Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2018, 16-28.735, Inédit

  • Prestation compensatoire·
  • Divorce·
  • Infirmier·
  • Bien immobilier·
  • Avéré·
  • Montant·
  • Ferme·
  • Appel·
  • Pension d'invalidité·
  • Prix

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Alice Munck · Gazette du Palais · 3 juillet 2018

www.cm-associes.com

Dans l'hypothèse d'un appel général, les juges doivent se placer au jour où ils statuent pour apprécier la disparité que la rupture du lien conjugal crée dans les conditions de vie respectives des parties alors même que l'appelant s'était limité, dans ses conclusions, à porter sa critique sur les conséquences du divorce. En effet, du fait de l'appel général interjeté, le principe du divorce n'a pu passer en force de chose jugée. Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, no16-28735, ECLI:FR:CCASS:2018:C100242, M. X c/ Mme Y, D (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 23 nov. 2016), Mme Batut, prés. ; SCP …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, n° 16-28.735
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-28.735
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036697138
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100242
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 242 F-D

Pourvoi n° Q 16-28.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d’appel de […] chambre A), dans le litige l’opposant à Mme Colette Y…, épouse X…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X…, de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 2016), qu’un jugement a prononcé le divorce de M. X… et de Mme Y… ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y… à la somme de 189 000 euros en capital, alors, selon le moyen, que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu’en l’espèce, l’appel, général dans la déclaration d’appel, se trouvait limité par les conclusions de l’appelant aux dispositions du jugement l’ayant condamné au paiement d’une prestation compensatoire ; qu’en retenant que l’appel de M. X… étant général, le divorce n’était pas définitif et que la cour d’appel devait donc se situer à la date à laquelle elle statuait pour apprécier la situation des parties, la cour d’appel a méconnu les articles 561 et 562 du code de procédure civile, ensemble les articles 270 et 271 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir énoncé que M. X… avait interjeté un appel général, de sorte que la dévolution s’était opérée pour le tout, peu important que les conclusions des parties n’aient critiqué que certains chefs de la décision, cette limitation ne valant pas acquiescement, la cour d’appel a exactement retenu qu’aucune décision de divorce n’étant passée en force de chose jugée, elle devait se placer à la date à laquelle elle statuait pour apprécier le droit de l’épouse à bénéficier d’une prestation compensatoire et en fixer le montant ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. Bernard X… à Mme Colette Y… à la somme de 189 000 euros en capital ;

