Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 17-15.524, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.cabinet-avocat-blanchy.fr · 1er mars 2019

La prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (article 270 du Code civil). Selon l'article 271 du Code civil, « La prestation compensatoire est fixée (…) en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». La question de la date d'appréciation de la disparité des conditions de vie des époux est sans doute un peu plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Le principe posé à l'article 271 du Code …

 

Me Nicolas Blanchy · consultation.avocat.fr · 28 janvier 2019

La prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (article 270 du Code civil). Selon l'article 271 du Code civil, « La prestation compensatoire est fixée (…) en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». La question de la date d'appréciation de la disparité des conditions de vie des époux est sans doute un peu plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Le principe posé à l'article 271 du Code …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-15.524
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-15.524
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 13 février 2017
Textes appliqués :
Article 271 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036742029
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100285
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Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 mars 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 285 F-D

Pourvoi n° A 17-15.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Laure X…, épouse Y…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l’opposant à M. Christophe Y…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de M. Y… et de Mme X… ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article 271 du code civil ;

Attendu que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour fixer la prestation compensatoire ;

Attendu que, pour limiter à 80 000 euros la prestation compensatoire allouée à Mme X…, l’arrêt retient qu’aucune des parties n’a actualisé ses revenus et ses charges depuis le prononcé du jugement et que l’actif patrimonial de M. Y… s’élève à la somme de 49 504 euros ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, l’achat par M. Y… d’un immeuble, postérieurement au jugement, pour la somme de 315 500 euros, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. Y… à payer à Mme X… la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 14 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme X… de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute et d’avoir prononcé le divorce de M. Y… et de Mme X… sur le fondement de l’article 237 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le divorce: que l’article 237 du code civil dispose : « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. »; que l’article 238 alinéa 1 du même code précise : « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. »; qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune; qu’aux termes de l’article 246 du code civil, si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute; que s’il rejette celle ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que madame X… reproche à son mari d’avoir été en déplacement trois nuits par semaines, d’avoir des aventures passagères et de devenir de plus en plus distant avec elle, datant de mars 2009 sa relation adultère ; qu’elle ajoute qu’elle lui reproche également les conditions de la rupture et notamment son manque total de respect envers elle ; que monsieur Y… fait valoir qu’il a noué une seule relation fin 2011 avec madame A… – qui est la seule compagne qu’il ait eu et qui demeure – et qui n’est aucunement à l’origine du maintien intolérable de la vie commune ; qu’il considère comme inédites, infondées et fantaisistes les allégations de griefs de son épouse sur une prétendue violation du devoir de respect ; que les assertions de l’épouse ne sont étayées par aucune pièce alors qu’à hauteur d’appel, le bordereau de communication de pièces vise 283 pièces ; que madame X…, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit aucun fait constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que, sans qu’il soit besoin de paraphraser le premier juge dont il convient d’adopter les motifs, madame X… doit être déboutée de sa demande en divorce pour faute et le divorce prononcé pour altération définitive; que le jugement dont appel doit être confirmé de ce chef» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute : qu’aux termes de l’article 242 du code civil : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ; qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu’en l’espèce, Madame X…, qui reproche à son mari d’avoir entretenu des relations extra-conjugales et de lui avoir manqué de respect, ne vise, dans les développements de ses écritures consacrés aux fautes commises par son mari (page 5/26), aucune des 223 pièces qu’elle communique ; qu’après examen des fort nombreuses pièces versées aux débats, il apparaît qu’aucune d’elles ne vient corroborer les allégations de l’épouse ; que si Monsieur Y… reconnaît entretenir une relation amoureuse avec Madame Karine A… depuis la fin de l’année 2011, ce fait ne constitue pas une faute cause de divorce au sens de l’article 242 précité dès lors qu’il est postérieur à l’engagement de la procédure en divorce le 21 octobre 2009 et à la séparation des époux en janvier 2010 ; que Madame X… qui ne démontre pas que son mari a manqué aux devoirs et obligations du mariage pendant la vie commune, sera déboutée de sa demande en divorce pour faute » ;

