Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 16-87.205, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Texte intégral

N° U 16-87.205 F-D

N° 3269

SL

23 JANVIER 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

M. Michel X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2016, qui, pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, refus par conducteur automobile de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique, en récidive et défaut de maîtrise, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, 100 euros d’amende, un an d’annulation du permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z…, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Y… ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 62-2, 63, 63-1, 63-3, 174, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité visant toute la procédure ;

« aux motifs que c’est à juste titre que le tribunal a constaté que le parquet avait été avisé tardivement du placement en garde à vue du prévenu, soit le 4 octobre à 10 heures 49 alors que la notification des droits avait été faite à 8 heures 41 et l’audition à 8 heures 49 ; que, cependant, il n’y a lieu d’annuler que le procès-verbal d’audition en garde à vue du prévenu ; qu’en effet, en matière de nullité, seuls doivent être annulés les actes affectés par la nullité et ceux qui en sont le support nécessaire ; qu’en l’espèce, l’annulation de la garde à vue pour avis tardif au parquet n’affecte en aucune façon le procès-verbal d’interpellation, le procès-verbal de constatation des signes d’ivresse manifeste du prévenu, le certificat médial délivré par le médecin antérieur au placement en garde à vue et à l’audition, ainsi que la convocation en justice qui trouve son support dans ces actes régulièrement accomplis ; que l’exception de nullité visant toute la procédure sera rejetée ;

« alors que la méconnaissance par l’officier de police judiciaire qui place une personne en garde à vue de son obligation d’en informer le procureur de la République dès le début de la mesure entache de nullité le procès-verbal de placement en garde à vue, les opérations menées au cours de cette mesure et les actes postérieurs dont ils sont le support nécessaire ; qu’en limitant la nullité résultant de l’information tardive du procureur de la République au procès-verbal d’audition dressé 4 octobre à 8 heures 49, lorsqu’il ressortait du dossier que, comme le soutenait le prévenu, le placement en garde à vue avait été effectué par procès-verbal établi le même jour à 2 heures 15, ce dont il résultait que la nullité devait affecter ce procès-verbal qui constatait les signes d’ivresse manifeste, le certificat médical délivré par le médecin requis postérieurement, puis les procès-verbaux de notification des droits et d’audition de 8 heures 41 et 8 heures 49 et, par voie de conséquence, la convocation en justice qui trouvait son support dans ces actes, la cour d’appel, qui s’est méprise sur l’identification de l’acte marquant le début de la garde à vue, n’a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu les articles 63 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue; qu’aucune disposition ne l’autorise à différer l’information du procureur de la République jusqu’à la notification effective, à l’intéressé, des droits prévus à l’article 63-1 du code précité ;

Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de la procédure que M. X… a été interpellé le 4 octobre 2015 à 1 heure 30 par une patrouille de police alors qu’il circulait au volant d’un véhicule et qu’il venait d’en heurter un autre en stationnement après avoir circulé à contre sens ; que le dépistage de l’imprégnation alcoolique s’étant révélé positif, et après avoir vainement tenté de soumettre l’intéressé à la vérification de son alcoolémie , les services de police ont placé M. X… en garde à vue à 1 heure 30 et relevé, dans un procès-verbal dressé à 2 heures 15, son état d’ébriété ; qu’à la suite d’un examen médical pratiqué à 3 heures, le médecin requis a conclu que l’état clinique de l’intéressé était compatible avec la garde à vue, tout en constatant son état d’ébriété manifeste ; que la notification des droits afférents à la garde à vue est intervenue le 4 octobre à 8 heures 40 et M. X… a été entendu à 8 heures 41; que le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue à 10 heures 49 le même jour, la fin de la garde à vue étant intervenue à 11 heures 15 ; que M. X… a fait l’objet d’une convocation en justice, pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique, en récidive, et défaut de maîtrise ; que devant le tribunal correctionnel, il a soulevé la nullité de la procédure antérieure à l’acte de saisine de la juridiction, en soutenant que le procureur de la République avait été avisé tardivement du placement en garde à vue ; que le premier juge a annulé le procès-verbal de l’audition de l’intéressé en garde à vue et retenu sa culpabilité ; que l’intéressé a interjeté appel, le ministère public formant appel incident ;

Attendu que, pour dire n’y avoir lieu à annulation d’autres actes que l’audition du mis en cause, l’arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le placement en garde à vue étant intervenu à 1heure 30 et l’information du procureur de la République à 10 heures 49, il appartenait aux juges de rechercher quels étaient les actes affectés par l’information tardive du ministère public dans cet intervalle et les actes subséquents dont ils étaient le support nécessaire, et qu’il n’importe, pour déterminer l’étendue de l’annulation, que la notification des droits à l’intéressé ait été différée en raison de son état d’ébriété, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes, en date du 30 septembre 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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