AUX MOTIFS QUE l’appel de M. X… étant général, le divorce n’est pas définitif et la cour doit donc se situer à la date à laquelle elle statue pour apprécier la situation des parties ; que pour fixer à la somme de 50 000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. X…, le juge aux affaires familiales a retenu, en substance, que Ie mariage avait duré 16 ans, précédé de plusieurs années de vie commune, et que l’épouse était âgée de 56 ans et l’époux de 64 ans, Mme Y…, aide-soignante de formation, bénéficiait d’une pension d’invalidité depuis 1988 et qu’elle avait repris son métier depuis 2011 tout en justifiant avoir des problèmes de lombalgies depuis plusieurs années, M. X…, qui était auparavant infirmier, avait créé successivement plusieurs entreprises de boulangerie en son nom personnel dans les Bouches-du-Rhône et le Var dans lesquelles son épouse avait travaillé en qualité de vendeuse, celle-ci revendiquant ne pas avoir été toujours déclarée, que M. X… avait acquis plusieurs biens immobiliers qu’il a revendus par la suite pour acquérir dans l’Aveyron, dont il est originaire, des biens immobiliers, en l’occurrence Ie 20 octobre 2008, une propriété agricole, comprenant des bâtiments d’habitation et d’exploitation, avec des parcelles de terre d’une superficie de presque 50 hectares, pour le prix de 70 000 euros qu’il a rénovée pour y créer des gîtes, le 20 janvier 2010, un immeuble d’habitation située à Saint-Affrique (Aveyron) composé de quatre appartements à usage locatif pour le prix de 90 000 euros ; qu’il convient de rappeler que toute prise en compte des années de concubinage est prohibée comme la Cour de cassation l’a, à maintes reprises, rappelé ; que, devant la cour, Mme Y… se prévaut du fait qu’après avoir repris son activité d’aide-soignante malgré les problèmes de santé récurrents dont elle souffre (problèmes de dos) qui lui ont valu de bénéficier d’une pension d’invalidité, elle a fait l’objet d’un licenciement qui lui a été notifié le 2 novembre 2015 ; qu’elle indique percevoir désormais de Pôle Emploi une ARE d’un montant de 1 280 euros nets par mois auquel s’ajoute une pension d’invalidité de 571,70 euros par mois ; que s’agissant de ses charges, qu’elle ne chiffre pas de manière globale, elle revendique s’acquitter de la somme de 199 euros par mois au titre de son impôt et rembourser un crédit immobilier générant des mensualités de 550 euros ; que Mme Y… soutient que, du fait de la nature de ses problèmes de santé récurrents, elle ne va pas pouvoir continuer à exercer son activité d’aide-soignante ; que la cour considère que, compte tenu de son âge (57 ans) et de la nature de ses problèmes de santé (problème de dos), ses possibilités de retrouver un emploi salarié à plein temps comme aide-soignante, ce qui lui impose de soulever et de manipuler des charges, sont des plus limitées, pour ne pas dire inexistantes ; que si elle propose, sur internet, ses services comme aide à domicile ou aide-soignante, ce n’est que pour un tarif horaire de 12 euros et que la cour considère que, compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, qui limitent ses capacités physiques, elle ne pourra en tirer que des revenus très modestes ; que son inscription, sur un site internet, avec, en ce qui concerne son parcours, la qualification d’infirmière et la revendication d’une expérience professionnelle durant cinq ans « chez ORPEA » ne va pas à l’encontre de ce qui précède ; que, du fait de son divorce, l’intimée n’a aucune possibilité de valoriser le brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole qu’elle a obtenu, le 1er décembre 2009, après un an d’études, alors qu’elle était âgée de 51 ans, afin de lui permettre de gérer l’exploitation agricole acquise en 2008 par son époux ; qu’il est avéré par les éléments du dossier que Mme Y… a travaillé durant le mariage dans les différents commerces de boulangerie successivement ouverts par M. X… sans, la plupart du temps, être rémunérée et déclarée ; que ce n’est qu’à compter du 23 juillet 1996 qu’elle a été déclarée comme salariée de la Sarl BGK et ce jusqu’au 31 mars 2007, date à laquelle cette entreprise a été vendue avec ce qu’elle qualifie une très belle plus-value, indiquant avoir été aussitôt licenciée ; que ses droits en matière de retraite en souffriront de manière importante ; qu’il est également avéré qu’en travaillant, sans être, la plupart du temps rémunérée par son époux dans les commerces successivement créés et exploités par celui-ci, elle a contribué à accroître la fortune personnelle de celui-ci qui est très supérieure à ce qu’elle était lors de son mariage avec Mme Y…, étant notamment rappelé qu’à la suite de la liquidation de son régime matrimonial à la suite d’un précédent divorce en 1986, près de 10 ans, avant son remariage, il a perçu qu’une somme de 450 000 francs, soit 68 602,06 euros (cf pièce n° 8 qu’il produit) ; qu’il résulte, en outre, d’un document établi par l’un des ouvriers roumains qui a participé aux travaux de rénovation de la ferme située lieu-dit La Molle, à Vabers l’Abbaye de juillet à décembre 2010 que Mme Y… a participé dans de grandes proportions à la valorisation de ce bien immobilier, le rédacteur de ce document indiquant sur l’honneur qu’elle était tous les jours au travail de sept heures du matin au soir très tard (travaux de peinture, de sol et de décoration) et qu’elle s’occupait également des animaux de la ferme ainsi que de la location des trois appartements de Saint-Affrique, de celle du gîte situé dans la ferme, tandis que M. X… travaillait comme infirmier, disant s’agissant des travaux de rénovation : « C’est l’affaire de Mme X… » ; que Mme Y… n’est propriétaire que d’un bien immobilier, d’une surface totale de 40 m2, qu’elle présente comme un ancien garage de 20 m2 transformés en habitation en mai 2003 et agrandi de 20 m2 supplémentaires en décembre 2004, qu’elle a acquis, pour le prix de 77 000 euros, en juin 2015, situé […] , acquisition qu’elle a financée grâce à un emprunt immobilier de 90 500 euros, destiné à couvrir le prix d’acquisition et les frais d’enregistrement, remboursable sur 15 ans et générant des mensualités de 550 euros par mois, somme inférieure au loyer de 750 euros