation après débats à l’audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Attendu que la société Culturespaces fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a commis des actes de parasitisme, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en l’absence de toute protection par des droits privatifs, la reprise d’un concept de spectacles n’est pas, en elle-même, fautive, à moins qu’elle n’intervienne dans des circonstances particulières, contraires aux usages loyaux du commerce ; que la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive, mais procède de la liberté du commerce et de la concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu qu’en proposant un spectacle dans la continuité de celui exploité auparavant par la société Cathédrale d’images dans le même lieu, la société Culturespaces aurait profité des efforts déployés par cette société pendant plus de trente ans, qu’elle aurait économisé des frais de conception, de mise au point et de promotion pour l’exploitation de ses spectacles, qu’elle aurait « limité la prise de risque quant au succès commercial d’une valeur économique qui avait fait ses preuves » et qu’elle aurait ainsi fait une « utilisation indue » du travail et des investissements de la société Cathédrale d’images ; qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la société Culturespaces avait créé ses propres spectacles et consacré d’importants investissements pour les mettre en place, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à justifier en quoi le fait, pour la société Culturespaces, d’exploiter, dans le lieu qui lui a été concédé par la commune dans le cadre d’une délégation de service public, le même concept de spectacles que son prédécesseur, qui n’avait lui-même pas répondu à l’appel d’offres de la commune, serait constitutif d’un comportement déloyal et partant fautif, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

2°/ qu’en l’absence de toute protection par des droits privatifs, la reprise d’un concept de spectacles n’est pas, en elle-même, fautive, à moins qu’elle n’intervienne dans des circonstances particulières, contraires aux usages loyaux du commerce ; qu’un savoir-faire ne peut faire l’objet d’une appropriation déloyale s’il ne présente pas un caractère confidentiel et s’il n’est pas propre à une entreprise ; qu’en affirmant qu’en proposant le même concept de spectacles, la société Culturespaces aurait fait une utilisation indue du savoir-faire de la société Cathédrale d’images et qu’elle aurait ainsi « commis des actes de parasitisme en profitant du savoir-faire » de cette société, sans relever aucune circonstance propre à caractériser l’existence d’une appropriation déloyale, par la société Culturespaces, d’un savoir-faire qui aurait été confidentiel et propre à la société Cathédrale d’images, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

3°/ que le parasitisme suppose la démonstration d’actes contraires aux usages loyaux du commerce ; que la création d’un risque de confusion ne peut être constitutive d’une faute de concurrence déloyale qu’à la condition d’être le résultat d’agissements déloyaux ; que le fait, pour celui qui reprend l’exploitation artistique d’un lieu public, dans le cadre d’une délégation de service public, de se placer dans la continuité de son prédécesseur et de faire référence, dans la communication au public, aux spectacles auparavant exploités par ce dernier dans les mêmes lieux, n’est pas en soi constitutif d’un agissement déloyal ; qu’en l’espèce, après avoir relevé que la société Culturespaces a délibérément cherché à se placer dans la continuité de la société Cathédrale d’images et l’a même revendiqué, la cour d’appel a retenu qu'« un risque de confusion a par suite été créé dans l’esprit du public » et que la société Culturespaces aurait ainsi commis des actes de parasitisme en profitant indûment de la notoriété de la société Cathédrale d’images ; qu’en statuant ainsi, sans prendre en considération le fait que la société Culturespaces reprenait l’exploitation artistique de lieux connus du public sous le nom de « Cathédrale d’image », à la suite d’un appel d’offres pour une délégation de service public auquel la société éponyme n’avait pas daigné répondre, et sans caractériser en quoi, dans ce contexte, le risque de confusion qui aurait été créé dans l’esprit du public entre les spectacles de la société Cathédrale d’images et ceux de la société Culturespaces aurait été le résultat d’agissements déloyaux de cette dernière, dont elle relève elle-même qu’elle était en droit d’évoquer son prédécesseur, et qu’elle avait procédé à d’importantes modifications et créé ses propres spectacles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

4°/ que l’usage d’un signe devenu, dans l’esprit du public, la désignation usuelle d’un lieu, ne constitue pas en soi une faute de concurrence déloyale ; qu’en reprochant à la société Culturespaces d’avoir fait référence au signe « Cathédrale d’images » dans sa communication et d’avoir ainsi créé un lien et un risque de confusion avec la société Cathédrale d’images et commis des actes de parasitisme en profitant de la notoriété de cette société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette expression n’était pas devenue, du fait de son exploitation par la société éponyme jusqu’en 2008, la désignation usuelle, pour le public, du lieu dont la commune a ensuite confié la gestion à la société Culturespaces par contrat de délégation de service public, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que l’objet de l’appel d’offres de délégation de service public réalisé par la commune était très général et permettait aux candidats de présenter d’autres projets dans le domaine artistique que la reprise du concept de spectacle précédemment mis en oeuvre par la société Cathédrale d’images, l’arrêt constate que l’offre de la société Culturespaces a été présentée à la commune comme étant en continuité totale avec la programmation passée, reprenant le concept de projection des images sur les parois des carrières en y immergeant le spectateur, et que la société Culturespaces a communiqué abondamment en utilisant le vocable « Cathédrale d’images », en établissant un lien entre les spectacles et le public des deux sociétés et en laissant entendre au public qu’il s’agissait de la reprise de l’oeuvre antérieure simplement rebaptisée ; qu’il ajoute que cette ambiguïté, encore entretenue par les déclarations du directeur des Carrières de Lumière et les légendes accompagnant les photographies publiées sur certains sites, a créé une confusion dans l’esprit du public, comme l’illustrent le référencement des « Carrières de lumières » sous l’adresse URL qui était dévolue à « Cathédrale d’images » par les offices de tourisme d’Avignon-Provence et des Baux-de-Provence, et les commentaires d’une internaute et de sites Internet tiers évoquant la réouverture du site et un simple changement de nom ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir qu’indépendamment des modifications apportées au concept d’origine, la société Culturespaces s’était volontairement placée dans le sillage de la société Cathédrale d’images en entretenant une confusion sur son statut de repreneur et de nouvel exploitant des spectacles de la société Cathédrale d’images, en vue de tirer profit du succès et de la notoriété de ses spectacles, la cour d’appel, qui s’est déterminée au regard d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité et n’était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la quatrième branche que ses constatations et appréciations souveraines rendaient inopérante, a pu retenir que la société Culturespaces avait indûment tiré profit des efforts déployés pendant plus de trente ans par la société Cathédrale d’images, économisant des frais de promotion pour ses spectacles et limitant sa prise de risque quant au succès commercial d’une valeur économique qui avait fait ses preuves ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Délibéré par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation dans les mêmes conditions que le premier moyen ;

