Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2018, 17-16.026, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-16.026
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-16.026
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2016, N° 15/04518
Textes appliqués :
Articles 270 et 271 du code civil.

Article 625 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036947111
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100488
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 mai 2018

Cassation partielle

et annulation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° W 17-16.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed Z… , domicilié […] ,

contre les arrêts rendus le 22 septembre 2016 et le 23 février 2017 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à Mme A… Y… , domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X…, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Z… , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y…, l’avis de Mme B…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de M. Z… et de Mme Y… ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 22 septembre 2016 :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Z… à verser une prestation compensatoire à Mme Y…, après avoir analysé le patrimoine des parties en capital, l’arrêt relève, d’une part, que cette dernière, âgée de 54 ans, perçoit un salaire mensuel moyen de 1 929 euros, ne pourra prétendre qu’à une retraite très limitée dès lors qu’elle a peu travaillé durant la vie commune et qu’elle héberge le plus jeune des enfants communs, d’autre part, que les revenus de M. Z… se sont élevés à 13 000 euros pour l’année 2015, que, vivant au Maroc, il estime ses dépenses courantes à 115 euros par mois et qu’il a la charge d’un enfant issu d’une autre union ;

Qu’en statuant, ainsi, sans prendre en considération les sommes versées par M. Z… au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, Emil, laquelle constitue une charge qui doit venir en déduction des ressources, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 23 février 2017 :

Vu l’article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt du 23 février 2017 qui, s’étant prononcé sur une requête en omission de statuer imputée à l’arrêt du 22 septembre 2016, s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. Z… à payer à Mme Y… la somme de 170 000 euros à titre de prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

CONSTATE L’ANNULATION, par voie de conséquence, de l’arrêt rendu le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé et de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. Z…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué du 22 septembre 2016, infirmatif de ce chef, d’avoir condamné M. Z… à verser à Mme Y… une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 170 000 euros et d’avoir dit en conséquence que les sommes déjà versées au titre de la prestation compensatoire fixée de façon provisoire viendraient en déduction de ce capital ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la prestation compensatoire ; qu’en application de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution dans un avenir prévisible ;

qu’il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’ilfaudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ;

qu’en application de l’article 274 du code civil le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital, que celles-ci sont limitativement prévues par la loi, que l’article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l’article 274 le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;

que la durée du mariage au jour du prononcé de l’arrêt est de 29 ans et la durée de la vie commune durant cette union de 24 ans à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;

qu’à ce jour, M. Z… et Mme Y… sont âgés de 54 ans

qu’ils ne présentent pas de problèmes particuliers de santé ;

que les trois enfants du couple sont majeurs, Emil étant la charge de Mme Y… ;

que la situation matérielle des époux est la suivante :

que M. Z… qui a déposé une attestation sur l’honneur le 24 mai 2016 :

*concernant ses ressources :

qu’il indique avoir été le gérant de plusieurs sociétés en France à savoir :

o MRH créée en 1991 qui a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du 3 juin 2004 et qui selon lui depuis 2008 n’a plus d’activité, ni de compte bancaire » ;

o CJDIM, créée en 2008 et liquidée en 2011 ;

o EMKISE, créée fin 2014, dont l’inscription a été refusée par le greffe du tribunal de commerce en raison de ses incidents de paiement à la Banque de France ; qu’il y a lieu de relever, cependant, que [selon] Mme Y…, que cette société a conclu un contrat de partenariat avec la société VIPARIS aux termes duquel elle lui a loué des espaces et emplacements au Palais des Congrès les 27 et 28 mars 2015 ;

qu’il ajoute être le gérant de la SARL MCC (Maghreb Centre de Contacts)

basée au Maroc et exercer une activité de consultant ;

qu’il souligne que cette société organise des séminaires, qu’il en est le seul salarié avec une rémunération mensuelle de 950 euros et des commissions de l’ordre de 1 000 euros par an ; qu’il admet, suite aux écritures en ce sens de Mme Y…, avoir créé une seconde société marocaine la SARL d’associé unique « Green Soluce » qui aurait vocation à prendre le relais de la société MCC, qui serait en cessation de paiement ;

qu’il verse sur ce point des statuts non datés de la SARL « GRENN SOLUCE », le domiciliant à Paris au […] ;

que Mme Y… produit une recherche internet effectuée en mai 2016 faisant apparaître que cette société a trois employés ;

