Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-10.891, Publié au bulletin
TGI Nanterre 8 janvier 2016
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CA Versailles
Confirmation 3 novembre 2016
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CA Versailles
Confirmation 3 novembre 2016
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CASS
Rejet 27 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de l'action de groupe

    La cour a jugé que le juge de la mise en état ne peut pas apprécier la pertinence des cas individuels exposés dans l'assignation, et que l'absence de représentativité des cas individuels ne constitue pas un motif de nullité.

  • Rejeté
    Diversité des situations contractuelles

    La cour a estimé que la diversité des situations contractuelles ne peut être examinée qu'au stade du fond et ne constitue pas un motif de nullité de l'assignation.

Résumé par Doctrine IA

La société AXA France vie contestait en cassation la décision de la cour d'appel de Versailles qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'assignation délivrée par l'association CLCV, laquelle cherchait à obtenir réparation pour des préjudices subis par des adhérents et bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie. AXA France vie invoquait un moyen unique, arguant que l'assignation était nulle car elle ne présentait pas de cas individuels représentatifs du groupe concerné, en violation des articles L. 423-1 et R. 423-3 du code de la consommation dans leur rédaction d'origine, ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal, estimant que le juge de la mise en état n'avait pas à apprécier la pertinence des cas individuels exposés dans l'assignation, cette appréciation relevant du juge du fond. Elle a jugé que les arguments relatifs à la diversité des conditions générales applicables et à l'absence de représentativité des cas exposés constituaient des moyens de fond qui ne pouvaient être examinés dans le cadre de la mise en état. En conséquence, la Cour a également décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le pourvoi provoqué formé par le souscripteur AGIPI. Ainsi, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et condamné la société AXA France vie aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros à l'association CLCV au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires22

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editions-legislatives.fr · 13 janvier 2022

www.alain-bensoussan.com · 6 novembre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-10.891, Bull. 2018, I, n° 118
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10891
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, I, n° 118
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 3 novembre 2016, N° 16/00463
Textes appliqués :
articles L. 423-1 et R. 423-3, devenu R. 623-3, du code de la consommation ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196426
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100672
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Sur les parties

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