Attendu que la société Culturespaces fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Cathédrale d’images la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait du parasitisme, de lui faire interdiction de procéder à toute référence à l’activité et à la dénomination sociale de la société Cathédrale d’images dans ses supports de publicité, promotion et communication, et de dire que le dispositif de son arrêt sera publié sur la page d’accueil des sites Internet www.culturespaces.com et www.carriere-lumiere.com ainsi que dans deux organes de presse aux choix des appelants, aux frais de la société Culturespaces, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses conclusions d’appel, la société Cathédrale d’images n’a jamais prétendu que les agissements parasitaires imputés à la société Culturespaces auraient restreint la possibilité pour elle d’exploiter son concept de spectacles dans d’autres lieux ; qu’en relevant que le comportement parasitaire de la société Culturespaces aurait restreint la possibilité pour la société Cathédrale d’images d’exploiter son concept de spectacles dans d’autres lieux, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, tels que définis par les conclusions des parties, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu’en retenant ainsi d’office, sans inviter les parties à s’en expliquer, que le comportement parasitaire de la société Culturespaces aurait restreint la possibilité pour la société Cathédrale d’images d’exploiter son concept de spectacles dans d’autres lieux, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu’en se bornant ainsi à affirmer que le comportement parasitaire de la société Culturespaces aurait restreint la possibilité pour la société Cathédrale d’images d’exploiter son concept de spectacles dans d’autres lieux, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait une telle constatation, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu’en cas de non-renouvellement du bail, l’indemnisation éventuelle du préjudice lié aux investissements engagés par le locataire pour l’aménagement des lieux se règle, le cas échéant, par l’octroi d’une indemnité d’éviction mise à la charge du bailleur ; que l’indemnisation d’un tel préjudice ne peut, en revanche, être mise à la charge du repreneur qui poursuit l’exploitation des lieux ; qu’en condamnant la société Culturespaces à payer à la société Cathédrale d’images le préjudice résultant de « l’utilisation indue de son savoir-faire, de son travail et de ses investissements » sans justifier, comme elle y était invitée, en quoi un tel préjudice se distinguerait de celui qu’une indemnité d’éviction a pour vocation d’indemniser, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

5°/ que la réparation doit correspondre au préjudice et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ou arbitraire ; que le préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme ne s’identifie ni à l’économie effectuée par l’auteur de ces actes ni aux bénéfices qu’il a réalisés ; qu’en se contentant d’affirmer, à propos du « préjudice lié à l’utilisation de la notoriété de la société Cathédrale d’images », que la société Culturespaces jouit elle-même d’une notoriété certaine dans le domaine de la mise en valeur du patrimoine, que cette société justifie avoir demandé à son agence de communication, en juillet 2012, de modifier les articles litigieux et avoir fait procéder, en septembre 2012, au retrait du lien de son site Internet vers l’article publié dans le magazine « Connaissance des Arts », que la société Culturespaces a annoncé un chiffre d’affaires de 1 471 062 euros au titre de sa première année d’exploitation des carrières et a réalisé au cours de l’exercice 2011 , un bénéfice de 904 720 euros sans qu’il soit établi que son activité ait été entravée ou retardée par l’attitude fautive de la société Cathédrale d’images, pour en déduire qu’elle « dispose des éléments suffisants pour évaluer à 300 000 euros la somme globale qui réparera l’intégralité du préjudice subi par la société Cathédrale d’images du fait du parasitisme, toutes causes confondues », la cour d’appel, qui s’est ainsi déterminée par des motifs ne permettant pas de caractériser la perte ou le manque à gagner qui aurait été subi par la société Cathédrale d’images du fait des agissements litigieux et qui a ainsi évalué le préjudice de cette société sur des bases arbitraires, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Culturespaces s’étant prévalue dans ses conclusions d’appel, pour contester l’étendue de l’indemnisation revendiquée, du fait que, s’agissant d’un concept, la société Cathédrale d’images pouvait exploiter le spectacle dans d’autres lieux, c’est sans encourir les griefs des trois premières branches que la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments mis aux débats, a écarté ce postulat ;

Attendu, en deuxième lieu, qu’ayant évalué le préjudice indemnisable au regard des investissements réalisés par la société Cathédrale d’images pendant plus de trente ans pour assurer le succès et la notoriété de ses spectacles, dont la société Culturespaces avait indûment tiré profit en se plaçant dans son sillage, sans y inclure la perte des investissements engagés en sa qualité de locataire pour l’aménagement des lieux, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la quatrième branche ;

Et attendu, en troisième lieu, qu’en sa cinquième branche, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine de l’étendue du préjudice par la cour d’appel ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche :

Délibéré par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation dans les mêmes conditions que le premier moyen ;

Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que l’arrêt ordonne la publication de son dispositif sur la page d’accueil des sites Internet www.culturespaces.com et www-carriere-lumiere.com ;

Qu’en statuant ainsi, sans limiter dans le temps la mesure de publication qu’elle ordonnait, la cour d’appel a violé les texte et principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le dispositif de l’arrêt sera publié sur la page d’accueil des sites Internet www.culturespaces.com et www.carriere-lumière.com, l’arrêt rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Cathédrale d’images, Mme X… et MM. Timothée et Grégoire E… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Culturespaces.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la société Culturespaces a commis des actes de parasitisme en profitant du savoir-faire, des investissements et de la notoriété de la société Cathédrale d’images, d’avoir, en conséquence, condamné la société Culturespaces à verser à la société Cathédrale d’images la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait du parasitisme, fait interdiction à la société Culturespaces de procéder à toute référence à l’activité et à la dénomination sociale de la société Cathédrale d’images dans ses supports de publicité, promotion et communication, et dit que le dispositif de son arrêt sera publié sur la page d’accueil des sites internet www.culturespaces.com et www.carriere-lumiere.com ainsi que dans deux organes de presse aux choix des appelants, aux frais de la société Culturespaces, à hauteur de 6 000 euros HT par insertion,