que selon son attestation sur l’honneur du 24 mai 2016, il indique avoir perçu en 2015 un cumul de salaires de 8 500 euros et 4 500 euros de commissions en tant qu’apporteur d’affaires ;

concernant ses charges mensuelles :

qu’il demeure au Maroc, à Marrakech dans un bien appartenant à la communauté ; qu’il estime ses charges courantes à 115 euros par mois ;

qu’il est remarié et a un enfant né de cette union ;

que concernant ses droits à la retraite :

qu’aucun justificatif n’a été produit sur l’évaluation de ses droits à la retraite, alors que ce dernier a toujours eu une activité professionnelle ; qu’il a souscrit au Maroc une retraite complémentaire le 20 octobre 2008 auprès de la « Marocaine Vie » du groupe Société Générale ;

que Mme Y… qui a déposé une attestation sur l’honneur le 1er juin 2016 :

que concernant ses ressources :

qu’ayant suivi en 2007 une formation en tant que guide interpréète national, elle exerce cette activité depuis le 14 octobre 2008, date de délivrance de sa carte professionnelle ;

qu’elle justifie, ainsi, selon l’avis de situation déclarative 2016, pour l’année 2015 d’un cumul de revenus de 23 149 euros soit 14 770 euros au titre des salaires et 8 379 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi, soit un revenu net moyen de 1 929 euros ;

que concernant ses charges :

qu’outre les charges courantes du domicile conjugal, elle a fait face en 2015 a des taxes foncières de 1 140 euros et à une taxe d’habitation de 300 euros ; qu’elle règle également un crédit pour l’achat d’un véhicule dont l’échéance mensuelle est de 250,56 euros jusqu’au 20 décembre 2016 ;

que selon la pièce 154 constituée du relevé info retraite de Mme Y… au 17 août 2011, celle-ci justifiait de 51 trimestres de cotisations depuis 1985 ; qu’ainsi âgée de 54 ans, et ayant très peu travaillé durant la vie commune, ses droits à la retraite seront fortement obérés ;

que concernant le patrimoine commun des époux, ceux-ci possèdent :

— l’ancien domicile conjugal, dont la dernière évaluation produite de l’agence « Latour Transactions » du 29 janvier 2013 estime sa valeur à 300 000 étant précisé qu’il n’est grevé d’aucun emprunt ; dans ses écritures, M. Z… évalue ce bien à 500 000 euros, alors que dans son attestation sur l’honneur du 11 mars 2013, période plus faste pour l’immobilier, il l’estimait à 390 000 euros ;

— un appartement de 63 m2 à Marrakech (Maroc), acquis par moitié chacun le 23 juillet 2008, estimé à 30 000 euros, sans emprunt en cours ; que dans ses écritures M. Z… évalue ce bien à 22 000 euros ;

que M. Z… ne conteste pas avoir vendu en 2011 un appartement commun de 70 m2 situé à Casablanca (Maroc) selon ses dires au prix de 15 000 euros (après déduction de l’emprunt restant dû) et en 2014 un terrain situé près de Marrakech (Maroc) au prix de 5 000 euros, précisant qu’avec ces sommes il avait réglé ses obligations alimentaires et éponger ses dettes ; que cependant, il n’a pas produit les actes de ventes de ces biens ce qui ne permet pas de vérifier quel en était le prix de cession ; qu’il justifie pas plus de l’utilisation qu’il a faite de ces fonds qui étaient destinés à revenir à la communauté ;

que Mme Y… justifie que M. Z… organise des salons professionnels au Maroc, mais également à l’étranger (Dubaï, France

) ;

qu’elle justifie, ainsi, qu’il a organisé, notamment, le salon SICCAM en juin 2013 et 2014, ce dernier s’étant glorifié sur son compte Facebook d’y avoir, en 2013, vendu 32 stands d’exposants à 4 000 HT chacun et 3 stands de sponsors à 12 000 euros HT l’un : qu’il a également participé aux conventions France/Maghreb en mars 2014 et octobre 2015 au Palais des Congrès à Paris Porte Maillot ;

qu’il est justifié qu’il est parti en vacances en Savoie durant le mois de février 2014 ;

que ses relevés de comptes à la Banque postale de janvier 2013 à février 2014 révèlent de nombreux versements en espèces ;

que le seul avis d’imposition marocain qu’il a produit date de l’année 2008 qu’il n’a produit aucune bilan de ses sociétés, et plus particulièrement de MCC ;

qu’il ne justifie pas ne plus être imposable en France ;

que la vocation successorale de Mme Y… n’a pas à être prise en compte à ce stade de la procédure dans la mesure où elle ne constitue pas un droit prévisible ;

que la situation financière de M. Z… est opaque ;

que compte de l’ensemble de ces éléments, et de ce que la dissolution du mariage entraine au détriment de l’épouse une disparité justifiant de l’octroi à son profit d’une prestation compensatoire, la cour confirmera le jugement entrepris qui a alloué à Mme Y… une prestation compensatoire mais la fixera sous la forme d’un capital de 170 000 euros, étant précisé que les sommes déjà versées à ce titre viendront en déduction de ce montant » ;

