Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2018, 17-21.318, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, qui ne peut mener sa mission à son terme du fait de son dessaisissement en cours d’instance, ne peut prétendre à la perception d’honoraires s’il n’est pas justifié que son client a renoncé rétroactivement au bénéfice de cette aide juridictionnelle

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Sur la décision

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 848 F-P+B+I

Pourvoi n° Y 17-21.318

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme X….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 4 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Ginette X…, domiciliée […],

contre l’ordonnance rendue le 8 novembre 2016 par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux, dans le litige l’opposant à M. Charles Y…, domicilié […],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme X…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y…, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 103 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel, que Mme X… a confié à M. Y… (l’avocat) la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce pour laquelle elle a obtenu l’aide juridictionnelle ; qu’en cours d’instance, elle l’a déchargé de la défense de ses intérêts ; que l’avocat a alors demandé au bâtonnier de l’ordre des avocats de fixer ses honoraires à 2 603 euros ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme les honoraires dus à l’avocat, l’ordonnance énonce que Mme X… a dessaisi son conseil avant la fin de la procédure ; que l’avocat, qui ne pourra obtenir aucune indemnité au titre de l’aide juridictionnelle, est fondé à réclamer le paiement de ses prestations au temps passé ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’avocat, qui avait été désigné au titre de l’aide juridictionnelle, n’ayant pas mené sa mission jusqu’à son terme, ne pouvait prétendre à la perception d’honoraires s’il n’était pas justifié que sa cliente avait renoncé rétroactivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 8 novembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel d’Agen ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X…

Il est fait grief à l’ordonnance infirmative attaquée d’avoir fixé à 2 280 euros l’honoraire que Mme Ginette X… resterait devoir à son conseil, M. Charles Y…,

Aux motifs que Me Charles Y… a pris en charge les intérêts de Mme Ginette X… dans le cadre d’une procédure de divorce pour laquelle sa cliente a obtenu une décision d’aide juridictionnelle totale ; que toutefois, Mme Ginette X… a dessaisi son conseil avant la fin de la procédure ; que Me Y… qui ne pourra obtenir aucune indemnité de l’aide juridictionnelle est fondé à réclamer le paiement de ses prestations au temps passé ; que compte tenu de la difficulté toute relative de l’affaire et de la situation financière de Mme Ginette X…, le taux horaire sera ramené à 100 € HT, soit 1 400 € HT et 1 680 € TTC ; que quant à la procédure de liquidation, elle n’était pas couverte par l’aide juridictionnelle ; que la facturation bienveillante de Me Charles Y… sera purement et simplement entérinée, soit 500 € HT ou 600 € TTC ; qu’en définitive, Me Charles Y… est fondé à réclamer à sa cliente la somme de 2 280 € TTC,

1°/ Alors que l’exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n’emporte pas renonciation rétroactive à cette aide ; que lorsque le bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale décharge, en cours de procédure, l’avocat missionné au titre de l’aide juridictionnelle et fait le choix d’un nouveau conseil, la contribution de l’Etat doit être partagée entre ces deux avocats successifs ; qu’en retenant au contraire que M. Y…, ayant assisté Mme X… au titre de l’aide juridictionnelle totale puis dessaisi par cette dernière, était fondé à réclamer des honoraires à sa cliente après que celle-ci eut fait choix d’un autre conseil, le premier président a violé l’article 32 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ensemble l’article 103 du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

2°/ Alors en toute hypothèse qu’en statuant ainsi, sans constater que M. Y… n’aurait pas été désigné au titre de l’aide juridictionnelle mais librement choisi par Mme X…, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ensemble l’article 103 du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

3°/ Alors que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ; qu’en se prononçant comme il l’a fait, sans réfuter les motifs de l’ordonnance du Bâtonnier dont il résultait que la liquidation du régime matrimonial s’était faite en application de l’article 268 du code civil et partant, au cours de la procédure de divorce, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile.

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