Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juillet 2018, 17-20.488, Publié au bulletin

  • Mauvaise foi de l'assuré·
  • Applications diverses·
  • Fausse déclaration·
  • Déclaration·
  • Conditions·
  • Assurance·
  • Déchéance·
  • Assureur·
  • Garantie·
  • Sanction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-20.491 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-20.488)

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’exposant avoir acquis, en octobre 2011, un véhicule automobile qui lui avait été volé le 13 juillet 2012, M. X… a assigné la MACIF (l’assureur), auprès de laquelle le véhicule était assuré, afin de l’entendre condamnée à lui verser certaines sommes au titre du sinistre litigieux ;

Attendu que pour dire l’assureur fondé à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie contractuellement prévue et débouter en conséquence M. X… de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt énonce que les conditions générales du contrat liant les parties, remises à M. X…, prévoient que « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux , vous prive de tout droit à garantie et vous expose à des poursuites pénales » et retient que M. X…, qui disposait d’une facture d’entretien de son véhicule du 26 juin 2012 mentionnant un kilométrage de 87 325 kilomètres à cette date quand il a déclaré le 16 juillet 2012 que le véhicule avait un kilométrage d’environ 80 000 kilomètres, a par conséquent fait une fausse déclaration susceptible d’avoir une incidence sur les conséquences du sinistre ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai.

Condamne la société MACIF aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Z…, avocat aux Conseils, pour M. X…

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit la Macif fondée à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie contractuellement prévue en cas de fausse déclaration et, en conséquence, D’AVOIR débouté M. X… de l’ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, conformément à l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les conditions générales du contrat d’assurance liant M. X… à la Macif prévoient une clause de déchéance en cas de fausse déclaration de sinistre rédigée comme suit « Toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que sur les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux vous prive de tout droit à garantie et vous expose à des poursuites pénales » ; que M. X… produisant l’exemplaire des conditions particulières du contrat d’assurance indiquant que les conditions générales de ce contrat lui ont été remises, cette clause lui est opposable ; que M. X… a déclaré lors du sinistre que le kilométrage du véhicule était d’environ 80 000 kilomètres pour ensuite reconnaître par courrier daté du 31 septembre 2012 (sic) que le kilométrage indiqué lors de la déclaration de sinistre était erroné et s’élevait en réalité à 87 325 km ; que M. X… a joint à ce courrier une facture d’entretien de son véhicule émanant du garage […] du 26 juin 2012 faisant mention d’un kilométrage à cette date de 87 235 km ; qu’il en résulte que M. X… qui, étant en possession d’une facture de son véhicule du 26 juin 2012 mentionnant 87 325 km, en déclarant le 16 juillet 2012 que le véhicule avait un kilométrage d’environ 80 000 km, a effectué une fausse déclaration ; que le kilométrage étant un élément déterminant pour fixer la valeur d’un véhicule en cas de sinistre, cette fausse déclaration était susceptible d’avoir une incidence sur les conséquences du sinistre et la Macif se trouve en conséquence fondée à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie ;

ALORS, 1°), QUE, selon les conditions générales du contrat d’assurance liant les parties, toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que sur les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux prive l’assuré de tout droit à garantie et l’expose à des poursuites pénales ; que ne commet pas une fausse déclaration de nature à induire l’assureur en erreur sur les conséquences du sinistre, le propriétaire d’un véhicule volé ayant un kilométrage de 87 325 kilomètres qui, dans la déclaration de sinistre, indique un kilométrage d'« environ 80 000 kilomètres » ; qu’en décidant le contraire pour en déduire que l’assuré devait être déchu du droit à garantie, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE, selon les conditions générales du contrat d’assurance liant les parties, toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que sur les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux prive l’assuré de tout droit à garantie et l’expose à des poursuites pénales ; qu’il résulte de cette stipulation que seule la fausse déclaration intentionnelle prive l’assuré de son droit à garantie ; qu’en considérant que l’indication erronée du kilométrage du véhicule volé portée par l’assuré sur la déclaration de sinistre justifiait qu’il soit déchu de la garantie, sans avoir caractérisé le caractère intentionnel de cette fausse déclaration, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

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