Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2018, 17-11.858, Inédit

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www.ferranteavocat.com · 9 avril 2018

Dans quelques arrêts récents, la Cour de cassation vient de rappeler les ressources et charges qui doivent être prises en compte pour apprécier les disparités que la rupture du mariage peut entraîne dans les conditions de vie respectives des époux et peuvent donc ouvrir droit à prestation compensatoire dans les conditions de l'article 270 du Code civil : “Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie …

 

www.ferranteavocat.com · 9 avril 2018

Dans quelques arrêts récents, la Cour de cassation vient de rappeler les ressources et charges qui doivent être prises en compte pour apprécier les disparités que la rupture du mariage peut entraîne dans les conditions de vie respectives des époux et peuvent donc ouvrir droit à prestation compensatoire dans les conditions de l'article 270 du Code civil : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, n° 17-11.858
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-11.858
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 4 février 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635339
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100084
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° R 17-11.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, D… X… C…, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d’appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l’opposant à M. Paul Z…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z…, l’avis de M. B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 5 février 2015), qu’un jugement a prononcé le divorce de M. Z… et de Mme Y… ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 200 000 euros ;

Attendu que la cour d’appel, qui n’a fait que reprendre les indications de Mme Y… dans ses conclusions sur la charge que représentait l’entretien du domicile conjugal, dont elle avait la jouissance gratuite au titre du devoir de secours pendant la durée de l’instance, n’a pas tenu compte de cet avantage temporaire pour la fixation du montant de la prestation compensatoire ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté les conclusions de fond et d’incident de Mme Y… en date du 20 novembre 2014, veille de l’ordonnance de clôture, ainsi que les pièces n° 4 à 35 du bordereau récapitulatif du 20 novembre 2014 ;

AUX MOTIFS QU’il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense » ; QU’il convient de rappeler que la procédure est engagée depuis le 13 février 2014, Mme Y… n’ayant fait appel du jugement soumis à l’examen de la cour que deux ans après qu’il ait été rendu (à trois jours près) ; QUE l’affaire a été fixée à plaider par avis du 7 août 2014 soit 3 mois et demi avant la date de clôture et d’audience prévue, les parties ayant alors toutes deux conclu le 13 mai 2014 pour Mme Y… et le 10 juillet 2014 pour M. Z… ; QUE M. Z… a pris de nouvelles écritures le 12 novembre 2014 pour produire son avis d’imposition 2014 et la liste des actifs bancaires des époux Z… Y…, qui ne sont nullement invoquées par Mme Y… pour s’opposer à la demande de rejet de ses écritures du 20 novembre 2014 puisqu’elle argumente son opposition au rejet de ses écritures sur la communication tardive de la pièce 21 correspondant à une attestation de prêt parental ; QU’il convient de relever que cette pièce communiquée 9 jours avant la date prévue de l’ordonnance de clôture ne privait nullement Mme Y… de la faculté de répondre dans des délais plus brefs ; QU’il y a lieu également de relever que Mme Y… concluait également dans ses conclusions du 13 mai 2014 au sursis à statuer pour le tout en raison des problèmes allégués de comptes d’administration par le notaire et son époux ; QU’il en résulte donc que Mme Y… n’apporte pas la diligence nécessaire pour que l’affaire puisse être jugée dans des délais raisonnables alors que les parties ont déjà échangé et qu’elle a été en mesure d’invoquer en temps utile le manque de transparence de M. Z… ; QU’en conséquence, en concluant tardivement le 20 novembre 2014 à peine une demi journée avant la clôture, elle n’a pas mis M. Z… en mesure de répondre sur ce seul point précis lié au prêt familial allégué par lui et tente de nouveau de retarder l’issue du litige en sollicitant par courrier du 12 janvier 2015 soit plus d’un mois et demi après la date de l’audience une réouverture des débats ; QUE la délivrance en outre de conclusions d’incident la veille de l’audience pour des questions qui pouvaient être soumises dans le cadre de conclusions de fond telles que présentées le 13 mai 2014 à l’appui de la demande de « sursis à statuer » est tout autant dilatoire et non respectueuse de la loyauté des débats et du principe du contradictoire ; QU’enfin, il sera relevé que l’ensemble des pièces 4 à 35 communiquées par Mme Y… selon bordereau récapitulatif du 20 novembre 2014, veille de la clôture sont anciennes et qu’elles pouvaient parfaitement être communiquées plus tôt, l’avis de fixation de la date de la clôture étant daté du 07 août 2014 ; QUE les conclusions de fond et d’incident et nouvelles pièces communiquées le 20 novembre 2014 par Mme Y… seront écartées des débats comme ayant été tardivement transmises quelques heures avant la clôture de la procédure et l’ouverture des débats au mépris du contradictoire et ce, en application de l’article 15 du code de procédure civile ;

