Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2018, 15-29.377, Inédit

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 248 F-D

Pourvoi n° S 15-29.377

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Celtipharm, société anonyme, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Bernard A… consultant, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Briard, avocat de la société Celtipharm, de Me Haas, avocat de la société Bernard A… consultant, l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2015), que la société Celtipharm a signé un contrat de prestation de services le 16 janvier 2009 avec M. A…, précisant que la société Bernard A… consultant EURL (la société BLC) se substituerait aux droits de M. A… ; que le contrat précisait qu’il était conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction avec un préavis de trois mois ; que les statuts de la société BLC ont été signés le 19 janvier 2009 et déposés le 28 janvier suivant ; que par courriel du 17 janvier 2012, la société Celtipharm a fait part à la société BLC de sa volonté de rompre le contrat ; que par courriel en réponse du 19 janvier 2012, la société BLC a accusé réception de cette demande, tout en indiquant que le contrat arrivait à échéance le 31 janvier 2013, puis a assigné la société Celtipharm en paiement de factures ;

Attendu que la société Celtipharm fait grief à l’arrêt de juger que la société BLC avait qualité et intérêt pour agir contre elle et de la condamner à payer certaines sommes à la société BLC, alors, selon le moyen :

1°/ que la reprise par une société des engagements souscrits par la personne ayant agi en son nom lorsqu’elle était en formation ne peut intervenir à la signature des statuts que si l’état des actes accomplis pour le compte de cette société en formation, avec l’indication pour chacun d’eux de l’engagement qui en résulte pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts et que si cet état est annexé aux statuts ; que le non-respect de ces prescriptions, d’une part, a pour conséquence que les engagements pris par le gérant au nom de la société en formation restent à la charge personnelle de ce dernier, et d’autre part, ne saurait être couvert, de manière implicite et rétroactive, par la signature d’avenants par la société formée et par le cocontractant initial de son gérant ;qu’après avoir constaté que « l’état des actes accomplis pour le compte de la société BLC en formation, annexé aux statuts constitutifs déposés le 28 janvier 2009, ne mentionne que deux actes, l’ouverture d’un compte bancaire et la signature d’un bail commercial », la cour d’appel a néanmoins jugé qu’il ressortait des stipulations de l’avenant signé le 2 février 2010 que la société Celtipharm avait ratifié l’engagement du 16 janvier 2009 ; qu’en statuant de la sorte, alors que l’irrégularité ainsi constatée n’était pas susceptible d’être couverte implicitement ni rétroactivement par la signature de cet avenant, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article R. 210-5 du code de commerce ;

2°/ que l’action en justice n’est ouverte qu’à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ; qu’en l’absence de reprise, par une société, des engagements souscrits en son nom par une personne lorsque cette société était en formation, cette dernière n’a pas d’intérêt au rejet de prétentions soulevées en application desdits engagements ; qu’en jugeant néanmoins que la société BLC avait qualité et intérêt à agir contre la société Celtipharm dans un contentieux relatif à l’application des stipulations du contrat du 16 janvier 2009, alors qu’en l’absence de reprise des engagements souscrits par M. Bernard A… au nom de la société BLC, alors en cours de formation, ces engagements demeuraient à la seule charge de M. A…, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt constate qu’un avenant a été signé le 2 février 2010 entre la société Celtipharm et M. A…, représentant la société BLC avec précision de son numéro d’enregistrement au RCS de Paris, avenant indiquant en préambule « que Celtipharm et BLC ont conclu un contrat de conseil, d’orientation et de mise en relation avec les interlocuteurs présentant un intérêt eu égard à l’activité de Celtipharm le 16 janvier 2009 qui s’est renouvelé » et précisant que les parties s’étaient rapprochées en vue de revoir la clause de prix ; que l’arrêt relève que l’avenant a seulement modifié l’article 2 du contrat du 16 janvier 2009 relatif au montant du prix; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l’accord des parties pour substituer la société BLC, postérieurement à son immatriculation, à M. A… dans l’exécution du contrat initialement conclu entre la société Celtipharm et celui-ci, la cour d’appel, qui n’avait dès lors pas à faire application de l’article 1843 du code civil, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Celtipharm aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Bernard A… consultant la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Celtipharm.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit et jugé que la société Bernard A… Consultant avait qualité et intérêt pour agir contre la société Celtipharm et d’avoir condamné cette dernière à payer à la société Bernard A… Consultant la somme de 14 950 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2012, ainsi que la somme de 14 950 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2012 ;