AUX MOTIFS QUE « les agissements parasitaires consistent à se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d’un avantage concurrentiel développé par celui-ci ; qu’en l’espèce, le procès-verbal d’analyse des offres par la commune des Baux de Provence du 2 novembre 2009 montre que, alors que la délégation de service public proposée par la commune avait pour objet « la mise en valeur culturelle et touristique d’une partie des carrières de pierre des Bringasses et des Grands Fonds », la société Culturespaces a remis une offre « très en continuité de l’existant, avec des moyens techniques renouvelés et des aménagements nouveaux » ; que la commune constate, reprenant, entre guillemets, les dires de la candidate tel qu’exposés dans son projet : « C’est donc davantage un projet de développement sur le plan technique que culturel. Sur le fond, il s’agit de prolonger la « vocation » du lieu pour « l’image en mouvement » qui serait une « tradition culturelle » du site. Il s’agit donc de perpétuer le concept de topo-projection de spectacles audiovisuels centrés sur l’histoire de l’Art, en général autour d’un artiste très connu, et qui fait déjà l’objet d’événements régionaux ou nationaux (ce qui constitue déjà le concept de l’exploitation actuelle) », tout en précisant, dans une note de bas de page, que « Le dossier de consultation était beaucoup plus ouvert (à condition toutefois de rester dans le champ artistique) » ; qu’il est encore indiqué que les projets présentés par la société CULTURESPACES sont « en continuité absolue avec la programmation passée » ; que c’est par conséquent à juste raison que les appelants soutiennent que la reprise du concept de spectacle précédemment mis en oeuvre par la société Cathédrale d’images ne s’imposait nullement à la société Culturespaces au regard de l’objet de l’appel d’offre de délégation de service public qui était très général et permettait aux candidats, comme cela est souligné dans le procès-verbal précité, de formuler des propositions autres tout en restant dans le domaine artistique ; que la reprise du concept de la société Cathédrale d’images consistant à projeter des images sur les parois des carrières et à y immerger le spectateur est confirmée dans divers documents émanant de la société Culturespaces elle-même, notamment dans des courriels à un architecte, mentionnant en objet « Cathédrale d’Images » ou « Projet Cathédrale d’Image », dans lesquels elle précise qu’elle a été retenue pour proposer une offre « pour la reprise en gestion de la cathédrale d’images » et « On garde le concept de projection. On multiplie le nombre de projecteurs pour plus d’immersion (…) » ; qu’en outre, la société Culturespaces a repris le thème des spectacles organisés par la société Cathédrale d’images autour de grands noms de la peinture, reprenant même des sujets (Van Gogh et Léonard F… ) qui avaient été précédemment programmés par l’appelante ; que, par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que la société Culturespaces a communiqué abondamment en utilisant le vocable « Cathédrale d’images », non seulement en évoquant son prédécesseur, ce qui ne saurait lui être reproché, mais en établissant un lien entre ses propres spectacles et public et ceux de l’appelante ; qu’ainsi, elle a conservé sur son site Internet www.culturespaces.com, jusqu’en septembre 2012, un lien vers un article paru en mars 2010 dans le magazine « Connaissance des Arts » dans lequel il était indiqué que « la société Culturespaces est candidate à la gestion de (