1°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’en l’espèce, pour condamner M. Z… au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 170 000 euros, la cour d’appel, qui n’était pourtant saisie que de l’appel du jugement du 21 janvier 2015 statuant sur la prestation compensatoire, et non du jugement du 7 décembre 2012 ayant définitivement prononcé le divorce, a cependant pris en compte la situation financière des époux évaluée au jour de son arrêt ; qu’en se plaçant à cette date, pour apprécier l’existence du droit de Mme Y… à bénéficier d’une prestation compensatoire et non à celle de la dissolution du mariage, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2°/ ALORS QU’en toute hypothèse, la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre ; que la contribution d’un époux à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple constitue une charge venant en déduction des ressources de l’époux débiteur ; qu’en condamnant M. Z… à verser à Mme Y… une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 170 000 euros, sans déduire, comme il lui était demandé, des ressources de l’exposant la contribution alimentaire mis à la charge de ce dernier pour l’entretien et l’éducation des deux enfants, la cour d’appel a derechef violé les articles 270 et 271 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt également attaqué du 23 février 2017 d’avoir déclaré recevable la requête déposée par Mme Y…, d’avoir fixé la valeur du bien immobilier situé au […] à la somme de 340 000 euros et d’avoir dit que le versement de la prestation compensatoire due par M. Z… à Mme Y… s’effectuerait sous la forme d’un capital de 170 000 euros par abandon des droits de propriété de ce dernier sur le bien immobilier commun situé […] ;

AUX MOTIFS QUE : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juri iction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

que Mme Y… expose que la cour a omis de statuer sur sa demande relative au mode de versement de la prestation compensatoire en capital par abandon des droits de propriété de Mohammed Z… sur l’ancien domicile conjugal ; qu’elle reprend l’attestation sur l’honneur de ce dernier dans laquelle il précisait ne disposer d’aucun patrimoine mobilier pour régler la prestation compensatoire par le versement d’une somme d’argent ;

qu’en réponse, M. Z… sollicite que la requête de Mme Y… soit rejetée, dans la mesure où la cour avait clairement indiqué que si elle lui accordée une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 170.000 euros, elle l’a déboutée de ses autres demandes ; qu’il ajoute que ce bien a été entièrement financé par lui et qu’à ce jour aucune évaluation de ce dernier n’a été effectuée ;

que la cour, bien qu’ayant fait droit au versement d’une prestation compensatoire au profit de Mme Y… n’a pas statué sur la demande de celle-ci de versement de ce capital par abandon des droits de propriété de M. Z… sur l’ancien domicile conjugal ;

qu’ainsi, la requête en omission de statuer de Mme Y… est recevable ;

que la cour, pour statuer sur la demande de prestation compensatoire, avait examiné les ressources et charges des parties, leurs droits à la retraite, et leur patrimoine propre ;

qu’il était précisé que le patrimoine commun des époux, était constitué par :

— l’ancien domicile conjugal, dont la dernière évaluation produite par l’agence 'Latour Transactions’ du 29 janvier 2013 estimait sa valeur à 300.000 euros, étant précisé et que dans ses écritures,

M. Z… estimait ce bien à 500.000 euros, alors que dans son attestation sur l’honneur du 11 mars 2013, période plus faste pour l’immobilier, il l’estimait à 390.000 euros ;