ALORS QUE l’introduction d’une demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ; qu’en retenant, pour débouter Mme X… de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. Y…, que la relation entretenue par ce dernier, à compter – selon lui – de la fin de l’année 2011, ne constitue pas une faute cause de divorce dès lors que ce fait est bien postérieur à l’engagement de la procédure en divorce le 21 octobre 2009 et à la séparation des époux en janvier 2010, la cour d’appel a violé l’article 242 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable le demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du code civil et formulée pour la première fois en cause d’appel par Mme X… ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts: que l’article 266 du code civil dispose que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint; que cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; que l’article 1382 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »; qu’en première instance, madame X… s’est bornée à réclamer des dommages et intérêts que sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; que sa demande fondée sur l’article 266 du code civil, nouvelle en cause d’appel, doit être déclarée irrecevable» ;

ALORS 1°) QUE les demandes reconventionnelles – par lesquelles le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire – sont recevables en appel à la seule condition qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu’en déclarant irrecevable la demande indemnitaire de Mme X… fondée sur l’article 266 du code civil au seul motif qu’elle était nouvelle en cause d’appel, sans rechercher si celle-ci ne se rattachait pas par un lien suffisant à la prétention originaire de M. Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ; qu’en déclarant irrecevable la demande indemnitaire de Mme X… fondée sur l’article 266 du code civil au seul motif qu’elle était nouvelle en cause d’appel, sans rechercher si celle-ci n’était pas virtuellement comprise dans la demande indemnitaire formée par cette dernière en première instance sur le fondement de l’article 1382 du code civil ou si elle n’en était pas l’accessoire, la conséquence ou le complément, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 566 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. Y… à payer à Mme X… la seule somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prestation compensatoire: qu’en raison de l’appel général formé par madame X…, pour apprécier le droit à prestation compensatoire et son montant, la cour doit se placer au jour où elle statue; qu’aux termes de l’article 270 du code civil, « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge… » ; que l’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; que les éléments de fixation pris en compte sont notamment ceux mentionnés à l’article 271 alinéa 2 du code civil ; que les faits à l’origine de l’altération définitive du lien conjugal ne peuvent constituer un motif de rejet de la prestation compensatoire sollicitée par un des conjoints ; que la prestation compensatoire n’a pas vocation à compenser les effets du régime matrimonial ni à égaliser la fortune des époux, étant précisé que la vocation successorale des conjoints ne peut pas être prise en considération dans l’appréciation de la prestation compensatoire ; qu’il est tenu compte de la durée du mariage mais pas de la durée de vie antérieure à l’union ; que madame X… expose qu’elle a consacré beaucoup de temps pour l’éducation des enfants, a quitté son emploi à […] pour favoriser la carrière de son mari qui prenait la direction d’une entreprise familiale, n’a pas travaillé pendant plus de 9 ans et demi, et n’a plus désormais de contrats d’assistante maternelle et donc plus de ressources ; qu’elle chiffre ses charges à 2 273,47 € mensuels ; qu’elle relève que son mari est dirigeant de plusieurs sociétés familiales, dirigées par son père ou appartenant au holding API2R, ce qui lui permet de minorer ses ressources et de ne pas actualiser ces dernières ; qu’elle souligne que monsieur Y… a perçu de 1998 à 2008 des revenus beaucoup plus importants que les siens et disposera d’un capital futur important ; qu’elle ajoute qu’elle percevra 100 000 euros de moins que son mari dans la liquidation de la communauté ; que monsieur Y… conteste le principe même de prestation compensatoire, observant qu’avant le mariage, madame X… ne détenait aucun patrimoine et ne percevait que des revenus extrêmement limités, démentant le départ de […] tel que présenté par son épouse, le couple étant resté sur cette ville pendant 4 ans, soit jusqu’en 2002 ; qu’il affirme que son épouse a été licenciée pour faute grave et qu’étant sans emploi, le couple a décidé de déménager dans l’AIN le 13 avril 2002 afin d’avoir une maison plus grande pour accueillir un deuxième enfant ; qu’il souligne qu’elle n’a jamais rencontré le moindre empêchement pour travailler pendant le mariage ou depuis la séparation ; qu’il observe que son épouse bénéficie de qualifications (secrétaire, assistante maternelle), de formations et d’une expérience professionnelle significative (18 ans comme collaboratrice dans une société) et a 'les clefs en mains pour que la rupture du mariage n’ait pas de conséquence significative pour elle ' ; qu’il fait valoir qu’il a déjà versé 73 504 € au titre du devoir de secours, que les charges de madame X… sont en réalité de 1 774 euros par mois, que par son industrie, il a gagné 522 602 € de plus que son épouse entre 1998 et 2008 et qu’au final, cette dernière n’aura que 100 000 euros de moins que lui au terme du projet notarié de répartition ; que monsieur Y… et madame X…, respectivement âgés de 46 et 50 ans, sont mariés depuis presque 19 ans, dont un peu plus de 11 ans de vie commune, la séparation (et la requête en divorce) remontant à octobre 2009 ; que l’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu’au soutien de son appel sur le montant de la prestation compensatoire, madame X… s’est limitée à viser deux pièces : n°104 correspondant à sa déclaration sur l’honneur établie le 12/11/2012 et n°105 : relevé de ses droits acquis à la retraite au 5 décembre 2009 ; qu’il convient de relever qu’elle n’a pas actualisé ses ressources ni ses charges depuis 2014, étant précisé que sa pièce 274 (déclaration sur l’honneur du 18 janvier 2016 rédigée sur un feuillet simple) n’est pas conforme aux dispositions de l’article 272 du code civil ; que de son côté, monsieur Y… produit 107 pièces ; que cependant, celles ci ne comportent ni actualisation de ses ressources ni de ses charges ni de sa déclaration sur l’honneur ; qu’il écrit, sans le démonter, qu’il ne partagerait pas ses charges