) Cathédrale d’Images » ce qui, comme l’a jugé le juge des référés, laissait penser aux internautes que le spectacle proposé par la société Cathédrale d’images allait être repris par la société Culturespaces qui allait en devenir l’exploitante ; qu’elle a en outre indiqué dans un communiqué et un dossier de presse téléchargeables sur son site internet www.carrieres-lumieres.com que « Les célèbres projections d’images diffusées chaque année dans les Carrières du Val d’Enfer, rebaptisées « Carrières de Lumière » reprendront en mars 2012 » et que « le site rouvrira ses portes en mars 2012 sous le nom « Carrières de Lumières », ce qui laisse entendre au public qu’il s’agit de la reprise de l’oeuvre antérieure, simplement rebaptisée ; que, par ailleurs, la société Quai de la presse, qui gère la communication de la société Culturespaces, indique sur son site internet : « Emerveillement garanti : les plus belles oeuvres de Gauguin et de Van Gogh projetées, dans des dimensions spectaculaires, sur les parois des carrières de Baux-de-Provence. Ce spectacle imaginé par Gianfranco B… est signé « CULTURESPACES ». En effet, la commune lui a confié la gestion et la promotion de l’ancienne « Cathédrale d’images », désormais dénommée « Carrières de Lumières » », ce qui, là encore tend à présenter la société Culturespaces comme le repreneur et le nouvel exploitant des spectacles de la société Cathédrale d’images ; que cette ambiguïté est encore entretenue par les déclarations de M. C…, directeur des Carrières de Lumières, sur le site de Quai de la presse : « Nous voulions absolument maintenir le contact avec notre public pendant toute la phase de travaux, l’informer de l’avancement du projet. Et ceci était d’autant plus important que la déception a été forte pendant toute la période de fermeture pour notre public local qui est extrêmement fidèle. Seules de bonnes relations presse couvrant les différents supports nous ont permis d’atteindre ces objectifs », ces propos évoquant une identité de clientèle entre les deux sociétés ; que la société Culturespaces assure encore la promotion de ses « Carrières de Lumières » sur le site internet www.avignon-etprovence.com en publiant un article présentant Albert et Anne A… comme étant « les fondateurs » des Carrières de Lumières, l’article étant illustré par les photographies des intéressés projetées sur les parois des carrières avec, en légende, des citations des époux A…, celle attribuée à Mme A… (« Ce n’est pas Carrières de Lumières qui s’adapte à l’image, c’est à l’image de s’adapter à ce lieu ») étant, de surcroît, le résultat du travestissement des véritables propos de Mme A… (« Ce n’est pas Cathédrale d’Images qui s’adapte à l’image, c’est à l’image de s’adapter à ce lieu ») ; qu’il apparaît ainsi que la société Culturespaces a délibérément cherché à se placer dans la continuité de la société Cathédrale d’images et l’a même revendiqué ; qu’un risque de confusion a par suite été créé dans l’esprit du public, lequel, contrairement à ce que le tribunal a retenu, ne comprend pas nécessairement que la modification du nom « Cathédrale d’Images » en « Carrières de Lumières » implique un changement d’exploitant ; que ce risque de confusion s’est d’ailleurs réalisé ainsi qu’en attestent les éléments suivants : sur leurs sites Internet, l’office du tourisme d’Avignon-Provence et l’office du tourisme municipal des Baux-de-Provence continuent de référencer les « Carrières de Lumières » sous l’adresse URL anciennement dévolue à Cathédrale D’images et employant les termes « Cathédrale d’Images » ; lorsque la société Culturespaces indique, sur son profil Facebook, que « les Carrières de Lumières ont rouvert leurs portes après plusieurs mois de fermeture pour des travaux de rénovation et d’amélioration des équipements », une internaute publie le commentaire suivant : « Quel bonheur (…) je préférais le nom Cathédrale d’images mais longue vie aux carrières de lumières !) » ; qu’il est encore établi que des sites internet de tiers (www.mesmotsmesimages.overblog.com ; www.wondercity.com ; www.hebdo-le-comtadin.fr) évoquent la réouverture du site et un simple changement du nom ; que le terme « Cathédrale d’images » étant protégé à titre de marque et de dénomination, le tribunal a retenu à juste raison que la société Culturespaces était mal fondée à soutenir qu’il serait devenu un toponyme et ne pourrait donc conférer aucun droit à l’appelante ; que ces différents éléments pris dans leur ensemble caractérisent des actes de parasitisme de la société Culturespaces au préjudice de la société Cathédrale d’images ; que si la société Culturespaces, en reprenant le concept des appelants, a procédé à d’importantes modifications – notamment en réalisant une nouvelle entrée, en ouvrant de nouveaux espaces au public, en augmentant le nombre de projecteurs et la surface de projection – et si elle a créé ses propres spectacles, elle a indéniablement profité des efforts déployés par la société Cathédrale d’images pendant plus de 30 ans pour concrétiser et développer l’idée de M. A… et assurer le succès et la notoriété de ses spectacles ; qu’elle a ainsi économisé des frais de conception, de mise au point et de promotion pour l’exploitation de ses spectacles et limité la prise de risque quant au succès commercial d’une valeur économique qui avait fait ses preuves ; que le compte d’exploitation prévisionnel établi par la société Culturespaces et annexé au contrat de délégation de service public montre que celle-ci annonçait pouvoir réaliser un chiffre d’affaires de 1 471 062 euros dès sa première année d’exploitation, ce qui correspond à la moyenne de celui réalisé par la société Cathédrale d’images durant ses cinq derniers exercices ; que ne peuvent, en revanche, être retenus au titre du parasitisme : la reprise par la société Culturespaces des emplacements de projection et des zones de cheminement des spectateurs qui résultent de la configuration des carrières ; le recrutement d’anciens salariés de la société Cathédrale d’images ou le recours au même réalisateur pour créer les spectacles ou au même producteur pour les DVD, en l’absence de clauses de non concurrence liant ces personnes ; la diffusion de DVD associés aux spectacles présentés, ce type de prestations étant aujourd’hui indissociable des événements culturels ; la présence d’un panneau de signalisation sur la voie publique portant l’indication « Cathédrale d’Images » qui ne peut être reprochée à l’intimée ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; Sur les mesures réparatrices : que les appelants sollicitent la condamnation de la société Culturespaces à payer :

— au titre des actes de parasitisme tirés de la copie de la valeur économique de la société Cathédrale d’images : la somme de 4 500 000 euro à la société Cathédrale d’images en réparation de son préjudice économique et de son manque à gagner,

— au titre des actes de concurrence parasitaire tirés de l’utilisation de la notoriété de la société Cathédrale d’images et de ses fondateurs :

* la somme de 1 000 000 euros à cette dernière en réparation de son préjudice économique,

* la somme de 20 000 euros à chacun des consorts X… et E… en réparation de son préjudice moral ;

que la société Culturespaces oppose que les demandes de dommages-et-intérêts formées par les appelants sont fantaisistes et spéculatives, aucun préjudice n’étant démontré ; que les « Carrières de Lumières » ont connu une première année sans activité du fait de l’occupation illicite des lieux par la société Cathédrale d’images et des travaux à réaliser en raison des dégradations commises par cette dernière ; qu’en ce qui concerne le parasitisme lié à la valeur économique de la société Cathédrale d’images, celle-ci n’est pas fondée à réclamer réparation d’un préjudice résultant pour elle d’un « manque à gagner » en invoquant un chiffre d’affaires dont elle serait désormais privée dans la mesure où son éviction du site ne être imputée à la société Culturespaces qui a repris l’exploitation du lieu dans le cadre d’un contrat de délégation de service public après la décision de la commune des Baux de Provence de ne pas renouveler le bail dont elle était précédemment bénéficiaire ; que son préjudice résultant de l’utilisation par la société Culturespaces de sa valeur économique doit par conséquent se limiter à l’utilisation indue de son savoir-faire, de son travail et de ses investissements ; que si, comme le souligne la société Culturespaces, la société Cathédrale d’images n’a pas répondu à l’appel d’offres lancé par la mairie des Baux de Provence en 2009 pour la gestion des carrières, cela ne saurait lui être reproché compte tenu du conflit qui l’opposait à la commune ; que le comportement parasitaire de la société Culturespaces a cependant restreint la possibilité pour elle d’exploiter son concept de spectacles dans d’autres lieux ; qu’il faut tenir compte dans l’appréciation de l’importance du comportement parasitaire de la société Culturespaces du fait qu’elle-même a réalisé des investissements importants pour mettre en place ses propres spectacles, pour un coût de 2 107 000 euro, dont près d'1,5 million d’euros pour des travaux et aménagements ; qu’en ce qui concerne le préjudice lié à l’utilisation de la notoriété de la société Cathédrale d’images, il doit être tenu compte du fait que la société Culturespaces jouit elle-même d’une notoriété certaine dans le domaine de la mise en valeur du patrimoine, gérant des institutions prestigieuses (Musée Jacquemart-André, Théâtre Antique d’Orange…) ; qu’il sera également retenu que la société Culturespaces justifie avoir adressé en juillet 2012 un courrier recommandé avec accusé de réception à la société Quai de la Presse afin de lui demander de modifier les articles litigieux et avoir fait procédé en septembre 2012 au retrait du lien internet de son site vers l’article publié dans le magazine « Connaissance des Arts » ; que, comme il a été dit, la société Culturespaces a annoncé un chiffre d’affaires de 1 471 062 euro au titre de sa première année d’exploitation des carrières ; que les documents comptables versés au dossier montrent qu’elle a réalisé au cours de l’exercice 2011 un bénéfice de 904 720 euros ; qu’il n’est pas établi que son activité ait été entravée ou retardée du fait d’attitudes fautives de la société appelante ; que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 300 000 euros la somme globale qui réparera l’intégralité du préjudice subi par la société Cathédrale d’images du fait du parasitisme, toutes causes confondues » ;