ALORS QUE les pièces et conclusions sont recevables jusqu’au jour de l’ordonnance de clôture, sauf circonstances particulières ayant empêché d’instaurer un débat contradictoire ; qu’il est indifférent, dès lors que la contradiction peut être respectée, que la partie qui procède à la communication arguée de tardiveté ait ou non eu la possibilité de le faire plus tôt ; que la cour d’appel ne pouvait donc, pour rejeter les pièces et conclusions communiquées par Mme Y… le 20 novembre 2014, veille de la clôture, se borner à considérer que Mme Y… répondait à des écritures déposées neuf jours auparavant, le 12 novembre, et aurait pu procéder plus tôt à la communication critiquée, sans caractériser de circonstances particulières qui auraient empêché M. Z… de répondre ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 779 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

AUX MOTIFS QU’il est constant qu’en l’espèce Mme Y… a assigné son époux en séparation de corps pour faute et que M. Z… a présenté, ainsi que l’article 297 lui en ouvre la possibilité, une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; QUE M. Z… soulève l’application de l’article 297-1 du code civil qui énonce que « Lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps. Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s’il les accueille, prononce à l’égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés » ; QU’il conclut simplement en conséquence que les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal sont réunies en l’espèce ; QUE sans fonder sa position sur une disposition légale particulière ni étayer juridiquement son moyen, Mme Y… soutient que « sur le plan juridique sa demande ne pourra être examinée qu’à titre subsidiaire et reconventionnel, la cour ayant en premier lieu à examiner et à titre principal la demande de séparation de corps aux torts de M. Z… » estimant simplement qu’il convient d’examiner les demandes dans l’ordre dans lequel elles ont été présentées sur le plan chronologique à savoir en premier lieu la demande principale en séparation de corps puis la demande reconventionnelle ; QUE l’article 246 du code civil prévoit l’hypothèse de deux demandes concurrentes de même nature (deux demandes en divorce ou deux demandes en séparation de corps) l’une pour altération définitive du lien conjugal et l’autre pour faute ; QUE tel n’est pas le cas en l’espèce ; QUE le dernier alinéa de l’article 297-1 rappelé ci-dessus n’est pas plus applicable à l’espèce puisqu’il concerne l’hypothèse où les demandes principale et reconventionnelle en divorce et en séparation de corps sont toutes deux fondées sur la faute, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque M. Z… a présenté sa demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal. QU’en conséquence, ainsi que M. Z… le soutient, la disposition légale applicable à l’hypothèse d’une demande principale en séparation de corps pour faute et d’une demande reconventionnelle présentée pour altération définitive du lien conjugal est celle résultant de l’article 297-1 alinéa 1 du code civil rappelé ci dessus de sorte que Mme Y… ne peut arguer d’un droit au non divorce en soutenant que dans l’hypothèse où sa demande en séparation de corps pour faute serait accueillie la demande en divorce de M. Z… ne pourrait être examinée qu’à titre subsidiaire (avis cour de cassation 06-00002 du 03 avril 2006) ; QUE ce principe est, de plus, cohérent avec les dispositions de l’article 297 du code civil qui prévoit que lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu’au divorce dans l’hypothèse inverse où M. Z… aurait assigné en premier lieu en divorce sur le fondement de l’article 238 du code civil ; QU’en conséquence, il convient d’examiner exclusivement la demande en divorce présentée à titre reconventionnel par M. Z… ; QUE la cour n’ayant pas à statuer sur la demande en séparation de corps pour faute, en raison des motifs précédemment exposés sur ce point, la demande de sursis à statuer sollicitée par Mme Y… sera rejetée ;

