Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juillet 2018, 17-20.491, Publié au bulletin

  • Mauvaise foi de l'assuré·
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  • Fausse déclaration·
  • Déclaration·
  • Conditions·
  • Assurance·
  • Déchéance·
  • Assureur·
  • Garantie·
  • Sanction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-20.491 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-20.488)

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 978 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° Z 17-20.491

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A… Z… , domicilié […],

contre l’arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d’appel d'[…] chambre A), dans le litige l’opposant à la société MACIF, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, MM. Besson, Boiffin, conseillers, M. Becuwe, Mmes Touati, Isola, Bohnert, conseillers référendaires, M. X…, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard le… Dauphin, conseiller, les observations de Me Y…, avocat de M. Z…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, l’avis de M. X…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Z… a souscrit auprès de la MACIF (l’assureur) un contrat d’assurance automobile, à effet du 3 décembre 2013 au 31 mars 2015, garantissant notamment le vol et l’incendie, pour un véhicule mis en circulation en septembre 2007 ; qu’il a déposé plainte, le 8 janvier 2014, pour dégradation et destruction de ce véhicule, incendié la veille ; que l’assureur a accusé réception, le même jour, de sa déclaration de sinistre au titre de l’incendie puis a refusé sa garantie en invoquant plusieurs inexactitudes affectant cette déclaration ; que M. Z… l’a assigné en paiement d’une certaine somme ;

Attendu que pour dire l’assureur fondé à lui opposer une déchéance de garantie et débouter M. Z… de l’intégralité de ses demandes, l’arrêt énonce que les conditions générales du contrat souscrit par M. Z… portent en caractères gras et visibles la mention suivante : toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre, ou toute utilisation de moyens frauduleux, vous prive de tout droit à garantie et expose à des poursuites pénales et retient que l’assureur n’a pas dès lors à démontrer la mauvaise foi de l’assuré ou l’intention malhonnête, mais seulement le caractère erroné des renseignements transmis qui, dans le cas de M. Z…, portent sur des éléments essentiels à la détermination du montant de l’indemnisation : valeur d’achat et kilométrage du véhicule ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société MACIF aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Y…, avocat aux Conseils, pour M. Z…

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit la MACIF fondée à opposer une déchéance de garantie, d’avoir débouté dès lors M. Z… de l’intégralité de ses demandes et d’avoir condamné ce dernier à payer à la MACIF la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la MACIF a refusé sa garantie faisant valoir l’existence de déclarations inexactes par l’assuré lors de la déclaration du sinistre, sur la valeur du véhicule et son kilométrage ; que M. Z… ne conteste pas le caractère erroné des déclarations faites à l’assureur ; que les conditions générales du contrat souscrit par M. Z… portent en caractères gras et visibles la mention suivante : toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre, ou toute utilisation de moyens frauduleux, vous prive de tout droit à garantie et expose à des poursuites pénales ; que l’assureur n’a donc pas à démontrer la mauvaise foi de l’assuré ou l’intention malhonnête, mais seulement le caractère erroné des renseignements transmis lors de la déclaration de sinistre, qui, dans le cas de M. Z…, portent sur des éléments essentiels (valeur d’achat et kilométrage) à la détermination du montant de l’indemnisation, le véhicule ayant été détruit par incendie, et se révèlent, dans les deux cas, à son bénéfice (achat déclaré de 16.500 € au lieu de 13.800 €, et kilométrage déclaré de 130.000 km) ; que M. Z… n’apporte aucun élément démontrant qu’il ait volontairement averti l’assureur du caractère erroné des renseignements fournis lors de sa déclaration de sinistre, alors que le rapport de l’expert mandaté, daté du 20 janvier 2014 énonce : le sociétaire déclare un kilométrage au jour du vol de 130.000 km. Nous notons une incohérence sachant que seul le contrôle technique nous Jean-Christophe Y… Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation […] est communiqué. Sur ce dernier du 5 novembre 2012, le véhicule affichait déjà 155.203 km ;

ALORS, D’UNE PART, QUE l’assureur qui, en vertu d’une clause contractuelle, oppose à l’assuré, la déchéance de garantie en raison de sa fausse déclaration intentionnelle, doit rapporter la preuve de celle-ci ; qu’en l’espèce, le véhicule de M. Z… assuré auprès de la MACIF, a été incendié, la matérialité des faits n’étant pas contestée ; que pour estimer que la MACIF était fondée à opposer à M. Z… une déchéance de garantie, la cour d’appel a relevé que le contrat d’assurance litigieux prévoyait la déchéance de tout droit à garantie en cas de fausses déclarations de l’assuré, que l’assureur pouvait dès lors se borner à établir le caractère erroné des renseignements transmis lors de la déclaration de sinistre et que M. Z… avait transmis à l’assureur des informations erronées relatives à la valeur d’achat du véhicule et à son kilométrage ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’assureur devait établir que M. Z… lui avait intentionnellement transmis des informations erronées en vue d’obtenir une indemnisation supérieure à celle qui lui était due, la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’existence de fausses déclarations intentionnelles de l’assuré, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1103 du code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE dans ses écritures d’appel (conclusions signifiées le 2 février 2016, p. 5, alinéa 10), M. Z… faisait valoir qu’il avait remis à l’expert désigné par l’assureur le document établi lors du contrôle technique de son véhicule mentionnant un kilométrage de 158.203 km, ce qui établissait sa bonne foi ; qu’en se bornant à retenir que M. Z… avait déclaré un kilométrage erroné de 130.000 km, sans répondre aux conclusions de l’assuré faisant valoir qu’il avait transmis par ailleurs à l’expert de l’assureur un document faisant état du kilométrage exact du véhicule, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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