Aux motifs que, sur la recevabilité de l’action de la société BLC, le contrat a été signé le 16 janvier 2009 entre la société Celtipharm et M. Bernard A… , « aux droits duquel viendra se substituer la société Bernard A… Consultant EURL » ; qu’à la date de signature du contrat la société BLC n’était pas constituée, pas immatriculée ; que ses statuts ont été signés le 19 janvier 2009 ; que par application des dispositions de l’article R. 210-5, alinéas 1 et 2, du code de commerce, la reprise par la société BLC des engagements souscrits par M. A… qui a agi au nom de cette société lorsqu’elle était en formation ne peut intervenir à la signature des statuts que si l’état des actes accomplis pour le compte de la société BLC en formation, avec l’indication pour chacun d’eux de l’engagement qui en résulte pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts et si cet état est annexé aux statuts ; qu’en l’espèce, l’état des actes accomplis pour le compte de la société BLC en formation, annexé aux statuts constitutifs déposés le 28 janvier 2009, ne mentionne que deux actes, l’ouverture d’un compte bancaire et la signature d’un bail commercial ; mais qu’un avenant a été signé le 2 février 2010 entre la société Celtipharm et M. Bernard A… représentant l’EURL Bernard A… Consultant, avec précision de son numéro d’enregistrement au RCS de Paris ; qu’il est également indiqué en préambule que « Celtipharm et Bernard A… Consultant ont conclu un contrat de conseil, d’orientation et de mise en relation avec les interlocuteurs présentant un intérêt eu égard à l’activité de Celtipharm le 16/01/2009 qui s’est renouvelé. Les parties se sont rapprochées en vue de revoir la clause de prix » ; qu’il résulte de ces mentions que la société Celtipharm a ratifié l’engagement du 16 janvier 2009 et ses dispositions, l’avenant ayant seulement modifié l’article 2 relatif au montant du prix en prévoyant que la prestation sera de 50 000 euros HT, au lieu de 45 000 euros HT tel que fixé au contrat du 16 janvier 2009, toujours sur la base d’une demi-journée par semaine de conseil soit 24 jours annuels avec un règlement par virement par trimestre d’avance à 1ère échéance le 15/02/2010 ; que la société BLC apparaît donc avoir qualité et intérêt à agir par application de l’article 31 du code de procédure civile ; que son action est recevable ; que, sur le bien-fondé ou mal-fondé des demandes de la société BLC, il est prévu à l’alinéa 2 de l’article 4 du contrat que « Toutes les obligations prévues par le présent accord prendront effet à compter du 01/02/2009 pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction avec un préavis de trois mois » ; qu’en l’espèce, la volonté des parties comme il ressort de cette clause prévoit des renouvellements par période, donnant naissance à chaque renouvellement à un contrat à durée déterminée d’un an, avec une dénonciation possible sous respect d’un préavis de trois mois ; que, sauf dénonciation intervenant au moins trois mois avant la date de renouvellement, le contrat était reconduit pour une année ; qu’il convient de relever que la société Celtipharm n’a d’ailleurs jamais contesté les factures pendant de nombreux mois et a réglé les prestations ; que par courriel du 17 janvier 2012, la société Celtipharm a résilié le contrat avec la société BLC ; qu’il n’est nullement justifié d’une acceptation de cette résiliation, la société BLC ayant seulement pris acte de cette décision le 19 janvier 2012 tout en réclamant la poursuite de l’exécution du contrat jusqu’à l’échéance le 31 janvier 2013 ; que cette résiliation est intervenue moins de trois mois avant le 31 janvier, la date de renouvellement tacite ; qu’elle n’avait donc d’effet qu’à compter du 31 janvier suivant, soit le 31 janvier 2013 ; qu’il est établi que le contrat du 16 janvier 2009 avait été conclu entre les parties en considération de l’expertise, expérience et reconnaissance de M. A… auprès des industries, des professions et des autorités du secteur de la santé, en France et à l’international, tel que rappelé en préalable du contrat ; qu’il convient de relever en premier lieu que la société Celtipharm n’a évoqué dans son courriel de résiliation aucune mauvaise exécution ou motif justifiant sa résiliation ; que le compte-rendu du bureau du LEEM du 25 octobre 2011 comporte des informations diffusables aux adhérents et certaines réservées en l’état aux administrateurs, ce qui figure expressément sur le compte-rendu ; que le LEEM, par l’entremise de son secrétaire général M. B… , indique dans une lettre du 20 décembre 2011 que la société BLC, destinataire par le LEEM de l’accès aux circulaires et aux comptes rendus au titre notamment des anciennes fonctions de M. A… comme vice-président délégué du LEEM, était habilité à en faire l’usage qu’il souhaitait dans l’intérêt de la profession compte tenu de son expérience ; qu’en toute hypothèse, la rupture de confidentialité alléguée par la société Celtipharm ne l’a été qu’à son profit et non pas à ses dépens et elle ne motive ni ne caractérise en quoi cette transmission d’informations aurait pu être de nature à entamer son rapport de confiance avec la société BLC ; que la société Celtipharm ne justifie en conséquence d’aucune faute de la société BLC de nature à justifier une résiliation unilatérale sans respect du préavis prévu aux dispositions contractuelles ; que le contrat a été reconduit tacitement, chaque fois pour une durée d’un an, le 1er février 2010, le 1er février 2011 et le 1er février 2012 ; que la résiliation du contrat intervenant moins de trois mois avant l’échéance annuelle contractuelle du 31 janvier 2012, le contrat s’est renouvelé pour une période d’un an avec échéance au 31 janvier 2013 ; que la société BLC réclamait à juste titre, à plusieurs reprises par courriel du 26 janvier 2012, puis courrier des 2 février 2012, 14 février 2012, 15 mars 2012 et 25 septembre 2012 la poursuite des réunions de travail thématique engagées et à prévoir conformément à ses obligations pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2013 ; que le choix fait par la société Celtipharm de ne pas répondre à ces diverses sollicitations a ainsi mis la société BLC dans l’impossibilité de réaliser les prestations qui lui ont été confiées comme elle l’indique dans un courrier en date du 20 mars 2012 à son cocontractant, ce qui ne peut lui être utilement reproché ce d’autant que cette situation l’a mise en difficulté et porté atteinte à sa réputation alors qu’elle initiait des contacts auprès d’intervenants influents du secteur de la santé sans pouvoir y donner suite, faute d’instructions ou éléments fournis par la société Celtipharm ; qu’elle proposait de nouveau la poursuite de ses prestations par courrier du 25 septembre 2012 ; qu’il en résulte que les factures des 3ème et 4ème trimestres 2012 dont les montants sont prévus à l’avenant et non contestés, sont dues ; que le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions ;

