Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 14-20.214, Publié au bulletin

  • Préjudice résultant de la perte des droits à la retraite·
  • Accident du travail ou maladie professionnelle·
  • Litiges nés à l'occasion du contrat de travail·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Portée contrat de travail, rupture·
  • Inaptitude physique du salarié·
  • Détermination prud'hommes·
  • Applications diverses·
  • Compétence matérielle·
  • Demande en réparation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La rente servie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale répare la perte des droits à la retraite.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour allouer à un salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement une somme d’un certain montant sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail, retient que la perte des droits à la retraite n’a pas été réparée par la juridiction des affaires de la sécurité sociale qui a indemnisé le préjudice résultant de l’accident du travail

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Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Me Camille Cloarec · consultation.avocat.fr · 14 septembre 2018

Dans une série d'arrêts rendus le 3 mai 2018, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a reprécisé la répartition du contentieux lorsqu'un salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle est licencié pour inaptitude professionnelle. Résumé : Le juge prud'homal est seul compétent pour apprécier la légitimité d'un licenciement pour inaptitude physique résultant d'un accident du travail et pour allouer le cas échéant au salarié une indemnisation en l'absence de cause réelle et sérieuse. L'indemnisation des dommages résultant d'un accident de travail ou d'une …

 

www.editions-tissot.fr · 14 août 2018

Me Bertrand Foltz · consultation.avocat.fr · 17 juillet 2018

Si l'inaptitude physique d'un salarié ne peut légitimer un licenciement lorsqu'elle résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation générale de sécurité (Cass. soc. 17 octobre 2012, n°11-18.648 et Cass. soc. 28 mai 2014, n°13-12.485), l'intéressé ne pouvait pas saisir la juridiction prud'homale d'une demande visant à obtenir, indépendamment de la réparation perçue au titre de la faute inexcusable, une indemnisation au titre des préjudices spécifiques résultant de la perte d'emploi. Selon la Cour de cassation, une telle demande correspondait en réalité à une demande de réparation …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 mai 2018, n° 14-20.214, Bull. 2018, V, n° 70
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-20214
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, V, n° 70
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 12 mai 2014
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 6 octobre 2015, pourvoi n° 13-26.052, Bull. 2015, V, n° 187 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Soc., 6 octobre 2015, pourvoi n° 13-26.052, Bull. 2015, V, n° 187 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036900268
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00647
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Cassation partielle

M. FROUIN, président,

Arrêt n° 647 FS-P+B

Pourvoi n° M 14-20.214

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. Y….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 19 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Renov’traite, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à M. B… Y… , domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, M. Pion, Mme Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Renov’traite, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y…, l’avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. Y…, engagé le 2 mai 2006 par la société Renov’traite en qualité d’ouvrier du bâtiment, a été victime d’un accident du travail le 30 mars 2007 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu’à l’issue de deux examens médicaux des 27 août et 10 septembre 2009, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise ; qu’il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 octobre 2009 ; que par jugement du 1er décembre 2011 un tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont M. Y… a été victime et porté en conséquence à son maximum la rente due à ce dernier ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour allouer à M. Y… une somme d’un certain montant sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail l’arrêt retient que la perte des droits à la retraite n’a pas été réparée par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap du 6 septembre 2012 qui a indemnisé le préjudice résultant de l’accident du travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la perte des droits à la retraite était déjà réparée par la rente servie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Rénov’traite à payer à M. Y… la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail, l’arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Renov’traite

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la Société Renov’Traite à verser à Monsieur Y… les sommes de 40 000 € sur le fondement de l’article L.1226-15 du Code du travail, 3 025,38 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU’il est constant que l’inaptitude définitive de M. Y… à tenir son poste est liée à l’accident du travail dont il a été victime le 30 mars 2007 ; que l’article L.1226-10 du Code de travail faisait obligation à son employeur de lui proposer, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formulait sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

QUE Monsieur Y… reproche à son employeur d’avoir failli à son obligation de reclassement en omettant de consulter les délégués du personnel dès lors que l’entreprise comptabilisait plus de 10 salariés au moment de la rupture du contrat de travail ; que la société Rénov’Traite, à laquelle il appartient de démontrer qu’elle a loyalement exécuté son obligation de reclassement, n’établit pas que la mise en place de délégués du personnel n’était pas obligatoire compte tenu de l’effectif de l’entreprise ; que son annexe n° 4, nommée « Registre du personnel Rénov’Traite », ne décrit les mouvements du personnel qu’à compter du 23 octobre 2007 ; que les extraits produits ne fournissent aucune information sur les mouvements antérieurs, étant rappelé que Monsieur Y… était entré dans l’entreprise le 2 mai 2006 ; qu’en d’autres termes, la cour est dans l’impossibilité de vérifier l’assertion de l’appelante selon laquelle elle employait moins de 10 salariés ; [que] dans ces conditions, il convient d’admettre que les dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail n’ont pas été respectées ; que cette méconnaissance des dispositions relatives au reclassement prévues à l’article L.1226-10 du code du travail ouvre droit pour l’intimé à l’indemnité instaurée par l’article L.1226-15 du code du travail et qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires (…)".

