Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.211, Inédit
CPH Lannoy 10 décembre 2014
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CA Douai
Infirmation partielle 26 février 2016
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CASS
Cassation partielle 7 février 2018

Arguments

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  • Accepté
    Calcul de l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis doit être égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, ce qui a conduit à une réévaluation de la somme due.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a constaté que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, ce qui ouvre droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Droit aux salaires durant la mise à pied conservatoire

    La cour a jugé que le salarié a droit à son salaire durant la période de mise à pied conservatoire, car le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Dommages-intérêts pour licenciement abusif

    La cour a estimé que le licenciement était abusif et a accordé des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui avait jugé abusif le licenciement de M. Y… par l'association Golf du Sart et lui avait accordé diverses indemnités. Le premier moyen de cassation, qui reprochait à la cour d'appel d'avoir déclaré le licenciement abusif sans examiner tous les éléments de preuve, a été rejeté par la Cour de cassation sans motivation spéciale, car il n'était pas de nature à entraîner la cassation. En revanche, le second moyen, invoquant une violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et 4.4 de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998, a été retenu. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait mal calculé l'indemnité compensatrice de préavis en se basant sur le salaire moyen utilisé pour calculer l'indemnité de licenciement, alors que l'indemnité de préavis doit correspondre au salaire brut que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis. En conséquence, la Cour de cassation a annulé partiellement l'arrêt sur ce point et fixé elle-même le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, sans renvoi devant une cour d'appel.

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1Le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 16-16.211
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-16.211
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 26 février 2016
Textes appliqués :
Article 627 du code de procédure civile, dont l’application est sollicitée par le mémoire en défense.

Articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et 4.4 de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036670435
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00188
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.211, Inédit