Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2018, 17-16.858, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-16.858
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-16.858
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 mars 2017, N° 14/11577
Textes appliqués :
Article 831-2 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036947120
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100497
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 mai 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 497 F-D

Pourvoi n° A 17-16.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Thérésa X…, épouse Y…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l’opposant à M. Kenneth Y…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X…, l’avis de Mme A…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 831-2 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de Mme X… et de M. Y… ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’attribution préférentielle des lots 10 à 13, 18 et 19 du bien situé […] , présentée par Mme X…, l’arrêt retient qu’en 2008, au jour de la demande en divorce, cette dernière résidait à Paris tandis que M. Y… occupait le domicile […] ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X… n’avait pas été contrainte de quitter le domicile conjugal pour échapper aux violences que son époux lui faisait subir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il attribue préférentiellement à Mme X… le bien immobilier sis […] et à M. Y… le bien immobilier sis […] , et en ce qu’il rejette les autres demandes relatives à une attribution préférentielle, l’arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X…

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir attribué préférentiellement à Mme Theresa X… le bien immobilier sis […]

et à M. Kenneth Y… le bien immobilier sis […] et d’avoir débouté les parties sur les autres demandes relatives à une attribution préférentielle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, par application de l’article 267 du Code civil, le juge en prononçant le divorce statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle ; Mme X… demande à la cour de : – lui attribuer à titre préférentiel les biens immobiliers suivants : – la petite maison de Vendôme possédant un numéro indépendant et une entrée indépendante (lots 10, 11, 12, 13, 18 et 19) située […] (sic) ; – le petit logement du […] 75003 (lire en réalité 75004) PARIS (lots 30 et 31 du règlement de copropriété) ; – attribuer à Mme Y… la maison située 122 faubourgs Saint Bienheuré à Vendôme (95) et l’autre logement situé aux […] 75003 (lire en réalité 75004) PARIS ; – constater qu’il n’y aura pas lieu à versement d’une soulte par elle, cette répartition ne donnant pas lieu à un partage inégal ; que le studio de Paris lui sert actuellement de domicile puisqu’elle exerce la profession de garde d’enfants dans la capitale ; qu’elle sollicite également l’attribution d’une maison de Vendôme afin de bénéficier d’un logement plus spacieux au même titre que M. Y… qui occupe l’autre maison de Vendôme accolée à cette petite maison ; que l’article 1476 du Code civil dispose que pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ; que l’article 831-2 du Code civil applicable au titre des dispositions relatives aux successions précise qu’il est possible pour le conjoint d’obtenir l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert d’habitation dans la mesure où le logement constitue déjà sa résidence effective ainsi que celle de ses enfants au jour de la demande en divorce ; que les documents versés aux débats (fiches de paye de Mme X…, pièce 24, certificat de scolarité 2007-2008 concernant Ryan élève au lycée des métiers de l’hôtellerie […] , pièce 13) démontrent qu’au jour de la demande en divorce en 2008, Mme X… avait sa résidence […] alors que M. Y… avait sa résidence à Vendôme, immeuble qui a constitué pendant de nombreuses années le domicile conjugal ; que l’ordonnance de non-conciliation a ainsi attribué à M. Y… la jouissance gratuite de l’ensemble de l’immeuble de Vendôme composé de deux lots (deux maisons accolées) dans lequel il a vécu avec les enfants ; que l’ordonnance de non-conciliation a également attribué à Mme X… la jouissance gratuite de l’immeuble […] dans lequel elle a vécu avec un des enfants ; que la condition de résidence prévue par la loi pour pouvoir bénéficier de d’attribution préférentielle n’est pas remplie par Mme X… en ce qui concerne la petite maison de Vendôme ; qu’il y a lieu de la débouter de sa demande attribution préférentielle de la petite maison de Vendôme situé […] et, en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Theresa X… sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier sis […] et de la petite maison de Vendôme ; Mme Kenneth Y… sollicite l’attribution préférentielle des deux biens sis à Vendôme et du bien sis rue Rambuteau ; qu’aux termes de l’article 267 du Code civil, le juge, en prononçant le divorce, « statue sur les demandes de maintien dans l’indivision d’attribution préférentielle » ; les dispositions de l’article 1476 du Code civil prévoient quant à elle que « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant » ; par ailleurs, aux termes de l’article 831-2 du Code civil, en application des dispositions relatives aux successions, il est possible pour le conjoint d’obtenir l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert d’habitation dans la mesure où le logement constitue déjà sa résidence effective ainsi que celle des enfants au jour de la demande en divorce ; cette attribution préférentielle peut concerner un bien qui a vocation à être partagé, et dans ce cas, l’attribution préférentielle du bien à l’un des époux place le bien dans le lot de l’époux attributaire et s’impute sur ses droits à concurrence de sa valeur ; qu’en l’espèce, M. Y… réside à Vendôme, logement qui a constitué pendant de nombreuses années le domicile familial ; l’ordonnance de non-conciliation lui a attribué la jouissance gratuite de l’ensemble de l’immeuble, constitué de deux lots, dans lequel il a vécu avec les enfants ; qu’en conséquence, il convient d’attribuer préférentiellement l’ensemble du lot sis à Vendôme à Monsieur Kenneth Y… à concurrence de ses droits dans la communauté et moyennant le versement d’une soulte le cas échéant et de débouter Mme Theresa X… de ses demandes tendant à l’attribution préférentielle du second lot composant l’immeuble ; qu’en l’espèce, Mme Theresa X… réside […] depuis plusieurs années puisqu’elle exerce son activité professionnelle à Paris ; l’ordonnance de non-conciliation lui a attribué la jouissance gratuite de ce logement dans lequel elle aurait résidé avec un des enfants ; qu’en conséquence, il convient donc d’attribuer préférentiellement ce bien à Mme Theresa X… à concurrence de ses droits dans la communauté et moyennant le versement d’une soulte le cas échéant ;

