Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 2018, 16-18.478, Inédit

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En intégrant dans les revenus du créancier de la prestation compensatoire les allocations familiales qu'il perçoit, alors que ces prestations sont destinées à l'entretien des enfants et ne constituent pas, de ce fait, des revenus bénéficiant à un En intégrant dans les revenus du créancier de la prestation compensatoire les allocations familiales qu'il perçoit, alors que ces prestations sont destinées à l'entretien des enfants et ne constituent pas, de ce fait, des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil (1re et 2de espèces). La cour …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-18.478
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18.478
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 30 mars 2016
Textes appliqués :
Articles 270 et 271 du code civil.

Article 4 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036648621
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100024
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 24 F-D

Pourvoi n° R 16-18.478

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Soumia X…, épouse Y…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à M. Jacques Y…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de Mme X… et de M. Y… ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l’époux au versement d’une prestation compensatoire à son épouse, l’arrêt retient que celle-ci a bénéficié d’une donation de la part de son mari de 90 000 euros ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les époux s’opposaient seulement sur l’intention libérale de M. Y… lors de la remise, en 2011, à Mme X… de la somme non contestée de 80 724 euros, la cour d’appel, qui a méconnu l’objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche de ce moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour retenir une disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux et accueillir la demande de prestation compensatoire de Mme X…, l’arrêt fait figurer les allocations familiales au titre des revenus dont l’épouse disposait ;

Qu’en statuant ainsi, alors que de telles prestations sont destinées à l’entretien des enfants et non à l’époux qui en reçoit le versement, de sorte qu’elles ne peuvent constituer des revenus pour celui-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. Y… à payer à Mme X… une prestation compensatoire de 20 000 euros, l’arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir fixé la part contributive de M. Y… au titre de l’entretien et de l’éducation des deux enfants du couple à la somme de 320 € par mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Soumia X… a des revenus de 13 127 € au titre de l’année 2013 ; qu’en mai 2015, elle percevait des allocations familiales d’un montant de 129,35 euros ; qu’en 2014, ces revenus ont été de 8 673 € au titre de ses salaires ; qu’entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015, elle a disposé de 16,25 euros par jour d’allocation ; qu’il convient d’en déduire qu’elle a exercé une activité professionnelle pendant 68 jours tout en ne produisant aucune pièce financière permettant d’apprécier sa rémunération ; que son loyer était de 540 € en mai 2015, mais une APL était alors en cours ; qu’elle ne justifie pas du montant de l’aide au logement dont elle dispose depuis 2015, prestation qui est de nature à réduire ses charges ; que Soumia X… ne produit aucune recherche d’emploi alors qu’elle dispose d’un niveau d’étude important ; que Jacques Y… a été le gérant de la société Isobois mais celle-ci a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ; qu’après une période sans emploi, il a retrouvé une activité dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et ses revenus étaient de 1 624 € par mois au titre de l’année 2013 ; qu’il perçoit par ailleurs des revenus des capitaux mobiliers de 294 € par mois ; ses revenus ont été de 24 372 € au titre de l’année 2014 ; qu’il est à la retraite depuis juillet 2015 et dispose de 1 579,81 € d’avantage