Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2018, 17-11.979, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires4

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Gilles Raoul-cormeil · L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes · 1er mai 2018

Me Valérie Cunha · consultation.avocat.fr · 19 mars 2018

Il faut savoir que le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus pour fixer une telle prestation (C. civ. art. 271), soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture (C. civ. art. 270). Dans un arrêt du 28 Février 2018, la Cour de cassation rappelle l'articulation des deux fondements permettant de refuser une prestation compensatoire en équité. Hors le cas du divorce aux torts exclusifs, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, n° 17-11.979
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-11.979
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 15 novembre 2016
Textes appliqués :
Article 270 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036697128
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100231
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Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 28 février 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 231 F-D

Pourvoi n° X 17-11.979

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Magali X…, épouse Y…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d’appel de […] chambre famille, chambre civile), dans le litige l’opposant à M. Franck Y…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X…, de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 270 du code civil ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de Mme X… et de M. Y… ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, l’arrêt retient la déloyauté de Mme X… qui, en imitant la signature de son époux, a multiplié les contrats de prêts, utilisé une carte de crédit et ainsi obéré la situation financière de ce dernier ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux, elle ne pouvait justifier sa décision de rejeter la demande de prestation compensatoire que par des motifs d’équité, en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme X… en paiement d’une prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR débouté Mme X… de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prestation compensatoire, l’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, mais que toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que l’article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’en l’espèce, au regard de la déloyauté de l’épouse qui, par l’imitation de la signature de l’époux, a multiplié les contrats de prêts, utilisé une carte de crédit « doublon » et largement obéré la situation financière de celui-ci, l’équité commande de refuser l’octroi de la prestation compensatoire sollicitée ;

1°) ALORS QUE le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu’en jugeant que « l’équité command[ait] de refuser l’octroi de la prestation compensatoire sollicitée [par Mme X…] », « au regard de la déloyauté de l’épouse, qui par l’imitation de la signature de l’époux, a[vait] multiplié les contrats de prêts, utilisé une carte de crédit « doublon » et largement obéré la situation financière de celui-ci » (arrêt attaqué, p. 11, antépénultième §), cependant qu’elle a prononcé le divorce des époux X… Y… aux torts partagés et qu’elle n’a pas considéré les critères prévus à l’article 271 du code civil pour débouter Mme X… de sa demande de prestation compensatoire, la cour d’appel a violé l’article 270 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu’en déboutant Mme X… de sa demande de prestation compensatoire, sans avoir recherché si, comme celle-ci le soutenait (conclusions, p. 6 à 18, et p. 36), le divorce avait créé au détriment de Mme X… une disparité dans les niveaux de vie des ex-époux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 270 du code civil.

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