avec sa compagne actuelle ; qu’il convient de rappeler à cette fin que seul un avis d’impôt exhaustif récent est de nature à renseigner la cour sur les revenus d’une partie, qui ne peut se constituer de preuve à elle même en se limitant à verser aux débats des 'récapitulatifs des charges annuelles et mensuelles’ établis par elle même ; que ces défaillances des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe ne permet pas de remettre en cause la parfaite analyse de la disparité, générée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, effectuée par le premier juge ; qu’en conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé tant sur le principe que sur le quantum de la prestation compensatoire ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de prestation compensatoire: qu’il résulte des articles 270 et 271 que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux ; que son montant est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu’il résulte des articles 270, 274 et 275 que la prestation compensatoire, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge et qu’elle peut être exécutée soit par le versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit ; que le capital peut être payé par versements périodiques indexés, dans la limite de huit années, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital fixé ; qu’en l’espèce, Monsieur Y… est âgé de quarante-quatre ans et Madame X… de quarante-huit ans ; que leur mariage a duré seize ans, mais la vie commune a duré moins de douze ans ; qu’ils ont deux enfants communs âgés de quinze et douze ans ; que la situation financière et professionnelle des parties est la suivante : – que Madame X… exerce une activité d’assistante maternelle agréée pour le compte de plusieurs particuliers ; qu’elle a déclaré au titre de l’année 2013 des salaires de 7 818 € et des allocations chômage de 3 563 €, soit au total 11 381 €, représentant un revenu mensuel moyen de 948,42 € ; qu’elle bénéficie depuis le 12 décembre 2013 d’allocations d’aide au retour à l’emploi d’un montant journalier net de 23,08 €, soit un revenu mensuel moyen de 702 € ; qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des allocations familiales qu’elle perçoit (129,35 € par mois), ces sommes étant destinées à l’entretien des deux enfants ; que l’épouse qui devait régler un loyer de 867,90 € par mois pour la maison qu’elle occupait au […] (Saône-et-Loire), réside désormais au […]  ; qu’elle ne justifie pas des charges afférentes à ce nouveau logement, en particulier du montant du loyer ; que s’agissant de sa carrière professionnelle, Madame X… fait valoir qu’elle a cessé de travailler pour suivre son mari à […] et qu’elle n’a pas travaillé pendant neuf ans et demi pour favoriser la carrière de son époux ; que la première allégation est étayée par le témoignage précis et circonstancié de Monsieur Jean-Michel B… (pièce n° 35 de l’épouse), directeur commercial de la société Outilacier qui était l’employeur des deux époux Y… X…, Monsieur B… déclare que Monsieur Y…, dont le père lui avait proposé un poste de responsable commercial au sein de la société TROCCON à […] , a décidé que la famille quitterait la région lyonnaise pour s’installer à […] et que son épouse cesserait son activité professionnelle pour le compte de la société Outilacier, les parties ayant négocié un licenciement pour permettre à l’épouse de percevoir des indemnités de chômage ; que la valeur de ce témoignage n’est pas remise en cause par le fait que l’épouse ait été licenciée pour faute grave (pièce n° 42 de l’époux) ; que la seconde allégation de Madame X… est corroborée par l’attestation de Madame Jocelyne C… (pièce n° 40 de l’épouse) ; que celle-ci relate que Madame X… se consacrait totalement à l’éducation des enfants et aux tâches ménagères, alors que Monsieur Y… s’investissait exclusivement dans son activité professionnelle ; que le relevé de carrière établi au 5 décembre 2009 (pièce n° 105) montre que Madame X… n’a peu ou pas cotisé entre 2002 et 2009 ; qu’il est donc établi que l’épouse a sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle de son mari et au profit de l’éducation des enfants et que ses droits à la retraite seront fortement affectés par les choix faits d’un commun accord dans l’intérêt de la famille ; que l’absence prolongée d’activité professionnelle de Madame X… pendant la durée du mariage a rendu difficile son retour sur le marché de l’emploi et elle n’a pas à ce jour pu retrouver une activité stable et rémunératrice ; que dans sa déclaration sur l’honneur (pièce n° 104), l’épouse indique disposer, au titre de son patrimoine propre, de divers placements pour un total de 49 400 € ; – que monsieur Y… est directeur général de la société API2R, dont il est salarié depuis le 29 avril 1998 ; qu’il a déclaré au titre de l’année 2012 des revenus imposables de 91 377 € soit un revenu mensuel moyen de 7 614,75 € ; que son bulletin de salaire du mois de décembre 2013 mentionne un cumul net imposable de 91 328,37 €, soit un revenu mensuel moyen de 7 610,70 € ; que Monsieur Y… déclare sur l’honneur vivre seul dans une maison en location à […]  ; que le montant de son loyer était de 986 € par mois lors de la conclusion du bail le 3 décembre 2009 ; qu’en ce qui concerne son patrimoine, Monsieur Y… prouve qu’il ne détient aucune part ou participation dans la société Etablissements Troccon et qu’il possède en propre 119 actions sur un total de 22 351 actions dans la société API2R, pour une valeur globale estimée à 1 904 € ; qu’il démontre que le gérant de la S.C.I. rue François Arago n’est pas lui-même mais son père et qu’il est seulement administrateur de la société STEP Arcadia, le président du conseil d’administration étant également son père ; qu’il déclare sur l’honneur disposer, au titre de son patrimoine propre, de divers placements à hauteur de 47 600 € ; que s’agissant des droits des époux dans la liquidation du régime matrimonial, Maître Didier D…, notaire désigné par le juge conciliateur, a établi le 22 février 2012 un projet d’état liquidatif dans lequel il évalue les droits de l’épouse à 156 784,57 € et les droits de l’époux à 258 628,86 € ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l’épouse, dès lors que celle-ci a arrêté de travailler pendant près de dix années pour favoriser la carrière de son époux et se consacrer aux enfants et qu’elle a repris une activité professionnelle peu rémunératrice, alors que son mari dispose d’un poste à responsabilité lui procurant de hauts revenus ; qu’eu égard aux ressources et aux besoins respectifs des époux, il sera alloué à Madame X… une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 80 000 € » ;