vieillesse au titre de la CNAV, de l’ARRCO et de l’ARGIC ; que Soumia X… affirme que Jacques Y… continue à travailler tout en percevant sa retraite ; qu’il est toutefois établi que le mari ne perçoit aucun salaire des diverses sociétés qu’il a créées par le passé et il n’est pas démontré qu’il continue à avoir une activité professionnelle ; que les enfants sont âgés de 12 et 8 ans ; compte tenu de leurs besoins, des ressources et charges de chacun des parents, le montant de la part contributive arbitrée à la somme de 320 € en tout pour les deux enfants sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à laquelle elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’en l’espèce, Mme X… sollicite une prestation compensatoire de 120 000 €, M. Y… s’y oppose faute de disparité réelle entre les fortunes respectives des époux et au regard des fautes commises par l’épouse ; qu’il convient de relever : – que le mariage a duré 15 ans et la vie commune a duré 13 ans ; – que les époux sont respectivement âgés de 49 ans pour la femme de 62 ans pour le mari ; – que le mari était gérant de la société Isobois ; qu’il explique qu’après quelques mois d’inactivité contrainte suite à la liquidation judiciaire de son entreprise, il s’est retrouvé sans revenus, puis a retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée lui procurant des revenus de l’ordre de 1 624 € par mois outre des revenus de capitaux mobiliers de 294 € par mois suivant avis d’impôt 2014 ; qu’il indique qu’il fera valoir ses droits à la retraite à compter de juillet 2015 et que la pension de retraite est estimée à 1 600 € bruts ; que l’expert-comptable note que M. Y… ne perçoit plus aucun salaire des cinq sociétés évoquées par l’épouse dans ses écritures et que, s’il a reçu des revenus fonciers de la part de la sarl Isobois, la poursuite de ces revenus lui paraît aléatoire compte tenu de la liquidation de cette société ; – que la femme a toujours travaillé durant la vie commune notamment comme visiteuse médicale ; qu’elle perçoit l’allocation spécifique de solidarité depuis le 12 septembre 2014 à hauteur de 489 € par mois outre les allocations familiales de 128 € par pour mois les deux enfants du couple ; qu’elle ne justifie pas de recherche d’embauche ; qu’elle doit faire face un loyer de 538 € ; – que les enfants sont âgés de 10 et 7 ans ; – que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que le patrimoine indivis est constitué de deux terrains situés à […]et au […] (estimé à 20 000 €) ; qu’il leur reste a priori à rembourser l’emprunt contracté pour l’acquisition de ce second terrain à hauteur de 829 € par mois ; – que l’époux a consenti au profit de son épouse le 12 avril 2011 une donation de 80 724 € ; – que le patrimoine de l’époux est constitué par le domicile conjugal évalué à 270 000 €, acquis avant le mariage ; compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie des époux par le versement par M. Y… à Mme X… d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 30 000 € ; qu’en application des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil la pension alimentaire est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants ; elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants ; la contribution du père avait été fixée à 280 € par mois et par enfant dans la précédente décision en considération des situations suivantes : – M. Y… percevait des revenus de 2 380 € ; – Mme X… percevait des revenus de 2 883 € par mois outre les prestations familiales à hauteur de 491 € par mois ; Mme X… demande la fixation d’une part contributive mensuelle de 350 € par enfant, Mme Y… soit que le montant soit ramené à 150 € par mois et par enfant ; les capacités contributives actuelles des parties ont été exposées dans le paragraphe concernant la prestation compensatoire, auxquels il convient de renvoyer ; qu’il en résulte une modification de la situation des parties ; compte tenu de ces éléments, la part contributive de M. Y… à l’entretien et l’éducation de chaque enfant, est fixé à la somme mensuelle de 160 €, en considération de trois enfants à charge ;

