Cassation partielle 26 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 juin 2018, n° 17-85.933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-85.933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037196332 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01375 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° H 17-85.933 F-D
N° 1375
CK
26 JUIN 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Nicolas X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 21 septembre 2017, qui, pour blessures involontaires aggravées, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à un an de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 15 novembre 2015, à 20 heures 31, à Paris, un accident de la circulation est survenu impliquant le véhicule conduit par M. X… ; que celui-ci, placé en garde à vue à 21 heures 10, présentant des signes d’ivresse, a fait l’objet d’un contrôle d’alcoolémie par éthylomètre qui a révélé un taux d’alcoolémie de 1,32 mg par litre d’air expiré et d’un prélèvement sanguin analysé le lendemain par l’Institut national de police scientifique montrant qu’il se trouvait sous l’influence du cannabis avec une concentration de delta-9-tétrahydrocannabinol de 2,1 ng par millilitre de sang ; que M. X… a été poursuivi pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec deux circonstances aggravantes d’empire d’un état alcoolique et d’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; que le tribunal, après avoir fait droit aux exceptions de nullité soulevées par le prévenu relatives à la régularité des contrôles d’alcoolémie et d’usage de stupéfiants, a requalifié ces faits et l’a déclaré coupable de blessures involontaires avec incapacité inférieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ; que M. X… et le ministère public ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 235-2 et R. 235-10 du code de la route ;
Attendu que, pour écarter l’exception de nullité de la procédure relative à la recherche d’un usage de produit stupéfiant, l’arrêt, après avoir rappelé que l’article L. 235-2 du code de la route prévoit notamment que, lorsque le conducteur est dans l’impossibilité de subir les épreuves de dépistage, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, relève que, lors de son interpellation, M. X… se trouvait dans un état alcoolique avec un taux de 1,32 mg d’alcool par litre d’air expiré,
justifiant que ses droits n’aient pu lui être notifiés que le lendemain après dégrisement et le mettant dans l’impossibilité de subir les épreuves de dépistage ; que les juges ajoutent que la fiche F relative au résultat de l’analyse de sang de l’intéressé, qui, précise la qualité du laboratoire requis, la date de réception de l’échantillon, le volume de sang recueilli, la concentration des taux de THC, est conforme aux exigences des articles R. 234-4 et 10 du code de la route prévoyant la remise de fiches de résultats à l’officier ou l’agent de police judiciaire ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 13 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, des articles 31, 36 et 37 du décret 2001-387 du 3 mai 2001, de l’article R. 234-4 du code de la route ;
Vu les articles L. 234-4 et L. 234-5 du code de la route, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte des deux premiers textes qu’en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la recherche de la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré est réalisée au moyen d’un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter l’exception de nullité de la procédure d’alcoolémie, l’arrêt, après avoir énoncé que, si le procès-verbal doit faire mention de l’homologation de l’éthylomètre, le défaut de cette mention n’entraîne pas la nullité du procès-verbal mais met à la charge du juge de rechercher si l’appareil utilisé lors du contrôle est conforme à un type homologué, retient que la mention de la marque, du modèle, du numéro et de la date de visite de contrôle de l’appareil, par un organisme agréé permettent d’établir la conformité de l’appareil à un type homologué ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans mieux rechercher, comme l’y invitaient les conclusions déposées devant elle, si l’éthylomètre utilisé était conforme à un type homologué, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés ;
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 21 septembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la régularité du contrôle d’alcoolémie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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