1°) ALORS QU’en l’absence de toute protection par des droits privatifs, la reprise d’un concept de spectacles n’est pas, en elle-même, fautive, à moins qu’elle n’intervienne dans des circonstances particulières, contraires aux usages loyaux du commerce ; que la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive, mais procède de la liberté du commerce et de la concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu qu’en proposant un spectacle dans la continuité de celui exploité auparavant par la société Cathédrale d’images dans le même lieu, la société Culturespaces aurait profité des efforts déployés par cette société pendant plus de trente ans, qu’elle aurait économisé des frais de conception, de mise au point et de promotion pour l’exploitation de ses spectacles, qu’elle aurait « limité la prise de risque quant au succès commercial d’une valeur économique qui avait fait ses preuves » et qu’elle aurait ainsi fait une « utilisation indue » du travail et des investissements de la société Cathédrale d’images ; qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la société Culturespaces avait créé ses propres spectacles et consacré d’importants investissements pour les mettre en place, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à justifier en quoi le fait, pour la société Culturespaces, d’exploiter, dans le lieu qui lui a été concédé par la commune de Baux-de-Provence dans le cadre d’une délégation de service public, le même concept de spectacles que son prédécesseur, qui n’avait lui-même pas répondu à l’appel d’offres de la commune, serait constitutif d’un comportement déloyal et partant fautif, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QU’en l’absence de toute protection par des droits privatifs, la reprise d’un concept de spectacles n’est pas, en elle-même, fautive, à moins qu’elle n’intervienne dans des circonstances particulières, contraires aux usages loyaux du commerce ; qu’un savoir-faire ne peut faire l’objet d’une appropriation déloyale s’il ne présente pas un caractère confidentiel et s’il n’est pas propre à une entreprise ; qu’en affirmant qu’en proposant le même concept de spectacles, la société Culturespaces aurait fait une utilisation indue du savoir-faire de la société Cathédrale d’images et qu’elle aurait ainsi « commis des actes de parasitisme en profitant du savoir-faire » de cette société, sans relever aucune circonstance propre à caractériser l’existence d’une appropriation déloyale, par la société Culturespaces, d’un savoir-faire qui aurait été confidentiel et propre à la société Cathédrale d’images, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QUE le parasitisme suppose la démonstration d’actes contraires aux usages loyaux du commerce ; que la création d’un risque de confusion ne peut être constitutive d’une faute de concurrence déloyale qu’à la condition d’être le résultat d’agissements déloyaux ; que le fait, pour celui qui reprend l’exploitation artistique d’un lieu public, dans le cadre d’une délégation de service public, de se placer dans la continuité de son prédécesseur et de faire référence, dans la communication au public, aux spectacles auparavant exploités par ce dernier dans les mêmes lieux, n’est pas en soi constitutif d’un agissement déloyal ; qu’en l’espèce, après avoir relevé que la société Culturespaces a délibérément cherché à se placer dans la continuité de la société Cathédrale d’images et l’a même revendiqué, la cour d’appel a retenu qu'« un risque de confusion a par suite été créé dans l’esprit du public » et que la société Culturespaces aurait ainsi commis des actes de parasitisme en profitant indûment de la notoriété de la société Cathédrale d’images ; qu’en statuant ainsi, sans prendre en considération le fait que la société Culturespaces reprenait l’exploitation artistique de lieux connus du public sous le nom de « Cathédrale d’image », à la suite d’un appel d’offres pour une délégation de service public auquel la société éponyme n’avait pas daigné répondre, et sans caractériser en quoi, dans ce contexte, le risque de confusion qui aurait été créé dans l’esprit du public entre les spectacles de la société Cathédrale d’images et ceux de la société Culturespaces aurait été le résultat d’agissements déloyaux de cette dernière, dont elle relève elle-même qu’elle était en droit d’évoquer son prédécesseur, et qu’elle avait procédé à d’importantes modifications et créé ses propres spectacles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

4°) ALORS QUE l’usage d’un signe devenu, dans l’esprit du public, la désignation usuelle d’un lieu, ne constitue pas en soi une faute de concurrence déloyale ; qu’en reprochant à la société Culturespaces d’avoir fait référence au signe « Cathédrale d’images » dans sa communication et d’avoir ainsi créé un lien et un risque de confusion avec la société Cathédrale d’images et commis des actes de parasitisme en profitant de la notoriété de cette société, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d’appel de la société exposante, pp. 27 à 29), si cette expression n’était pas devenue, du fait de son exploitation par la société éponyme jusqu’en 2008, la désignation usuelle, pour le public, du lieu dont la commune de Baux-de-Provence a ensuite confié la gestion à la société Culturespaces par contrat de délégation de service public, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation, en violation de l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Culturespaces à verser à la société Cathédrale d’images la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait du parasitisme, fait interdiction à la société Culturespaces de procéder à toute référence à l’activité et à la dénomination sociale de la société Cathédrale d’images dans ses supports de publicité, promotion et communication, et dit que le dispositif de son arrêt sera publié sur la page d’accueil des sites internet www.culturespaces.com et www.carriere-lumiere.com ainsi que dans deux organes de presse aux choix des appelants, aux frais de la société Culturespaces, à hauteur de 6 000 euros HT par insertion,

AUX MOTIFS QUE « les appelants sollicitent la condamnation de la société Culturespaces à payer :

— au titre des actes de parasitisme tirés de la copie de la valeur économique de la société Cathédrale d’images : la somme de 4 500 000 euro à la société Cathédrale d’images en réparation de son préjudice économique et de son manque à gagner,

— au titre des actes de concurrence parasitaire tirés de l’utilisation de la notoriété de la société Cathédrale d’images et de ses fondateurs :

* la somme de 1 000 000 euros à cette dernière en réparation de son préjudice économique,