ALORS QUE pour fixer la contribution d’un parent à l’entretien et l’éducation de ses enfants, le juge a l’obligation de prendre en compte les besoins concrets des enfants, eu égard à leur âge et à leurs habitudes de vie ; que dès lors, en se bornant à énoncer que les enfants avaient 8 et 12 ans et que, compte tenu de leurs besoins, et des ressources et des charges des parents, la part contributive devait être fixée à la somme globale mensuelle de 320 €, sans aucunement examiner concrètement les besoins des enfants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 371-2 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. Jacques Y… à lui payer une somme de 20 000 € à titre de prestation compensatoire en capital ;

AUX MOTIFS QUE Soumia X… a des revenus de 13 127 € au titre de l’année 2013 ; qu’en mai 2015, elle percevait des allocations familiales d’un montant de 129,35 euros ; qu’en 2014, ces revenus ont été de 8 673 € au titre de ses salaires ; qu’entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015, elle a disposé de 16,25 € par jour d’allocation ; qu’il convient d’en déduire qu’elle a exercé une activité professionnelle pendant 68 jours tout en ne produisant aucune pièce financière permettant d’apprécier sa rémunération ; que son loyer était de 540 € en mai 2015, mais une APL était alors en cours ; qu’elle ne justifie pas du montant de l’aide au logement dont elle dispose depuis 2015, prestation qui est de nature à réduire ses charges ; que Soumia X… ne produit aucune recherche d’emploi alors qu’elle dispose d’un niveau d’étude important ; que Jacques Y… a été le gérant de la société Isobois mais celle-ci a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ; qu’après une période sans emploi, il a retrouvé une activité dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et ses revenus étaient de 1 624 € par mois au titre de l’année 2013 ; qu’il perçoit par ailleurs des revenus des capitaux mobiliers de 294 € par mois ; ses revenus ont été de 24 372 € au titre de l’année 2014 ; qu’il est à la retraite depuis juillet 2015 et dispose de 1 579,81 € d’avantage vieillesse au titre de la CNAV, de l’ARRCO et de l’ARGIC ; que Soumia X… affirme que Jacques Y… continue à travailler tout en percevant sa retraite ; qu’il est toutefois établi que le mari ne perçoit aucun salaire des diverses sociétés qu’il a créées par le passé et il n’est pas démontré qu’il continue à avoir une activité professionnelle ; que les enfants sont âgés de 12 et 8 ans ; compte tenu de leurs besoins, des ressources et charges de chacun des parents, le montant de la part contributive arbitrée à la somme de 320 € en tout pour les deux enfants sera confirmé ; que la situation respective des parties a été décrite dans le cadre de la fixation de la part contributive ; que le mariage est intervenu en 1999 ; Soumia X… est née […] et Jacques Y… […] ; le couple a eu deux enfants, nés […]  ; que Jacques Y…, qui était veuf, avait déjà trois enfants nés […]  ; que Soumia X… est titulaire d’un DEA de génie biologique délivré en 1989 par l’université de Nancy ; qu’elle a poursuivi des études à l’université de Rouen dans le cadre d’un doctorat pour l’année 1995/1996 ; qu’elle a également exercé une activité au sein du CNRS de 1991 à 1995 ; qu’en 1999, elle a été embauchée par la société Isobois dans le cadre d’un temps partiel ; qu’elle a travaillé pour Minkowski Boy Organisation en 2006 et 2007 puis pour Gérard B… en 2010 et 2011 ; qu’elle comptabilise 76 trimestres retenus et 50 trimestres de cotisation ; qu’en 2010, Soumia X… a bénéficié d’une donation de la part de son mari Y… de 30 000 € au titre de sa participation au remplacement de la toiture du domicile conjugal, bien propre du mari, outre son engagement auprès de ses trois enfants ; que le couple est propriétaire en indivision à 50 % de deux terrains situés à […]et au […], mais un emprunt reste dû par les époux ; que Jacques Y… est propriétaire du logement constituant le domicile conjugal, bien acquis avant sa première union ; qu’il existe une disparité dans les situations respectives des parties résultant des droits à retraite et du fait que Jacques Y… dispose de la propriété de son logement ; qu’il assume par ailleurs le paiement d’une part contributive dont il convient de tenir compte ; que Soumia X… a bénéficié d’une donation de la part de son conjoint et elle a un niveau de diplôme lui permettant de retrouver une activité professionnelle rémunératrice ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le montant de la prestation compensatoire sera fixé à la somme de 20 000 € ;

1./ ALORS QUE M. Y… et Mme X… reconnaissaient tous les deux que le premier avait fait à la seconde un paiement d’un montant de 80 724 € en 2011, les époux s’opposant uniquement sur le caractère libéral de ce paiement ; que dès lors, en retenant, pour évaluer le patrimoine de Mme X…, qu’elle avait bénéficié, en 2010, d’une donation de la part de son mari d’un montant de 90 000 €, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige en méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2./ ALORS, en outre, QUE nul ne peut se faire de preuve à soi-même ; que dès lors en retenant que Mme X… avait bénéficié en 2010 d’une donation de la part de son mari d’un montant de 90 000 €, quand cela ne résultait que d’une déclaration d’intention qu’avait faite M. Y… dans un courrier adressé à son notaire, Me C…, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;

3./ ALORS, en toute hypothèse, QUE la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment où le divorce est prononcé ; que dès lors en retenant, pour évaluer le patrimoine de Mme X…, qu’elle avait bénéficié, en 2010, d’une donation de la part de son mari d’un montant de 90 000 €, sans rechercher le montant dont elle disposait encore à la date à laquelle le divorce était prononcé, soit le 13 janvier 2015, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 271 du code civil ;

4./ ALORS, enfin, QUE les allocations familiales qui sont destinées à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus au parent qui la reçoivent ne doivent pas être prises en compte dans l’appréciation de ses ressources pour la fixation de la prestation compensatoire dont il est créancier ; que dès lors en retenant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. Y… à Mme X…, que la situation respective des parties avait été décrite dans le cadre de la fixation de la part contributive, description dont il ressortait qu’en mai 2015, Mme X… percevait des allocations familiales d’un montant de 129,35 €, la cour d’appel, qui a retenu une ressource ne devant pas être prise en compte, a violé l’article 271 du code civil.

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