QUE « M. Z… soutient que les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal sont réunies dans la mesure où les époux sont séparés depuis 7 ans à la date du prononcé du jugement. QUE cependant, dans le cas présent qui ne relève pas de l’hypothèse visée par l’article 238 alinéa 2 du code civil puisque l’article 246 du même code n’est pas applicable à l’espèce, le délai de deux ans doit être vérifié à la date de l’assignation principale au fond soit au 7 décembre 2006, fût elle présentée en séparation de corps ; QU’il résulte de l’article 1126 du code de procédure civile que le juge ne peut soulever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de 2 ans prévu par l’alinéa 1er de l’article 238 du code civil ; QUE Mme Y… a conclu au débouté de la demande reconventionnelle en divorce sans présenter aucun moyen relatif à la réalisation ou non de la condition de délai de 2 ans puisqu’elle indique uniquement « Que ce n’est que par hypothèse où la Cour débouterait Madame Y… de sa demande en séparation de corps que la Cour devrait examiner la demande en rupture du lien conjugal présentée par M. Z… qui a organisé sa séparation et la distraction des biens communs par la gestion parfaitement opaque des biens de communauté » ; QU’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé le divorce des époux Z… Y… sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

ALORS QUE, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; que lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si une demande en séparation de corps pour faute et une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal sont concurremment présentées, le juge, qui ne peut se dispenser d’examiner les fautes invoquées, doit inviter l’époux défendeur au divorce à conclure sur l’éventuel prononcé d’un divorce aux torts de son conjoint ; que la cour d’appel qui a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal sans examiner les fautes invoquées par Mme Y…, a ainsi violé les articles 246 et 297-1 du code civil, 12 et 16 du code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à la cour d’appel d’avoir rejeté la demande de Mme Y… tendant à l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Ils réparent le préjudice indépendant de la disparité dans les conditions de vie des époux qui est indemnisé dans le cadre de l’octroi d’une prestation compensatoire et de ceux visés par les dispositions de l’article 1382 du code civil ; QU’il appartient en conséquence à Mme Y… d’invoquer et de justifier d’un préjudice ainsi défini et qui soit d’une particulière gravité ; QUE Mme Y… invoque à l’appui de ses demandes de dommages et intérêts sur chacun des deux fondements sur le fait que : -a) âgée de 70 ans, elle se retrouve seule avec ses ennuis de santé après 46 ans de vie commune ; -b) elle s’est vue dépouillée de l’ensemble du patrimoine commun et de ses biens propres, dont M. Z… assure seul la gestion, ayant emporté l’ensemble des documents comptables lorsqu’il a quitté le domicile conjugal et qu’il se refuse de restituer ; -c) cette rupture a été particulièrement choquante d’autant que M. Z… affichait des sentiments et pratiques religieuses, qu’il tenait de son oncle chanoine ; QU’elle ajoute que la durée de la vie conjugale, la particulière violence de la séparation et le contexte général dans lequel Mme Y… se trouve aujourd’hui démunie justifient qu’il lui soit alloué une somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code Civil ; QUE Mme Y… peut effectivement arguer d’un préjudice moral d’une particulière gravité résultant de la rupture du mariage en se fondant sur son état de santé et sur des convictions religieuses ; QUE le préjudice (a) allégué ne peut être retenu sur le plan des conséquences financières puisque les éléments invoqués entrent dans le cadre des critères d’appréciation de la prestation compensatoire ; QUE s’agissant du préjudice moral issu des circonstances susvisées, le préjudice certain ne peut être retenu en l’espèce faute de présenter un caractère de particulière gravité ; QU’en effet, le seul fait, comme le prétend Mme Y… que son mari ait volontairement quitté le domicile conjugal pour engager une relation adultère après 46 années de vie commune comme elle le prétend n’est pas suffisant pour justifier le caractère particulièrement grave des conséquences de la rupture du lien conjugal (Cass X… civile l, 1er juillet 2009,08-17825) ; QUE le préjudice (b) allégué ne peut être retenu comme étant sans relation avec la dissolution du mariage ; QUE s’agissant du chef de préjudice (c), il convient d’observer que Mme Y… argue des convictions religieuses de son époux de sorte qu’elle ne peut être considérée comme arguant d’un préjudice d’une particulière gravité en relation avec ses propres convictions religieuses ; QU’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y… de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code de procédure civile. »

1- ALORS QUE des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage ; que ces conséquences peuvent être d’ordre matériel et résulter d’éléments qui sont également pris en considération dans l’appréciation du montant de la prestation compensatoire ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 266 du code civil ;

2- ALORS QUE les dommages et intérêts peuvent être alloués à un époux qui invoque des conséquences morales d’une particulière gravité ; qu’il incombait donc à la cour d’appel de déterminer si le fait que le comportement de M. Z…, qui avait quitté son épouse après s’être rendu coupable d’adultère, après 46 ans de mariage, soit en contradiction avec les convictions religieuses qu’il avait toujours affichées, n’entrainait pas pour celle-ci des conséquences morales d’une particulière gravité, indépendamment des convictions de l’épouse elle-même ; que la cour d’appel s’est donc déterminée par des motifs inopérants en relevant que Mme Y… invoquait les convictions religieuses du mari et non pas les siennes propres ; qu’elle a ainsi violé l’article 266 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est encore reproché à l’arrêt attaqué d’avoir limité à 200 000 € le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y… ;