* la somme de 20 000 euros à chacun des consorts X… et E… en réparation de son préjudice moral ;

que la société Culturespaces oppose que les demandes de dommages-et-intérêts formées par les appelants sont fantaisistes et spéculatives, aucun préjudice n’étant démontré ; que les « Carrières de Lumières » ont connu une première année sans activité du fait de l’occupation illicite des lieux par la société Cathédrale d’images et des travaux à réaliser en raison des dégradations commises par cette dernière ; qu’en ce qui concerne le parasitisme lié à la valeur économique de la société Cathédrale d’images, celle-ci n’est pas fondée à réclamer réparation d’un préjudice résultant pour elle d’un « manque à gagner » en invoquant un chiffre d’affaires dont elle serait désormais privée dans la mesure où son éviction du site ne [peut] être imputée à la société Culturespaces qui a repris l’exploitation du lieu dans le cadre d’un contrat de délégation de service public après la décision de la commune des Baux de Provence de ne pas renouveler le bail dont elle était précédemment bénéficiaire ; que son préjudice résultant de l’utilisation par la société Culturespaces de sa valeur économique doit par conséquent se limiter à l’utilisation indue de son savoir-faire, de son travail et de ses investissements ; que si, comme le souligne la société Culturespaces, la société Cathédrale d’images n’a pas répondu à l’appel d’offres lancé par la mairie des Baux de Provence en 2009 pour la gestion des carrières, cela ne saurait lui être reproché compte tenu du conflit qui l’opposait à la commune ; que le comportement parasitaire de la société Culturespaces a cependant restreint la possibilité pour elle d’exploiter son concept de spectacles dans d’autres lieux ; qu’il faut tenir compte dans l’appréciation de l’importance du comportement parasitaire de la société Culturespaces du fait qu’elle-même a réalisé des investissements importants pour mettre en place ses propres spectacles, pour un coût de 2 107 000 euro, dont près d'1,5 million d’euros pour des travaux et aménagements ; qu’en ce qui concerne le préjudice lié à l’utilisation de la notoriété de la société Cathédrale d’images, il doit être tenu compte du fait que la société Culturespaces jouit elle-même d’une notoriété certaine dans le domaine de la mise en valeur du patrimoine, gérant des institutions prestigieuses (Musée Jacquemart-André, Théâtre Antique d’Orange…) ; qu’il sera également retenu que la société Culturespaces justifie avoir adressé en juillet 2012 un courrier recommandé avec accusé de réception à la société Quai de la Presse afin de lui demander de modifier les articles litigieux et avoir fait procédé en septembre 2012 au retrait du lien internet de son site vers l’article publié dans le magazine « Connaissance des Arts » ; que, comme il a été dit, la société Culturespaces a annoncé un chiffre d’affaires de 1 471 062 euro au titre de sa première année d’exploitation des carrières ; que les documents comptables versés au dossier montrent qu’elle a réalisé au cours de l’exercice 2011 un bénéfice de 904 720 euros ; qu’il n’est pas établi que son activité ait été entravée ou retardée du fait d’attitudes fautives de la société appelante ; que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 300 000 euros la somme globale qui réparera l’intégralité du préjudice subi par la société Cathédrale d’images du fait du parasitisme, toutes causes confondues » ;

1°) ALORS QUE, dans ses conclusions d’appel, la société Cathédrale d’images n’a jamais prétendu que les agissements parasitaires imputés à la société Culturespaces auraient restreint la possibilité pour elle d’exploiter son concept de spectacles dans d’autres lieux ; qu’en relevant que le comportement parasitaire de la société Culturespaces aurait restreint la possibilité pour la société Cathédrale d’images d’exploiter son concept de spectacles dans d’autres lieux, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, tels que définis par les conclusions des parties, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’en retenant ainsi d’office, sans inviter les parties à s’en expliquer, que le comportement parasitaire de la société Culturespaces aurait restreint la possibilité pour la société Cathédrale d’images d’exploiter son concept de spectacles dans d’autres lieux, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU’en se bornant ainsi à affirmer que le comportement parasitaire de la société Culturespaces aurait restreint la possibilité pour la société Cathédrale d’images d’exploiter son concept de spectacles dans d’autres lieux, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait une telle constatation, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU’en cas de non renouvellement du bail, l’indemnisation éventuelle du préjudice lié aux investissements engagés par le locataire pour l’aménagement des lieux se règle, le cas échéant, par l’octroi d’une indemnité d’éviction mise à la charge du bailleur ; que l’indemnisation d’un tel préjudice ne peut, en revanche, être mise à la charge du repreneur qui poursuit l’exploitation des lieux ; qu’en condamnant la société Culturespaces à payer à la société Cathédrale d’images le préjudice résultant de « l’utilisation indue de son savoir-faire, de son travail et de ses investissements » sans justifier, comme elle y était invitée, en quoi un tel préjudice se distinguerait de celui qu’une indemnité d’éviction a pour vocation d’indemniser, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

5°) ALORS QUE la réparation doit correspondre au préjudice et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ou arbitraire ; que le préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme ne s’identifie ni à l’économie effectuée par l’auteur de ces actes ni aux bénéfices qu’il a réalisés ; qu’en se contentant d’affirmer, à propos du « préjudice lié à l’utilisation de la notoriété de la société Cathédrale d’images », que la société Culturespaces jouit elle-même d’une notoriété certaine dans le domaine de la mise en valeur du patrimoine, que cette société justifie avoir demandé à son agence de communication, en juillet 2012, de modifier les articles litigieux et avoir fait procéder, en septembre 2012, au retrait du lien de son site internet vers l’article publié dans le magazine « Connaissance des Arts », que la société Culturespaces a annoncé un chiffre d’affaires de 1 471 062 euros au titre de sa première année d’exploitation des carrières et a réalisé au cours de l’exercice 2011 , un bénéfice de 904 720 euros sans qu’il soit établi que son activité ait été entravée ou retardée par l’attitude fautive de la société Cathédrale d’images, pour en déduire qu’elle « dispose des éléments suffisants pour évaluer à 300 000 € la somme globale qui réparera l’intégralité du préjudice subi par la société Cathédrale d’images du fait du parasitisme, toutes causes confondues », la cour d’appel, qui s’est ainsi déterminée par des motifs ne permettant pas de caractériser la perte ou le manque à gagner qui aurait été subi par la société Cathédrale d’images du fait des agissements litigieux et qui a ainsi évalué le préjudice de cette société sur des bases arbitraires, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que son dispositif sera publié sur la page d’accueil des sites internet www.culturespaces.com et www.carrierelumiere.com, sans limitation de durée ;

