Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 février 2018, 16-13.120, Inédit

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Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2020

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, n° 16-13.120
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-13.120
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 11 novembre 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584868
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200122
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er février 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° S 16-13.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Marcel X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d’appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l’opposant à Mme Catherine Y…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 2015), qu’un jugement réputé contradictoire ayant condamné M. X… à payer diverses sommes à Mme Y…, cette dernière lui a fait délivrer un commandement de payer à fin de saisie-vente ; que M. X… a saisi un juge de l’exécution aux fins de voir déclarer non avenu ledit jugement et prononcer la nullité du commandement ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de toutes ses demandes, et en particulier de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification du jugement du 13 mars 2012 intervenue le 20 avril 2012 alors, selon le moyen :

1°/ que ce n’est que si la signification à personne s’avère impossible que l’huissier de justice peut procéder à une signification à domicile ; que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification de l’acte à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ; qu’en l’espèce, pour juger régulière la signification du 20 avril 2012 à destination de M. X… faite par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, la cour d’appel a relevé, d’une part, que l’huissier de justice avait constaté que le nom du destinataire figurait sur une boîte aux lettres, sur le tableau des résidents, et que l’adresse lui avait été confirmée par le voisinage et, d’autre part, que le destinataire était absent et que l’huissier de justice n’avait pas recueilli d’indications sur place permettant de déterminer le lieu où le trouver et était dans l’ignorance de son lieu de travail ; qu’en se déterminant ainsi, cependant qu’il résultait de ces constatations qu’avant de renoncer à une signification à personne, l’huissier de justice n’avait procédé à aucune investigation complémentaire, que ce soit par internet, auprès des services de la Poste ou des Impôts, ou encore auprès de la requérante, dans le but d’atteindre physiquement le destinataire de l’acte, la cour d’appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

2°/ qu’à défaut de signification à personne, la signification n’est valablement faite qu’au domicile réel du destinataire ; que lorsque ce domicile est contesté, il appartient au juge de le vérifier, au besoin par toute mesure d’instruction utile, et ne peut se limiter aux déclarations de l’huissier de justice se référant au nom figurant sur une boîte à lettres ou le tableau des résidents qui peut désigner un homonyme, ni aux déclarations du voisinage, de tels éléments étant insuffisants à caractériser un domicile réel quand bien même ils résulteraient de diligences normales de l’huissier de justice en fonction des éléments portés à sa connaissance par le requérant ; qu’en l’espèce M. X… faisait valoir, pièces à l’appui, qu’il n’habitait plus au […] depuis 2003 et qu’il avait fixé son domicile […] depuis la fin de l’année 2007 ; qu’en se bornant à déclarer qu’en l’état des éléments, il n’existait aucune raison apparente de douter de la réalité de la domiciliation et partant, de procéder à des investigations complémentaires sans constater que M. X… était réellement domicilié […] , la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 656 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le caractère certain du domicile avait été vérifié par : l’inscription du nom de l’intéressé sur le tableau des résidents, l’inscription du nom de l’intéressé sur la boîte aux lettres n° […] et la confirmation du voisinage et retenu, d’une part, qu’en l’état de ces éléments, il n’existait aucune raison apparente de douter de la réalité de la domiciliation et partant, de procéder à des investigations complémentaires et, d’autre part, qu’en l’absence du destinataire de l’acte, à défaut d’indications recueillies sur place permettant de déterminer où rencontrer l’intéressé et dans l’ignorance de son éventuel lieu de travail, le clerc significateur était fondé à procéder comme il l’a fait, selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. X… de toutes ses demandes, et en particulier de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification du jugement du 13 mars 2012 intervenue le 20 avril 2012 ;

Aux motifs que « Monsieur X… invoque la nullité de l’acte de signification du jugement de condamnation du 20 avril 2012 et la caducité subséquente de celui-ci, la nouvelle signification valablement effectuée le 28 octobre 2013 étant intervenue au-delà du délai de six mois prévu par l’article 478 du code de procédure civile s’agissant d’une décision réputée contradictoire ; qu’à l’appui de sa prétention, il soutient que l’huissier qui a l’obligation d’effectuer le significations à personne n’a pas respecté les obligations dérogatoires prévues par l’article 654 du même code en n’ayant pas effectué de vérifications complémentaires qui lui auraient permis de se rendre compte que l’adresse parisienne à laquelle il instrumentait en vain, ne correspondait plus depuis 2003 à son domicile, celui-ci se trouvant à […]  ; que l’article 654 du code de procédure civile affirme le principe de la signification à personne et ce n’est, selon les dispositions des articles 655 et 656, que dans les cas où cette modalité s’avère impossible à respecter, que la signification à domicile ne peut lui être substituée ; que dans cette hypothèse, l’huissier doit mentionner dans son acte les diligences qu’il a accomplies en ce sens et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une remise à personne ; qu’en l’espèce, l’huissier instrumentaire a indiqué sur l’acte de signification du 20 avril 2012 dont l’authenticité de la teneur ne saurait être remise en question que par une inscription en faux, que lors du passage de son clerc assermenté à l’adresse telle que figurant sur le jugement à signifier, soit au […] , le caractère certain du domicile a été vérifié par : – l’inscription du nom de l’intéressé sur le tableau des résidents, – l’inscription du nom de l’intéressé sur la boîte aux lettres n°[…] , – la confirmation du voisinage ; qu’en l’état de ces éléments, il n’existait donc aucune raison apparente de douter de la réalité de la domiciliation et partant, de procéder à des investigations complémentaires ; que sachant également qu’en l’absence du destinataire de l’acte, à défaut d’indications recueillies sur place permettant de déterminer où rencontrer l’intéressé et dans l’ignorance de son éventuel lieu de travail, le clerc significateur était tout à fait fondé à procéder comme il l’a fait, selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile ; que la contestation formée par Monsieur X… sera donc rejetée, le commandement aux fins de saisie-vente validé et le jugement confirmé