AUX MOTIFS QUE M. couvez est âgé à ce jour de 80 ans et Mme Y… de 75 ans ; que la vie commune contemporaine du mariage est de 44 ans ; QU’il est établi que les époux disposaient d’un niveau de vie sociale élevé, composé d’importants revenus de l’époux, puis des retraites de M. Z… puisque l’épouse n’a jamais travaillé, et des revenus de l’important capital mobilier et immobilier procurant des revenus fonciers ; QUE les époux étaient domiciliés dans une villa de 1 200 m² et bénéficiaient de l’usage de résidences de vacances ; QUE si Mme Y… invoque son état de santé précaire, elle ne produit aucune pièce à cet égard ; QU’elle bénéficie actuellement de la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours, et pour lequel elle indique avoir des difficultés pour l’entretenir devant avoir recours à une femme de ménage et une entreprise de jardinage ; QU’aucune des parties n’indique ce qui est envisagé quant au devenir de ce bien ; QUE les époux ont conclu un contrat de mariage le 7 juillet 1960 non modifié depuis ; qu’ils ont prévu une communauté réduite aux acquêts ; QUE les dispositions particulières ne concernent que certains biens meubles apportés en propre et restant propres ainsi que la constitution de dot et de réserve de droit de retour sur dot ; QU’aucun bien immobilier, compte ou société n’est spécifiquement visé par ledit contrat de mariage ; QU’il sera fait référence aux éléments susvisés quant aux revenus, charges et biens des parties desquels il résulte que : – il existe une disparité manifeste de revenus courants entre les parties au détriment de Mme Y… ; – il en résulte également une disparité au préjudice de Mme Y… s’agissant de ses droits à la retraite (inexistants) ; – aucun élément déterminant n’est produit par l’une et l’autre partie quant au montant des revenus fonciers issus du patrimoine propre de Mme Y… ; – les revenus de fonciers communs n’ont pas à être pris en considération pour l’examen de la disparité entre les parties puisqu’ils ont vocation en tout état de cause à intégrer la masse active de la communauté et à être partagés par moitié ; – eu égard aux dispositions du contrat de mariage, la liquidation du régime matrimonial des époux est par définition égalitaire, il n’y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chacun pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux (Civ. 1er juillet 2009) ; QUE dès lors, les questions soulevées par Mme Y… concernant la gestion des biens par M. Z… et par Me E… , Notaire sont inopérantes dans le cadre de la présente procédure puisque la prestation compensatoire doit être liée à la liquidation même du régime matrimonial et ne peut être fondée sur son exécution. QUE le rééquilibrage des masses habituelles du régime matrimonial préalablement à sa liquidation résulte de l’exécution même de ce régime matrimonial et non de sa liquidation de sorte que le caractère éventuellement inégalitaire des sommes effectivement perçues après liquidation ne peut justifier une disparité au sens de l’article 270 et 271 du code civil ; QUE – Mme Y… dispose d’un patrimoine propre conséquent sur lequel elle n’est pas transparente ni dans la détermination précise des biens et de leur localisation étant observé qu’elle n’apporte aucune précision sur la liste précise établie par M. Z… soit pour en dénier en être propriétaire soit pour faire valoir une actualisation de la situation de son patrimoine ; QUE contrairement à M. Z…, Mme Y… ne justifie par aucune pièce que son époux serait bénéficiaire de propres issus d’héritages ou de donation ; QUE s’agissant des propres à chaque partie, il en résulte une disparité inverse au désavantage de M. Z… ; QUE Mme Y… n’a jamais travaillé et s’est principalement occupée de l’enfant commun ; QUE le premier juge a parfaitement apprécié en considération des éléments chiffrés susvisé le montant de la prestation compensatoire à allouer pour compenser la disparité dans les conditions de vie des époux du fait de la rupture du lien matrimonial ;

ALORS QUE le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce ; que les juges ne peuvent donc prendre en considération, les avantages matériels nés de l’exécution du devoir de secours qui a vocation à prendre fin avec le mariage, à la date du prononcé du divorce ; qu’en prenant néanmoins en considération la circonstance que Mme Y… bénéficiait de la jouissance gratuite du domicile conjugal, au titre du devoir de secours, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.

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