AUX MOTIFS QUE « le préjudice subi par la société Cathédrale d’images résultant en grande partie de l’utilisation de sa notoriété dans la communication de la société Culturespaces, il convient de faire droit, à titre de réparation complémentaire, à la demande de publication de la présence décision dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond qui ordonnent, à titre de réparation civile, une mesure de publication sur la page d’accueil des sites internet de la partie condamnée sont tenus d’en préciser la durée maximale ; qu’en ordonnant la publication du dispositif de l’arrêt sur les pages d’accueil des sites internet www.culturespaces.com et www.carriere-lumiere.com, sans prévoir la moindre limitation de durée, la cour d’appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;

2°) ALORS, EN OUTRE, QU’en s’abstenant de préciser la durée maximale des mesures de publication ainsi ordonnées, la cour d’appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, en violation de l’article 1382 du code civil ;

3°) ALORS, AU SURPLUS, QUE de telles mesures de publication, ordonnées, sans limitation de durée, sur les pages d’accueil de deux sites internet appartenant à la partie condamnée, constituent une restriction à la liberté d’expression présentant un caractère manifestement disproportionné par rapport au but poursuivi ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 1382 du code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cathédrale d’images, Mme X… et MM. Timothée et Grégoire E….

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Cathédrale d’Images, Mme Anne-Lofton X… et MM. Timothée et Grégoire E… de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de l’oeuvre d’Albert A…, adaptée ensuite par M. Timothée E…,

AUX MOTIFS QU’au titre de la formalisation et de l’originalité, les appelants produisent aux débats : une attestation en date du 21 mars 2013 de M. Jean D…, écrivain et journaliste ami de M. A…, et ses annexes comprenant notamment des comptes-rendus de réunions et notes prises par M. A… ; trois plans établis par M. A… ; des plans annexés à la convention de cession de droits signé entre M. Timothée E… et la société Cathédrale d’Images le 15 septembre 2009 ; que M. D… atteste que le procédé de M. A… a consisté à « segmenter les images, à les agrandir puis à les projeter suivant une scénographie minutieusement élaborée, dans laquelle le public peut déambuler, totalement intégré, « immergé » dans l’image », que « jamais l’oeuvre créée par Albert A… n’a été présentée et reçue comme un simple « son et lumière », mais bien comme une authentique « création audio-visuelle » avec ses caractéristiques propres, voire révolutionnaires en ce que, jamais auparavant, un tel spectacle en « son et images » (savamment choisies, calibrées et projetées selon un plan scénique précis et élaboré pour totalement « immerger le spectateur ») n’avait été conçu

où que ce soit dans le monde » ; que les comptes rendus de réunions et notes manuscrites prises par M. A…, notamment en 1976, jointes à ce témoignage concernent des programmes de travail et des indications relatives à une scénographie en cours de réalisation et évoquent notamment le parcours des visiteurs, l’emplacement des projecteurs, la définition de zones utilisables pour les projections ; que les trois plans établis par M. A… définissent différentes zones à l’intérieur des carrières pour le parcours des visiteurs et les projections d’images ; que les documents établis par M. Timothée E… sont des plans de projection et d’implantation de matériel audio, de PC et de lampes à l’intérieur du site ; que les appelants font valoir que le compte rendu des réunions de travail d’octobre 1976 indique notamment : « Alors que nous pensions devoir couvrir chaque face des piliers par un projecteur avec une diapositive spécialement cadrée, nous avons découvert que 2 projecteurs suffisaient pour habiller beaucoup plus agréablement à l’oeil les 4 faces », ce qui traduirait, selon les appelants, le caractère arbitraire et déterminant des choix opérés par M. A… et son apport créatif ; que cependant le droit d’auteur ne peut naître de la simple mise en oeuvre d’un savoir-faire, aussi talentueux soit-il, tel qu’un travail de recherche et de documentation, et que les choix effectués ne peuvent être pris en compte que s’ils sont laissés à l’arbitraire de l’auteur ; que les éléments produits par les appelants, s’ils révèlent qu’un véritable travail a été mis en oeuvre afin de transformer les anciennes carrières en un lieu de spectacles audiovisuels et que l’idée de M. A… a bien pris forme, ne sont pas de nature à caractériser l’apport créatif et original de M. A… puis de M. E… ; que, comme le tribunal l’a relevé, il n’est pas démontré que les décisions qui ont été prises, s’agissant notamment du cheminement des spectateurs à l’intérieur du site et de l’emplacement du matériel (notamment des projecteurs) et des zones de projection, qui constituent l’essentiel de la scénographie invoquée, ont traduit une démarche artistique révélatrice de la personnalité des intéressés et qu’elles n’ont pas été seulement dictées par des contraintes techniques et naturelles ; que le commentaire subjectif et laudatif de M. D… est à cet égard insuffisamment probant ; que plusieurs éléments viennent au contraire indiquer que les choix opérés ont été contraints plus qu’arbitraires ; qu’ainsi, les appelants exposent que M. A… a fait réaliser un « relevé topographique » ainsi que des « mires de travail » pour « définir le tracé du parcours et les zones utilisables pour les projections » ; que par ailleurs, les choix opérés par M. A… n’ont pas été remis en question au fil des années alors que les spectacles donnés dans les carrières étaient chaque année différents ; que les appelants font, en effet, valoir que « la scénographie, la sélection et l’emplacement des surfaces où sont projetées les images [tels que définis par M. A… en vue du premier spectacle de 1977 consacré au Moyen Age] demeurent immuables de sorte que le rendu final et l’impression d’ensemble des spectacles sont constants » et encore que « ces éléments scénographiques audiovisuels demeurent (…) immuables, seules les images diffusées variant au gré des spectacles réalisés, l’ensemble formant autant d’oeuvres dérivées du spectacle initialement créé et réalisé par Albert A… sur le Moyen-Age en 1977 » ; que dans ces conditions, la société Cathédrale d’Images et les consorts X… et E… échouent à établir l’existence d’une oeuvre protégeable par le droit d’auteur et qu’ils doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les seules oeuvres formalisées revendiquées versées au débat portent sur des plans ; que le tribunal observe que les demandeurs indiquent dans leurs écritures que l’originalité de la scénographie se caractérise notamment par le parcours des visiteurs, la puissance des projecteurs, leur rythme, le nombre de vues et la nature des enchaînements. Néanmoins aucune indication ou pièce ne permet d’appréhender ces éléments, le parcours des visiteurs n’étant pas décrit, aucune précision n’étant donnée s’agissant du défilement des images ou explication quant à la puissance des projecteurs ; que ces éléments indéterminés ne peuvent donner prise au droit d’auteur ; que les plans originaux de M. Albert A… portent sur les endroits et angles de projection tant d’une manière générale que dans le cadre de la présentation de la première exposition qu’il a réalisée sur le Moyen-Age à travers la Passion du Christ de Caravage ; que s’agissant des plans sur lesquels M. Timothée E… a cédé ses droits d’auteur à la société Cathédrale d’Images et qui sont joints au contrat de cession, ils portent sur la projection, un schéma d’implantation audio et une implantation des PC et des lampes ; qu’aucun élément sur les carrières n’est versé au débat si bien que le tribunal ne peut apprécier les choix des emplacements du matériel technique au regard des possibilités offertes par les éléments naturels qui constituent les surfaces sur lesquelles sont projetées les images ou les hauteurs en lien avec les impératifs de sonorisation ; qu’en tout état de cause, l’implantation des PC, des lampes et des éléments audio est nécessairement liée à des contraintes techniques et les demandeurs s’abstiennent de caractériser une empreinte de la personnalité de M. Timothée E… ; que s’agissant des plans de projection qui prévoient des emplacements verticaux, horizontaux ou au sol, il n’est pas démontré une originalité des choix au regard des contraintes naturelles et il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence des parties ; qu’en effet, les demandeurs n’expliquent pas en quoi la sélection par M. A… puis par M. Timothée E… des emplacements permet d’intégrer le spectateur dans l’image totale par rapport aux contraintes techniques et résulte d’un choix arbitraire alors que l’examen des plans démontre l’exploitation du maximum des surfaces de projection ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence de caractérisation des éléments censés définir l’oeuvre et d’une empreinte de la personnalité au regard du choix des emplacements des projecteurs, les demandeurs échouent à établir l’existence d’une oeuvre protégeable par le droit d’auteur ; qu’il doivent en conséquence être déboutés de l’ensemble de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur ;