— un appartement de 63 m² à Marrakech (MAROC), acquis par moitié chacun le 23 juillet 2008, estimé à 30.000 euros, sans emprunt en cours, M. Z… l’évaluant à 22.000 euros ;

qu’il était relevé que M. Z… ne contestait pas avoir vendu en 2011 un appartement commun de 70 m² situé Casablanca (MAROC)

selon ses dires au prix de 15.000 euros (après déduction de l’emprunt restant dû) et en 2014 un terrain situé près de Marrakech (MAROC) au prix de 5.000 euros, précisant qu’avec ces sommes il avait réglé ses obligations alimentaires et éponger ses dettes ; que la cour soulignait cependant, qu’il n’avait pas produit les actes de vente de ces biens ce qui ne permettait pas de vérifier quel en était le prix de cession et qu’il ne justifiait pas plus de l’utilisation qu’il avait faite de ces fonds qui étaient destinés à revenir à la communauté ;

que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et de ce que la dissolution du mariage entraînait au détriment de l’épouse une disparité justifiant de l’octroi à son profit d’une prestation compensatoire, la cour a confirmé le jugement entrepris qui a alloué à Mme Y…. une prestation compensatoire mais l’a fixée sous la forme d’un capital de 170.000 euros, en précisant que les sommes déjà versées à ce titre viendraient en déduction de ce montant ;

que compte tenu de l’ensemble des éléments produits, la cour n’a pas fait droit au montant de 250.000 euros sollicité par Mme Y… à titre de prestation compensatoire, et l’a réduit à 170.000 euros ;

que compte tenu de l’estimation du domicile conjugal du 29 janvier 2013, et de Mme Y…, le bien doit être évalué à la somme de 340.000 euros ;

que M. Z… ne dispose pas de liquidités permettant de régler la prestation compensatoire sous la forme d’un capital ; qu’ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme Y… de paiement de la prestation compensatoire, due par M. Z… par abandon des droits de ce dernier sur le bien immobilier commun situé […] » ;

1°/ ALORS QUE le juge saisi d’une requête en omission de statuer peut compléter sa décision à condition de ne pas porter atteinte à la chose jugée attachée aux chefs de la demande déjà tranchés ; qu’en l’espèce, dans son premier arrêt du 22 septembre 2016, la cour d’appel avait condamné M. Z… à verser à Mme Y… une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 170 000 euros et dit que les sommes versées au titre de la prestation compensatoire fixée de façon provisoire viendraient en déduction de ce capital ; que ce faisant, elle avait nécessairement considéré que M. Z… disposait des liquidités suffisantes pour s’acquitter du capital restant, rejetant par là même la demande de l’épouse tendant à obtenir le versement de cette prestation sous forme d’attribution d’un bien de l’époux ; qu’en accueillant dès lors la requête en omission de statuer formée par l’épouse tendant à ce qu’il soit statué sur sa demande de prestation compensatoire sous forme d’abandon des droits indivis de l’époux sur l’immeuble commun, la cour d’appel qui a porté atteinte à l’autorité attachée à son premier arrêt a violé l’article 463 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU’en toute hypothèse, les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu’elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; que dans sa requête en omission de statuer l’épouse s’était limitée à solliciter le versement d’une prestation compensatoire par l’abandon des droits indivis de M. Z… sur l’immeuble commun à hauteur de 150 000 euros ; qu’en fixant dès lors la valeur du bien litigieux à la somme de 340 000 euros, quand cette évaluation n’était nullement sollicitée par aucune des parties, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU’en état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut relever d’office un moyen sans recueillir au préalable les observations des parties ; qu’en fixant ainsi proprio motu la valeur du bien commun litigieux à la somme de 340 000 euros, sans recueillir au préalable les observations des parties sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu’elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; que dans sa requête en omission de statuer Mme Y… avait sollicité que le versement de la prestation compensatoire s’effectue en ce qui concerne l’abandon des droits indivis de M. Z… sur l’immeuble commun à hauteur de 150 000 euros seulement ; qu’en retenant dès lors que le versement de la prestation compensatoire due par M. Z… s’effectuerait par abandon des droits de propriété de ce dernier sur le bien immobilier commun à hauteur de 170 000 euros, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

5°/ ET ALORS QUE l’attribution forcée d’un bien en paiement d’une prestation compensatoire ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital ; que, par conséquent, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les autres modalités d’exécution n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ; qu’en l’espèce, pour dire que le versement de la prestation compensatoire due par M. Z… s’effectuerait sous la forme d’un capital de 170 000 euros par abandon des droits de propriété de ce dernier sur le bien immobilier commun, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que « M. Z… ne disposait pas de liquidités permettant de régler la prestation compensatoire sous la forme d’un capital » ; qu’en se déterminant ainsi, sans préciser au regard des circonstances de l’espèce en quoi l’attribution forcée des droits indivis de l’exposant était seule de nature à apporter la garantie effective du versement de la prestation compensatoire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 274-1° du code civil, à la lumière de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et de l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

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