ALORS 1°) QUE dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que cette déclaration n’obéit à aucune exigence de forme ; qu’en retenant, pour limiter à la somme de 80 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Y… à Mme X…, que cette dernière n’avait pas actualisé ses ressources et ses charges depuis 2014 dans la mesure où sa pièce n° 274, une déclaration sur l’honneur du 18 janvier 2016 rédigée sur un feuillet simple, n’était pas conforme aux dispositions de l’article 272 du code civil, la cour d’appel, qui a ainsi ajouté une condition de forme à ce texte qui n’en comporte pas, l’a violé ;

ALORS 2°) QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en retenant, pour limiter à la somme de 80 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Y… à Mme X…, que cette dernière n’avait pas actualisé ses ressources et ses charges depuis 2014, sans se prononcer sur les éléments de preuve produits aux débats par celle-ci à cet égard, en particulier les reçus pour solde de tout compte et les certificats de travail émanant des familles l’employant en qualité d’assistante maternelle (pièces d’appel n° 251 à 256), la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE lorsqu’ils y sont invités, les juges du fond doivent rechercher si la situation de concubinage de l’un des époux a une incidence quant à l’appréciation de la disparité que la rupture de mariage est susceptible de créer dans leurs conditions de vie respectives ; qu’en limitant à la somme de 80 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Y… à Mme X…, sans rechercher si la situation de concubinage dans laquelle M. Y… se trouvait, avait une incidence quant à la disparité entre les conditions de vie respectives des époux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 271 du code civil ;