1°) ALORS QU’est éligible à la protection des droits d’auteur l’oeuvre dont les éléments qui la constituent présentent, pris dans leur combinaison, une originalité ; qu’en retenant que les décisions prises, s’agissant du cheminement des spectateurs à l’intérieur, de l’emplacement du matériel et des zones de projection, étaient des choix contraints par la technique et la nature du site qui ne reflétaient dès lors pas une démarche artistique révélatrice de la personnalité des intéressés, sans examiner le caractère original du projet dans son ensemble, résultant de la combinaison d’éléments caractéristiques à savoir le détournement par M. A…, puis par M. E… d’une ancienne carrière désaffectée pour en faire une scénographie audiovisuelle dans laquelle le spectateur chemine en immersion totale dans l’image, la Cour d’appel a violé les articles L.111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QUE, à tout le moins, en ne répondant pas au moyen des conclusions invoquant la combinaison de ces différents éléments comme constitutive d’une oeuvre originale et caractéristique (p.20, § 3 des conclusions des appelants), la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU’est éligible à la protection des droits d’auteur l’oeuvre dont les éléments qui la constituent présentent, pris dans leur combinaison, une originalité ; que parmi les éléments qui, pris dans leur ensemble, présentaient l’originalité revendiquée par les appelants, était invoqué, notamment, le choix par M. A… de carrières désaffectées pour y créer un spectacle total sur le thème en 1977 de la passion du Christ ; que la Cour d’appel, en écartant la demande de protection de l’oeuvre de M. A…, puis de M. E…, sans examiner ces éléments pourtant invoqués, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

4°) ALORS QUE n’est pas exclusive d’une démarche originale donnant lieu à une création éligible à la protection des droits d’auteur la nécessité de respecter certaines contraintes techniques ou naturelles pour réaliser l’oeuvre imaginée ; qu’en affirmant que l’apport créatif et original de M. A… puis de M. E… ne pouvait être retenu dès lors qu’il n’était pas établi que leurs décisions ont traduit une démarche artistique révélatrice de leur personnalité puisque les choix opérés ont été plus contraints par la technique et la nature des lieux qu’arbitraires, la Cour d’appel a violé les articles L.111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

5°) ALORS QUE, la circonstance que l’oeuvre audio-visuelle formelle n’ait pas été modifiée, malgré les changements de spectacles, n’exclut pas le caractère original de cette oeuvre ; qu’en fondant son refus de reconnaître l’existence d’une oeuvre protégeable au motif inopérant que les choix opérés par M. A… n’ont pas été remis en question au fil des années alors que les spectacles donnés dans les carrières étaient chaque année différents, la Cour d’appel a violé les articles L.111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

6°) ALORS QU’à supposer adoptés les motifs du jugement relatifs à la caractérisation de la scénographie invoquée, les juges ne peuvent rejeter une demande sans examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties ; que les appelants produisaient la description du cheminement du premier spectacle, donné en 1977, dans un compte rendu de ce spectacle, ainsi qu’un plan mentionnant le découpage en 10 parties, représentant des chapitres, des images projetées pour ce même spectacle, ainsi qu’un plan indiquant que les projections avaient lieu aux murs, plafonds et sols ; qu’en rejetant leur demande faute de caractérisation du parcours des visiteurs ou du défilement des images ou de la puissance des projecteurs, sans examiner les éléments de preuve fournis en ce sens par les appelants, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

7°) ALORS QU’à supposer adoptés les motifs du jugement relatifs à la caractérisation de la scénographie invoquée, les appelants faisaient valoir, plan de M. A… à l’appui, que le spectacle donné en 1977 était découpé en plusieurs chapitres repris de la passion du Christ ; qu’en rejetant leur demande faute de caractérisation des éléments définissant l’oeuvre sans répondre à ce moyen des conclusions, la Cour d’appel a de nouveau violé l’article 455 du Code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2018, 15-28.352, Inédit