Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 17-10.325, Publié au bulletin
TASS Bouches-du-Rhône 28 mai 2015
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation 2 novembre 2016
>
CASS
Rejet 15 mars 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Qualification des faits et actes litigieux

    La cour a estimé que les termes des protocoles étaient clairs et précis, et que la qualification de faute grave stipulée par les parties était respectée, ce qui exclut l'indemnité transactionnelle de l'assiette des cotisations.

  • Rejeté
    Recherche des éléments de rémunération soumis à cotisations

    La cour a jugé que l'URSSAF n'avait pas prouvé que l'indemnité transactionnelle contenait des éléments de rémunération soumis à cotisations, et a donc confirmé l'exclusion de cette indemnité de l'assiette des cotisations.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur contestait en cassation l'annulation par la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un redressement de cotisations sociales sur des indemnités transactionnelles versées par la société Ricard à la suite de licenciements pour faute grave. L'URSSAF arguait que la cour d'appel aurait dû rechercher si les indemnités incluaient des éléments de rémunération soumis à cotisations, indépendamment des qualifications des parties dans les protocoles transactionnels, invoquant l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 12 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a correctement déduit, à partir des termes clairs et précis des protocoles, que les indemnités avaient un caractère exclusivement indemnitaire et n'entraient donc pas dans l'assiette des cotisations sociales. La décision de la cour d'appel est confirmée, et l'URSSAF est condamnée aux dépens et à payer à la société Ricard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice

Commentaires48

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Xavier Aumeran · Bulletin Joly Travail · 3 avril 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-10.325, Bull. 2018, II, n° 51
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10325
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 51
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er novembre 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-11.336, Bull. 2018, II, n° ??? (cassation partielle)
2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-11.336, Bull. 2018, II, n° ??? (cassation partielle)
Textes appliqués :
article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036742008
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200325
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 325 F-P+B

Pourvoi n° Z 17-10.325

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est […], venant aux droits de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Ricard, société anonyme, dont le siège est […],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […], défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 février 2018, où étaient présents : Mme FLISE, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ricard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé à l’encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2016), qu’à la suite d’un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF), a notifié à la société Ricard (la société) un redressement portant notamment sur la réintégration dans l’assiette des cotisations d’une partie des sommes versées à titre d’indemnités transactionnelles à la suite de dix licenciements ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler le redressement, alors, selon le moyen :

1°/ que les juridictions de sécurité sociale doivent donner restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux objet du litige qui leur est soumis, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, de sorte qu’elles ne sont pas tenues par les qualifications expressément retenues par les parties à l’occasion d’un protocole d’accord transactionnel conclu entre un employeur et un salarié en vue de prévenir toute contestation ultérieure du licenciement de ce dernier ; qu’en considérant qu’elle était tenue par la qualification de faute grave expressément stipulée par les protocoles litigieux comme fondement des licenciements des salariés de la société Ricard, de sorte que l’indemnité transactionnelle forfaitaire versée aux salariés ne pouvait comprendre d’indemnité compensatrice de préavis, la cour d’appel a méconnu son office et violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 12 du code de procédure civile ;

2°/ qu’en cas de versement à un salarié licencié pour faute grave d’une indemnité transactionnelle forfaitaire, il appartient aux juges du fond de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; qu’en se bornant à relever, pour retenir le caractère exclusivement indemnitaire des sommes forfaitaires globales versées aux salariés licenciés par la société Ricard, que selon les termes clairs et précis des protocoles litigieux, le fondement des licenciements demeurait la faute grave, qu’il n’était stipulé aucune indemnité de préavis et que les salariés avaient expressément renoncé à « toute demande tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l’exécution et/ou de la rupture du contrat de travail », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice ;

Et attendu que l’arrêt retient que les termes des protocoles sont clairs, précis, sans ambiguïté et que la volonté des parties y est clairement exprimée ; que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et l’indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement ; que le salarié n’exécutera aucun préavis et s’engage à ne demander aucune autre indemnité et à ne poursuivre aucun contentieux ; qu’il relève qu’il importe peu que la phrase « le salarié renonce à demander une indemnité de préavis » ne figure pas en toutes lettres dans chaque document alors que ce dernier « renonce expressément à toute demande tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l’exécution et/ou de la rupture de son contrat » ;

Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la preuve était rapportée par la société que l’indemnité transactionnelle litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire, la cour d’appel en a exactement déduit que celle-ci n’entrait pas dans l’assiette des cotisations sociales ;

D’où il suit que manquant en fait en sa première branche, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur et la condamne à payer à la société Ricard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur

Il est fait grief à l’arrêt d’AVOIR retenu que l’indemnité transactionnelle forfaitaire versée par la société Ricard aux dix salariés licenciés au titre des protocoles litigieux avait un caractère exclusivement indemnitaire l’excluant de l’assiette de calcul des cotisations sociales et d’AVOIR en conséquence annulé le redressement opéré sur ce point par l’Urssaf pour un montant total de 27.976 euros.