ALORS 4°) QUE pour apprécier l’existence d’une disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux, les juges du fond prennent notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux ; qu’en limitant à la somme de 80 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Y… à Mme X…, sans se prononcer, comme elle y était invitée par l’épouse qui produisait l’acte de vente correspondant, sur l’achat immobilier effectué par M. Y… postérieurement au jugement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 271 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir fixé à 600 euros par enfant, soit 1 200 € au total, le montant de la pension alimentaire due chaque mois par M. Christophe Y… à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants jusqu’à ce qu’ils puissent subvenir à leurs propres besoins ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la pension alimentaire: que madame X… expose que les enfants effectuent des activités sportives, voient le dentiste une fois par an, outre l’orthodontiste et l’orthophoniste pour Hadrien ; qu’elle ajoute que monsieur Y… a vu ses revenus augmenter ; que monsieur Y… fait observer qu’il n’existe aucun élément nouveau au sens de l’article 1118 du code de procédure civile ; que les assertions de madame X… ne sont pas corroborées ; qu’elle ne démontre pas un accroissement des besoins des deux garçons, étant rappelé qu’ils sont scolarisé dans le public et ne rencontrent aucun problème de santé spécifique ; Attendu qu’au vu de la situation financière respective des parents telle qu’analysée ci dessus, il y a lieu de rejeter la demande d’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants ; que le jugement déféré doit être confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants: qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur »; que le montant de la pension alimentaire peut être modifié en cas de circonstances nouvelles, notamment en cas de changement intervenu dans la situation économique des parties ou dans les besoin des enfants depuis la date à laquelle cette pension a été fixée; que la pension alimentaire, fixée à 600 € par enfant et par mois par l’ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 2010, a été confirmée par la Cour d’appel dans son arrêt du 27 septembre 2010; que la demande d’augmentation de la pension alimentaire à 800 € par enfant et par mois présentée par Madame X… sur le fondement de l’article 1118 du code de procédure civile a été rejetée par jugement du 7 juin 2012; qu’aucune demande de modification de la pension alimentaire n’a été présentée par les parties lors de l’incident devant le juge de la mise en état en 2014; que Madame X… ne démontre pas l’accroissement des besoins des enfants dont elle se prévaut, étant observé qu’elle ne conteste pas le fait que les enfants sont désormais scolarisés en établissement public, ni le fait qu’Hadrien ne suit plus de traitement d’orthodontie; que la demande d’augmentation de la pension alimentaire n’est donc pas fondée; que Monsieur Y… ne justifie d’aucune dégradation de sa situation financière et le niveau de ses ressources lui permet assurément de continuer à régler la somme de 600 € par enfant et par mois nécessaire pour assurer le train de vie des enfants; que la demande de réduction de la pension alimentaire sera par conséquent rejetée; qu’en conclusion, la pension alimentaire due par le père à la mère à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants sera maintenue à son montant actuel de 600 € par enfant et par mois, hors le jeu de l’indexation» ;

ALORS 1°) QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en limitant à 600 euros par enfant, soit 1 200 € au total, le montant de la pension alimentaire due chaque mois par M. Christophe Y… à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants du couple, ceci au vu de la situation financière respective des parents telle qu’analysée au stade de l’examen de la demande de prestation compensatoire, sans se prononcer sur les éléments de preuve produits aux débats par Mme X… concernant ses ressources, en particulier les reçus pour solde de tout compte et les certificats de travail émanant des familles l’employant en qualité d’assistante maternelle (pièces d’appel n° 251 à 256), la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; qu’en limitant à 600 euros par enfant, soit 1 200 € au total, le montant de la pension alimentaire due chaque mois par M. Christophe Y… à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants du couple, ceci au vu de la situation financière respective des parents telle qu’analysée au stade de l’examen de la demande de prestation compensatoire, sans rechercher si la situation de concubinage dans laquelle M. Y… se trouvait, n’avait pas une incidence sur ses ressources et charges, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 371-2 du code civil ;

ALORS 3°) QUE chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; qu’en limitant à 600 euros par enfant, soit 1 200 € au total, le montant de la pension alimentaire due chaque mois par M. Christophe Y… à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants du couple, ceci au vu de la situation financière respective des parents telle qu’analysée au stade de l’examen de la demande de prestation compensatoire, sans se prononcer, comme elle y était invitée par l’épouse qui produisait l’acte de vente correspondant, sur l’achat immobilier effectué par M. Y… postérieurement au jugement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 371-2 du code civil.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 17-15.524, Inédit