» (arrêt, p. 4-5) ;

Et aux motifs des premiers juges que « l’article 478 du code de procédure prévoit que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ; qu’il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile, que la signification d’un acte d’huissier doit être faite à personne ; que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; que l’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier, dont il est fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, l’huissier laisse au domicile un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655, cet avis mentionnant en outre que la copie de l’acte dit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier contre récépissé ou émargement ; que l’article 658 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 et contient, en outre, une copie de l’acte de signification ; qu’en l’espèce, le procès-verbal de signification du jugement du 13 mars 2012 porte mention d’une signification à étude d’huissier de justice ; que le procès-verbal détaille que personne n’a pu recevoir l’acte, que l’adresse a été vérifiée et confirmée par le voisinage, par l’inscription du nom sur le tableau des résidents et sur la boîte aux lettres n°[…] ; que la copie de l’acte a été déposée en l’étude de l’huissier de justice, qu’un avis de passage a été laissé au domicile du signifié et qu’il a été adressé la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification dans les délais prévus par la loi ; qu’aucune inscription de faux n’est établie ni même alléguée ; qu’il ne peut être fait grief à l’huissier d’avoir signifié l’acte à l’adresse du jugement alors qu’il a accompli les diligences suffisantes pour vérifier l’adresse du destinataire et que la production de baux et d’une domiciliation fiscale dans l'[…] par M. Marcel X… n’exclut pas que celui-ci ait pu avoir différents lieux de vie ; qu’il s’ensuit que la signification du titre exécutoire est valable ; que dès lors, le commandement délivré le 9 janvier 2014 n’encourt aucune nullité ; que M. Marcel X… sera dès lors débouté de ses demandes » (jugement p. 2-3) ;

Alors d’une part que ce n’est que si la signification à personne s’avère impossible que l’huissier peut procéder à une signification à domicile ; que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification de l’acte à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ; qu’en l’espèce, pour juger régulière la signification du 20 avril 2012 à destination de M. X… faite par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, la cour d’appel a relevé, d’une part, que l’huissier avait constaté que le nom du destinataire figurait sur une boîte aux lettres, sur le tableau des résidents, et que l’adresse lui avait été confirmée par le voisinage et, d’autre part, que le destinataire était absent et que l’huissier n’avait pas recueilli d’indications sur place permettant de déterminer le lieu où le trouver et était dans l’ignorance de son lieu de travail ; qu’en se déterminant ainsi, cependant qu’il résultait de ces constatations qu’avant de renoncer à une signification à personne, l’huissier n’avait procédé à aucune investigation complémentaire, que ce soit par internet, auprès des services de la Poste ou des Impôts, ou encore auprès de la requérante, dans le but d’atteindre physiquement le destinataire de l’acte, la cour d’appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile.

Alors d’autre part qu’à défaut de signification à personne, la signification n’est valablement faite qu’au domicile réel du destinataire ; que lorsque ce domicile est contesté, il appartient au juge de le vérifier, au besoin par toute mesure d’instruction utile, et ne peut se limiter aux déclarations de l’huissier se référant au nom figurant sur une boîte à lettres ou le tableau des résidents qui peut désigner un homonyme, ni aux déclarations du voisinage, de tels éléments étant insuffisants à caractériser un domicile réel quand bien même ils résulteraient de diligences normales de l’huissier en fonction des éléments portés à sa connaissance par le requérant ; qu’en l’espèce M. X… faisait valoir, pièces à l’appui, qu’il n’habitait plus au […] depuis 2003 et qu’il avait fixé son domicile […] depuis la fin de l’année 2007 ; qu’en se bornant à déclarer qu’en l’état des éléments, il n’existait aucune raison apparente de douter de la réalité de la domiciliation et partant, de procéder à des investigations complémentaires sans constater que M. X… était réellement domicilié au […] , la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 656 du code de procédure civile.

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