Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-10.963, Inédit
CPH 24 octobre 2012
>
CPH Paris 24 octobre 2012
>
CA Paris
Infirmation partielle 3 décembre 2015
>
CASS
Cassation partielle 7 mars 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a estimé que le fait qu'une partie puisse être représentée par un tiers, et que la salariée avait ratifié la convention en percevant les indemnités, ne suffisait pas à établir un vice du consentement.

  • Rejeté
    Absence de remise d'un exemplaire de la convention

    La cour a constaté que la salariée n'a pas démontré que la procédure de rupture avait été menée à son insu, et a jugé que cela ne suffisait pas à annuler la convention.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a jugé que la salariée n'a pas apporté d'éléments remettant en cause la réalité de l'accroissement d'activité, et a confirmé la décision de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Motif de recours au contrat à durée déterminée

    La cour a confirmé que l'employeur avait respecté les conditions légales pour le recours à un contrat à durée déterminée, et que la salariée avait été correctement reclassée en contrat à durée indéterminée.

Résumé par Doctrine IA

La salariée contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait débouté sa demande d'annulation de la convention de rupture. Elle invoquait, d'une part, le non-respect de l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de motivation, et d'autre part, l'inversion de la charge de la preuve selon les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions sur le défaut de remise d'un exemplaire de la convention, ce qui pourrait entraîner sa nullité. La cause est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires24

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 mars 2018, n° 17-10.963
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10.963
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2015, N° 13/00256
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036718386
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00317
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-10.963, Inédit