1./ ALORS QUE l’absence de résidence dans l’immeuble au jour de l’assignation en divorce, ne peut être retenue pour rejeter la demande d’attribution préférentielle de l’épouse dès lors qu’elle résulte de l’ordonnance de non-conciliation et que cette mesure provisoire ayant autorisé les époux à résider séparément, ne peut avoir pour effet de préjuger de l’attribution préférentielle ; que dès lors, pour considérer que Mme X… ne remplissait pas la condition de résidence imposée par l’article 831-2 du code civil pour pouvoir prétendre à l’attribution préférentielle du logement sis à Vendôme, la cour d’appel qui a retenu que M. Y… résidait dans ce logement, dont l’ordonnance de non-conciliation lui avait attribué la jouissance gratuite et dans lequel il avait vécu avec ses enfants, la cour d’appel, qui s’est fondée sur une circonstance inopérante, a violé l’article 831-2 du code civil ;

2./ ALORS, en outre, QUE remplit la condition d’habitation requise par l’article 831-2 du code civil pour pouvoir demander l’attribution préférentielle d’un logement, l’épouse qui a été contrainte de quitter ce logement en raison des violences conjugales qu’elle subissait ; qu’en l’espèce, Mme X… faisait valoir qu’elle n’avait quitté le logement commun de Vendôme qu’en raison des violences que lui faisait subir son époux, violences ayant d’ailleurs conduit à sa condamnation, le 11 mars 2009, à deux mois de prison avec sursis et justifié que le divorce soit prononcé à ses torts ; que dès lors, pour considérer que Mme X… ne remplissait pas la condition de résidence imposée par l’article 831-2 du code civil pour pouvoir prétendre à l’attribution préférentielle du logement sis à Vendôme, la cour d’appel qui s’est bornée à retenir qu’au jour de la demande en divorce, en 2008, elle résidait à Paris, tandis que son époux résidait dans l’immeuble de Vendôme, sans rechercher si cette situation ne résultait pas des violences commises par ce dernier sur son épouse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 831-2 du code civil ;

3./ ALORS, en toute hypothèse, QU’en statuant ainsi, sans répondre au moyen formulé par Mme X… selon lequel elle n’avait quitté le logement commun de Vendôme qu’en raison des violences que lui faisait subir son époux, et pour lesquelles ce dernier avait été condamné à deux mois de prison avec sursis, de telle sorte qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas remplir la condition de résidence effective à la date de la demande en divorce, la cour d’appel a privé sa décision de motivation, en méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

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