AUX MOTIFS QU’ « il convient de rappeler que seuls les salariés peuvent demander l’annulation des protocoles transactionnels, induisant la compétence exclusive de la juridiction prud’homale qui interdit à la juridiction sociale de rechercher si les transactions étaient valablement conclues, notamment quant aux conditions de réciprocité, mais, à titre surabondant, il a été précisé, au cours de l’audience de plaidoirie du 21 septembre 2016, que huit ans plus tard, aucun des protocoles n’avait été annulé. Vu les articles 1134 et 1135 du code civil, chaque protocole indique « 1) le mode de rupture est confirmé, et il est rappelé qu’il ne donne pas droit à indemnité de préavis et de licenciement ; 2) le salarié renonce expressément à toute demande en paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l’exécution et/ou de la rupture de son contrat. » Les termes de ces protocoles sont clairs, précis et sans ambiguïté. En effet, 1) la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave. La cause de la rupture qui a précédé la signature de la transaction reste maintenue et le document ne contient pas la clause mentionnant la renonciation de l’employeur à s’en prévaloir. Il est clair que l’employeur n’a pas renoncé à se prévaloir de la faute du salarié. Le salarié n’exécutera pas de préavis. Le salarié s’engage à ne demander aucune indemnité et à n’engager aucun contentieux : l’objet de la transaction est donc clair sur ce point également. La société Ricard a justifié qu’aucun salarié n’avait effectué de préavis : le tableau figurant dans sa lettre du 21 juillet 2010 puis dans ses conclusions permet de constater, salarié par salarié, que les dates d’expiration du préavis, s’il avait été effectué, sont toujours antérieures de deux ou trois mois à la date de rupture effective de chaque contrat de travail. L’Urssaf n’avait jamais contesté ce tableau depuis juillet 2010. 2) L’indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement et le salarié renonce expressément à en demander ultérieurement le paiement dans le cadre d’un recours contentieux. Si la volonté des parties y est clairement exprimée, la présentation matérielle des protocoles transactionnels importe peu. Il importe peu que la phrase « le salarié renonce expressément à toute demande tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l’exécution et/ou de la rupture de son contrat » ne figure pas à l’article 4 « Renonciations et concessions », comme l’a souligné la commission de recours amiable, mais à un autre endroit du protocole. La cour considère que la rédaction de l’ensemble de chaque protocole fait ressortir une démarche claire et précise, en donnant à l’indemnité transactionnelle un fondement exclusivement indemnitaire, et qui, au visa des articles 1134 et 1135 du code civil, doit être respectée. La cour n’a d’ailleurs trouvé aucun élément de fait permettant de dire que l’Urssaf aurait puisé, dans les dossiers des établissements contrôlés ou d’autres organismes, des informations permettant à ses agents de dire qu’une partie de cette indemnité transactionnelle comprendrait de manière certaine et incontestable des éléments de rémunération soumis à cotisations et de justifier alors un redressement. Dès lors, en présumant, sur la base d’une jurisprudence isolée, que du seul fait de la transaction, l’employeur avait nécessairement renoncé à la qualification de faute grave, l’Urssaf a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d’accord transactionnel, violant ainsi l’article 1134 du code civil. En conséquence, l’Urssaf n’était pas fondée à reconstituer fictivement les montants d’indemnités purement hypothétiques, de les soustraire de l’indemnité transactionnelle et de dire qu’elles devaient être soumises à cotisations sociales, et ceci pour les dix protocoles.

1) ALORS QUE les juridictions de sécurité sociale doivent donner restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux objet du litige qui leur est soumis, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, de sorte qu’elles ne sont pas tenues par les qualifications expressément retenues par les parties à l’occasion d’un protocole d’accord transactionnel conclu entre un employeur et un salarié en vue de prévenir toute contestation ultérieure du licenciement de ce dernier ; qu’en considérant qu’elle était tenue par la qualification de faute grave expressément stipulée par les protocoles litigieux comme fondement des licenciements des salariés de la société Ricard, de sorte que l’indemnité transactionnelle forfaitaire versée aux salariés ne pouvait comprendre d’indemnité compensatrice de préavis, la cour d’appel a méconnu son office et violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 12 du code de procédure civile.

2) ALORS QU’en cas de versement à un salarié licencié pour faute grave d’une indemnité transactionnelle forfaitaire, il appartient aux juges du fond de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; qu’en se bornant à relever, pour retenir le caractère exclusivement indemnitaire des sommes forfaitaires globales versées aux salariés licenciés par la société Ricard, que selon les termes clairs et précis des protocoles litigieux, le fondement des licenciements demeurait la faute grave, qu’il n’était stipulé aucune indemnité de préavis et que les salariés avaient expressément renoncé à « toute demande tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l’exécution et/ou de la rupture du contrat de travail », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 17-10.325, Publié au bulletin