1°) Alors que la reprise par une société des engagements souscrits par la personne ayant agi en son nom lorsqu’elle était en formation ne peut intervenir à la signature des statuts que si l’état des actes accomplis pour le compte de cette société en formation, avec l’indication pour chacun d’eux de l’engagement qui en résulte pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts et que si cet état est annexé aux statuts ; que le non-respect de ces prescriptions, d’une part, a pour conséquence que les engagements pris par le gérant au nom de la société en formation restent à la charge personnelle de ce dernier, et d’autre part, ne saurait être couvert, de manière implicite et rétroactive, par la signature d’avenants par la société formée et par le cocontractant initial de son gérant ; qu’après avoir constaté que « l’état des actes accomplis pour le compte de la société BLC en formation, annexé aux statuts constitutifs déposés le 28 janvier 2009, ne mentionne que deux actes, l’ouverture d’un compte bancaire et la signature d’un bail commercial », la cour d’appel a néanmoins jugé qu’il ressortait des stipulations de l’avenant signé le 2 février 2010 que la société Celtipharm avait ratifié l’engagement du 16 janvier 2009 ; qu’en statuant de la sorte, alors que l’irrégularité ainsi constatée n’était pas susceptible d’être couverte implicitement ni rétroactivement par la signature de cet avenant, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article R. 210-5 du code de commerce ;

2°) Alors que l’action en justice n’est ouverte qu’à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ; qu’en l’absence de reprise, par une société, des engagements souscrits en son nom par une personne lorsque cette société était en formation, cette dernière n’a pas d’intérêt au rejet de prétentions soulevées en application desdits engagements ; qu’en jugeant néanmoins que la société BLC avait qualité et intérêt à agir contre la société Celtipharm dans un contentieux relatif à l’application des stipulations du contrat du 16 janvier 2009, alors qu’en l’absence de reprise des engagements souscrits par M. Bernard A… au nom de la société BLC, alors en cours de formation, ces engagements demeuraient à la seule charge de M. A…, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile.

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