qu’elle assumait au titre d’un bail signé le 3 avril 2013 ; que Mme Y…, qui rappelle que M. X… a fait obstacle à ce que l’expert désigné pour évaluer le patrimoine des époux puisse mener à bien sa mission, fait valoir que celui-ci est propriétaire en propre d’une propriété agricole de 50 ha, située lieu dit La Molle, à Vabers l’Abbaye (Aveyron) qu’elle a aidé son époux à rénover entièrement, avec le recours à deux ouvriers roumains, la ferme d’une superficie de 300 m2 comportant des gîtes destinés à la location, dont elle chiffre la valeur à 675 000 euros, en considération du prix moyen de l’hectare en Aveyron de 4 500 euros et d’un prix du mètre carré habitable de 1500 euros, d’un petit immeuble, situé à Saint-Affrique composé de quatre appartements et d’un garage à usage locatif acquis le 22 janvier 2010, faisant valoir qu’elle n’a pas réussi à obtenir de son mari qu’il lui en donne deux, dont elle chiffre la valeur, en considération d’un loyer de 350 euros par mois pour chacun, outre la location du garage, en prenant deux hypothèses de rapports locatifs (8 % et 10 %) entre 168 000 et 210 000 euros ; que les parties sont contraires sur le sort d’une partie des avoirs, que l’intimée impute à l’appelant de posséder, constitués, selon elle, d’une somme de 15 500 euros (livret A), de parts sociales de la Banque Populaire Occitane (BPO) d’une valeur de 3 150 euros, d’une somme de 6 000 euros placée sur un livret de développement durable ouvert dans les livres de la BPO et de placements financiers, toujours auprès de la BPO, d’un montant de 40 000 euros ; que M. X… affirme que, lors de son départ, son épouse a pris l’argent qui se trouvait sur le compte joint (entre 2 000 et 3 000 euros) ainsi que l’argent qui se trouvait sur un livret (environ 15 000 euros), des actions à la BPO pour environ 3 000 euros ; que Mme Y… reconnaît être partie du domicile conjugal avec un livret A ouvert à son seul nom, quelques actions de la Banque Populaire Occitane et 7 000 euros qu’elle avait épargnés et déposés sur un compte à la Caisse d’Epargne ouvert au nom de sa fille ; que dans ses dernières conclusions du 29 mars 2016, M. X… expose qu’il a dû reprendre, alors qu’il avait 60 ans, après le départ de son épouse une activité en libéral infirmier dans un cabinet situé dans le sud Aveyron ; qu’il travaille « actuellement » dans une maison de retraite toujours en tant qu’infirmier mais dans le cadre de multiples CDD et qu’il perçoit l’ARE, qu’il termine « actuellement » son dernier CDD et il va prendre sa retraite, qu’il continue d’assumer seul la charge de sa fille Camille sans l’aide de sa mère, qu’il souffre d’apnée du sommeil et doit subir une intervention chirurgicale le 29 avril 2016 ; que l’appelant n’a pas cru devoir justifier de l’évolution de sa situation depuis ses dernières conclusions ; que, s’agissant de ses revenus, il ne donne aucun chiffre et qu’il s’est borné à produire aux débats son avis d’impôt 2012 et son avis d’impôt 2013 sur les revenus 2012 qui sont obsolètes ; qu’il est avéré qu’il perçoit un salaire et qu’il perçoit des revenus fonciers tirés de la location de gîtes, d’appartements et d’un garage ; qu’il ne fournit aucun élément sur la valeur de ses biens immobiliers ; qu’il dissimule donc sa situation financière et patrimoniale ; qu’étant rappelé qu’il a fait obstacle à l’accomplissement de la mission de l’expert, attitude dont il lui appartient d’assumer les conséquences, la Cour retient pour le bien immobilier situé à Vabres l’Abbaye la valeur proposée par Mme Y… de 675 000 euros et pour l’immeuble de Saint-Affrique une valeur de 189 000 euros (210 000 euros + 168 000 euros : 2) ; qu’il n’est pas avéré, au vu des pièces non probantes versées aux débats par M. X… et au vu des explications convaincantes de l’intimée, que Mme Y… a un train de vie ne correspondant pas aux revenus dont elle fait état et qu’elle a un compagnon, en la personne de M. A…, qui ne serait autre que l’un des deux ouvriers roumains qui ont participé à la rénovation du domaine agricole acquis par M. X… ; qu’ainsi, elle soutient, sans que la preuve contraire ne soit rapportée, qu’elle ne fait qu’héberger M. A… dans un chalet de 12 m2 qui se trouve sur le terrain où se situe la maison de 40 m2 qu’elle a acquise en 2015 ; que l’acte d’acquisition mentionne, en effet qu’il s’agit d’une maison d’habitation de type F2 avec terrain attenant et abri de jardin, le tout faisant une surface de 8 ares et 10 centiares ; qu’il est sans intérêt pour la solution du litige que cette personne travaille pour le compte d’une entreprise tierce dont il utilise un véhicule utilitaire et perçoive néanmoins le RSA ; que, compte tenu de ce qui précède, il est avéré que la rupture du mariage crée en défaveur de Mme Y… une disparité dans les conditions de vie respective des parties justifiant, dans son principe, sa demande de prestation compensatoire ; que, s’il était fait droit à la demande de Mme Y… de fixation du montant de la prestation compensatoire à 400 000 euros, cela représenterait peu ou prou la moitié de la fortune immobilière de M. X… ; qu’il convient de rappeler que les époux ont choisi de se marier sous le régime de la séparation de biens de sorte que la prestation compensatoire due à Mme Y… ne saurait avoir pour objet, et encore moins pour effet, d’éluder, par son montant, les conséquences de ce choix ; que, compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant de cette prestation compensatoire à la somme en capital de 50 000 euros et de fixer son montant à la somme de 189 000 euros ;

ALORS QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu’en l’espèce, l’appel, général dans la déclaration d’appel, se trouvait limité par les conclusions de l’appelant aux dispositions du jugement l’ayant condamné au paiement d’une prestation compensatoire ; qu’en retenant que l’appel de M. X… étant général, le divorce n’était pas définitif et que la cour devait donc se situer à la date à laquelle elle statuait pour apprécier la situation des parties, la cour d’appel a méconnu les articles 561 et 562 du code de procédure civile, ensemble les articles 270 et 271 du code civil.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2018, 16-28.735, Inédit