Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2018, 17-17.285, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-17.285
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-17.285
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 3 janvier 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036803110
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100355
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 355 F-D

Pourvoi n° Q 17-17.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d’appel de […] chambre A), dans le litige l’opposant à Mme Céline Y…, épouse X…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. X…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 4 janvier 2017), que M. X… et Mme Y… se sont mariés, le 30 août 1997, sous le régime de la séparation de biens ; que, par acte notarié du 11 avril 2014, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle ; qu’un jugement a homologué leur changement de régime matrimonial ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement d’homologation ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1109, 1116 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de défaut de base légale au regard de l’article 1116 du même code et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la preuve de l’existence de manoeuvres dolosives, imputées à l’épouse, n’était pas rapportée ; qu’il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR, déboutant M. X… de sa demande tendant à l’infirmation du jugement entrepris, confirmé celui-ci en ce qu’il avait homologué l’acte du 11 avril 2014 ayant porté adoption par les époux X… du régime de la communauté universelle ;

AUX MOTIFS QUE la réalité d’un burn out dont aurait souffert M. X…, le mettant dans une situation de faiblesse à l’époque à laquelle il a consenti au changement de régime matrimonial, n’est pas établie ; qu’en effet, dans le rapport établi à la consultation privée faite par le psychologue clinicien que le couple est allé consulter le 12 mars 2014, il n’est nullement fait état, chez M. X…, d’un burn out ; qu’il n’est pas non plus avéré que Mme Y… a conditionné son pardon pour l’infidélité conjugale commise par M. X… et une reprise de la vie commune, étant observé qu’il n’est, au demeurant, pas prouvé que la vie commune avait cessé à un moment ou un autre, à un changement du régime matrimonial ; qu’il est constant que, dès avant qu’intervienne le changement de régime matrimonial, le couple rencontrait des difficultés conjugales importantes ; qu’il ne peut être exclu que, de bonne foi de part et d’autre, et sans arrière-pensée de la part de Mme Y…, les époux aient décidé de renouer des relations apaisées et que, dans cette perspective, ils aient décidé d’adopter un régime matrimonial manifestant leur volonté de poursuite de leur mariage sur de nouvelles bases ; que la nouvelle dégradation des relations conjugales, qui est avérée, dont il appartiendra au juge du divorce d’apprécier celui des époux auquel elle incombe, qui s’est produite après l’homologation du changement de régime matrimonial, n’est pas de nature à démontrer a posteriori que Mme Y… a fait semblant de pardonner à son époux son infidélité conjugale dans le seul but de le convaincre d’accepter un changement du régime matrimonial qui lui serait plus favorable, et ce dans la perspective de demander le divorce une fois le jugement d’homologation obtenu ; que force est de constater qu’une très longue période s’est écoulée, donnant lieu notamment à des rencontres avec le notaire, entre le moment où les époux ont décidé de changer de régime matrimonial et celui où ils ont sollicité et obtenu l’homologation, par le jugement querellé, de ce changement ; qu’il y a lieu de relever que M. X… aura attendu plusieurs mois avant de se décider à relever appel du jugement homologuant le changement de régime matrimonial et qu’il ne l’a fait qu’après que Mme Y… a présenté sa requête en divorce, ce qui évoque une réaction de dépit ; que la preuve, qui incombe à M. X…, qu’il a été victime d’un dol de la part de Mme Y… n’est pas rapportée ; qu’il sera, en conséquence, débouté, de sa demande tendant à l’infirmation du jugement homologuant le changement du régime matrimonial (v. arrêt, p. 7 et 8) ;

1°) ALORS QUE le juge saisi de l’homologation d’un changement de régime matrimonial doit s’assurer que le consentement des époux existe au jour de l’homologation ; qu’en déboutant M. X… de sa demande d’infirmation du jugement d’homologation de changement du régime matrimonial en tant qu’il ne pouvait être exclu que, de bonne foi de part et d’autre et sans arrière-pensée de la part de Mme Y…, les époux aient décidé de renouer des relations apaisées et que, dans cette perspective, ils aient adopté un régime matrimonial manifestant leur volonté de poursuite de leur union sur de nouvelles bases, outre que la nouvelle dégradation des relations conjugales, avérée, n’était pas de nature à démontrer a posteriori que Mme Y… avait fait semblant de pardonner à son époux son infidélité conjugale dans le seul but de le convaincre d’accepter un changement du régime matrimonial plus favorable et dans la perspective de demander le divorce une fois le jugement d’homologation obtenu, une très longue période s’étant écoulée entre le moment où les époux avaient décidé de changer de régime matrimonial et celui où ils avaient sollicité et obtenu l’homologation par le jugement querellé, étant ajouté que M. X… avait attendu plusieurs mois avant de se décider à relever appel du jugement homologuant le changement de régime matrimonial et qu’il ne l’avait fait qu’après que Mme Y… avait présenté sa requête en divorce, ce qui évoquait une réaction de dépit, soit en se plaçant avant ou après le jour de l’homologation et sans s’assurer que le consentement des époux existait à ce jour, la cour d’appel a violé les articles 1109, 1116 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu’au demeurant en retenant de la sorte qu’il ne pouvait être exclu que, de bonne foi de part et d’autre et sans arrière-pensée de la part de Mme Y…, les époux aient décidé de renouer des relations apaisées et que, dans cette perspective, ils aient adopté un régime matrimonial manifestant leur volonté de poursuite de leur union sur de nouvelles bases, la cour d’appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le dol est constitué lorsque l’un des contractants a, par des manoeuvres, volontairement obscurci le consentement de son cocontractant, le conduisant ainsi à conclure un acte auquel il n’aurait pas consenti ; que, de même, en affirmant comme elle l’a fait que la nouvelle dégradation des relations conjugales, avérée, n’était pas de nature à démontrer a posteriori que Mme Y… avait fait semblant de pardonner à son époux son infidélité conjugale dans le seul but de le convaincre d’accepter un changement du régime matrimonial plus favorable et dans la perspective de demander le divorce une fois le jugement d’homologation obtenu, une très longue période s’étant écoulée entre le moment où les époux avaient décidé de changer de régime matrimonial et celui où ils avaient sollicité et obtenu l’homologation par le jugement querellé, sans rechercher si M. X… aurait consenti au changement de régime matrimonial litigieux s’il avait eu connaissance de la procédure de divorce que son épouse projetait d’entamer, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE le dol est constitué lorsque l’un des contractants a, par des manoeuvres, volontairement obscurci le consentement de son cocontractant, le conduisant ainsi à conclure un acte auquel il n’aurait pas consenti ; qu’en ajoutant pareillement que M. X… avait attendu plusieurs mois avant de se décider à relever appel du jugement homologuant le changement de régime matrimonial et qu’il ne l’avait fait qu’après que Mme Y… avait présenté sa requête en divorce, ce qui évoquait une réaction de dépit, sans rechercher non plus dans quelle mesure M. X… ne se serait pas opposé au changement de régime matrimonial litigieux s’il avait eu connaissance de la décision prise par son épouse de divorcer, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

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Textes cités dans la décision

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