ALORS QUE l’employeur est tenu de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à son emploi à la suite d’un accident du travail, un autre emploi approprié à ses capacités et, pour formuler cette proposition, de prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié ; que lorsque l’entreprise ou le groupe ne comporte aucun poste de reclassement susceptible d’être proposé au salarié, l’omission de cette formalité constitue une simple irrégularité de procédure causant au salarié un préjudice spécifique qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier ; qu’en déclarant irrégulier le licenciement de Monsieur Y… par la Société Renov’Traite pour absence de consultation des délégués du personnel et en la condamnant à verser à ce salarié une somme de 40 000 € sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’employeur ne justifiait pas de l’impossibilité de reclasser ce salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1226-15 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la Société Renov’Traite à verser à Monsieur Y… les sommes de 40 000 € sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE [la méconnaissance, par la Société Renov’Traite] des dispositions relatives au reclassement prévues à l’article L.1226-10 du code du travail ouvre droit pour l’intimé à l’indemnité instaurée par l’article L. 1226-15 du code du travail et qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires (…) ;

QUE l’indemnité allouée en réparation d’un licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L.1226-10 du Code du travail indemnise le préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi dans toutes ses dimensions ; que ce préjudice inclut la perte d’emploi stricto sensu mais également la perte des droits à la retraite ;

QUE Monsieur Y… a ventilé ce préjudice entre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9.076,14 euros), une indemnité pour perte des droits à la retraite (25.000 euros) et une indemnité pour non-respect de l’obligation de reclassement (18.152,28 euros) ; que le montant global de ces prétentions constitue la limite de la saisine de la cour ; qu’à la date du licenciement, Monsieur Y… était âgé de 40 ans, avait une ancienneté de six ans dès lors que l’employeur a concédé dans un courrier du 16 octobre 2009 que le temps de travail pour le compte de la société BPH devait être pris en compte ; que sa rémunération ressortait à 1.512,69 euros, heures supplémentaires incluses ; que si Monsieur Y… n’est pas dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle, la perte de deux doigts et l’impotence de sa main gauche qui en résulte le handicapent dans la recherche d’un emploi manuel ; que la difficulté de Monsieur Y… à retrouver un emploi est attestée par le courrier de l’organisme Cap Emploi du 17 octobre 2011 ; que cette inactivité professionnelle, qui est en lien avec l’incontestable manquement de la société Rénov’traite à son obligation de sécurité, influe sur le montant de sa retraite ;

QUE la perte des droits à la retraite n’a pas été réparée par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap du 6 septembre 2012 qui a indemnisé le préjudice résultant de l’accident du travail ; qu’en l’état de ces éléments, le préjudice occasionné par la rupture du contrat de travail peut être évalué à 40.000 euros" ;

1°) ALORS QUE la rente d’incapacité versée à la victime d’un accident du travail répare l’incidence professionnelle de l’incapacité, ce qui inclut la perte des droits à la retraite résultant de cette incapacité ; qu’en retenant à l’appui de sa décision « que la perte des droits à la retraite n’a pas été réparée par le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 6 septembre 2012 qui a indemnisé le préjudice résultant de l’accident du travail », la Cour d’appel a violé les articles L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

2°) ET ALORS, en toute hypothèse, QUE si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a retenu pour fixer à 40 000 € le préjudice souffert par Monsieur Y… en conséquence de son licenciement pour inaptitude, "que si Monsieur Y… n’est pas dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle, la perte de deux doigts et l’impotence de sa main gauche qui en résulte le handicapent dans la recherche d’un emploi manuel ; (…) que cette inactivité professionnelle, qui est en lien avec l’incontestable manquement de la société Rénov’traite à son obligation de sécurité, influe sur le montant de sa retraite ; que la perte des droits à la retraite n’a pas été réparée par le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 6 septembre 2012 qui a indemnisé le préjudice résultant de l’accident du travail" ; qu’en statuant de la sorte la cour d’appel qui, sous couvert d’indemniser le préjudice résultant, pour le salarié, de son licenciement irrégulier, a réparé l’incidence professionnelle de l’accident du travail dont Monsieur Y… avait été victime, a violé derechef les articles L.451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale.

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