Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 février 2018, 15-28.524, Inédit
TGI Alès 22 janvier 2014
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CA Nîmes
Infirmation 8 octobre 2015
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CASS
Rejet 8 février 2018

Arguments

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  • Accepté
    Réticence dolosive du vendeur

    La cour a retenu que le vendeur, ayant une parfaite connaissance des lieux, a violé son obligation de loyauté en ne déclarant pas la servitude, ce qui a induit les acquéreurs en erreur.

  • Accepté
    Droit à restitution suite à la nullité de la vente

    La cour a jugé que la nullité de la vente entraîne la restitution du prix et des frais engagés par les acquéreurs.

  • Accepté
    Préjudice lié à la perte de valeur du bien

    La cour a reconnu que la perte de valeur du bien justifie l'octroi de dommages-intérêts aux acquéreurs.

  • Accepté
    Absence de preuve de manquement du notaire

    La cour a jugé que le notaire n'avait pas à procéder à des recherches supplémentaires en l'absence d'indices suffisants.

  • Accepté
    Faute de l'agent immobilier dans l'information des acquéreurs

    La cour a retenu une part de responsabilité pour l'agent immobilier en raison de son obligation d'information, mais a limité sa responsabilité en raison du dol du vendeur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par M. X… et la société Ici et Là immobilier contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui avait accueilli les demandes de M. et Mme Y… pour résolution de la vente d'un ensemble immobilier en raison de la réticence dolosive de M. X…, vendeur du bien. La cour d'appel avait constaté que M. X… avait omis de déclarer explicitement l'existence de servitudes et les exigences de son voisin, ce qui avait trompé les acquéreurs néophytes, M. et Mme Y…, qui n'auraient pas acheté le bien s'ils avaient été informés de ces éléments. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait correctement déduit que l'action en résolution de la vente pour réticence dolosive devait être accueillie, rejetant ainsi le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident qui invoquaient une violation de l'article 1116 du code civil. Concernant le notaire, la Cour a estimé que la cour d'appel avait souverainement retenu qu'il n'avait pas été informé de l'existence de servitudes et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir effectué de recherches supplémentaires, rejetant ainsi le deuxième moyen des pourvois principal et incident qui invoquaient une violation de l'article 1382 (ancien) du code civil. Enfin, sur la question de la responsabilité de l'agent immobilier, la Cour a confirmé l'appréciation de la cour d'appel qui avait retenu une faute de l'agent immobilier pour ne pas avoir effectué les vérifications nécessaires malgré les apparences trompeuses des lieux, rejetant le troisième moyen des pourvois principal et incident qui invoquaient une violation de l'article 1382 (ancien) du code civil. La décision de la cour d'appel est donc intégralement maintenue.

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Commentaires2

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1Échouage de sargasses et dol dans une vente de maison d'habitationAccès limité
Marc Richevaux · Defrénois · 25 août 2022

2Servitudes de passage pour état d’enclave ou de propriété d’un tiers et responsabilité du notaireAccès limité
Lexis Veille · 20 février 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 15-28.524
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-28.524
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 8 octobre 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036670394
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300114
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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