Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 juillet 2018, 16-20.205, Publié au bulletin

  • Application du délai d'exécution des titres exécutoires·
  • 111-4 du code des procédures civiles d'exécution·
  • Admission au passif du débiteur principal·
  • Vérification et admission des créances·
  • Admission définitive d'une créance·
  • Entreprise en difficulté·
  • Liquidation judiciaire·
  • Prescription décennale·
  • Domaine d'application·
  • Absence d'influence

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’opposabilité au codébiteur et à la caution solidaires de la substitution de la prescription, ayant pu se produire, en l’état du droit antérieur à la loi n° 2008-561du 17 juin 2008, à la suite d’une décision d’admission de la créance au passif du débiteur principal, ne peut avoir eu pour effet de soumettre l’action en paiement du créancier contre le codébiteur et la caution solidaires au délai d’exécution des titres exécutoires

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 juill. 2018, n° 16-20.205, Bull. 2018, IV, n° 79.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-20205
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, IV, n° 79.
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 12 avril 2016
Textes appliqués :
article L. 110-4 du code de commerce ; article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196732
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00679
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Cassation sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 679 FS-P+B+I

Pourvoi n° T 16-20.205

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme Catherine X….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 3 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X…, domicilié […],

contre l’arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […], venant aux droits de la société Banque populaire occitane,

2°/ à Mme Catherine Y… épouse X…, domiciliée […],

défenderesses à la cassation ;

Mme Catherine Y… épouse X… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacun, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Schmidt, Jollec, Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat de M. Jean-Claude X…, de la SCP Le Griel, avocat de Mme Y… épouse X…, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés, l’avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Jean-Claude X… que sur le pourvoi incident relevé par Mme Catherine Y… épouse X… ;

Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, tel que rectifié le 14 septembre 2016, que la société Banque populaire du Tarn et de l’Aveyron (la banque) a consenti trois prêts à M. Pierre X… et à son épouse Mme Catherine X… (Mme X…) par des actes des 12 février 1999, 5 avril 2001 et 10 mai 2001 ; que M. Jean-Claude X… s’est rendu caution solidaire de l’un des prêts par acte du 11 mai 2001 ; que M. Pierre X… ayant été mis en liquidation judiciaire le 16 septembre 2003, la banque a déclaré ses créances qui ont été admises par une ordonnance du juge-commissaire du 7 septembre 2004 ; que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 janvier 2005 ; que la société MCS et associés (la société MCS), cessionnaire des créances de la banque, a assigné en paiement M. Jean-Claude X… et Mme X…, respectivement par des actes des 20 août 2013 et 6 septembre 2013 ;

Attendu que pour déclarer recevable l’action en paiement engagée par la société MCS contre la caution et la codébitrice solidaires, l’arrêt retient que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le législateur a remplacé la règle de l’interversion de la prescription par un délai d’exécution d’une durée spécifique de dix ans pour l’application des décisions de justice, catégorie comprenant les ordonnances rendues par le juge-commissaire, et qu’en application de l’article 2222, alinéa 2, du code civil, en cas de réduction de la durée de prescription, le nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu’il en déduit que, la prescription de l’action engagée par la société MCS n’étant pas acquise au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, son délai s’est prolongé pour une durée de dix ans à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, pour s’achever le 19 juin 2018, soit « antérieurement » (lire postérieurement) à la délivrance de la première assignation effectuée le 20 août 2013 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’opposabilité au codébiteur et à la caution solidaires de la substitution de la prescription, ayant pu se produire, en l’état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d’admission des créances au passif du débiteur principal du 7 septembre 2004, ne peut avoir eu pour effet de soumettre l’action en paiement du créancier contre le codébiteur et la caution solidaires au délai d’exécution des titres exécutoires, de sorte qu’ayant constaté que la liquidation judiciaire du débiteur avait été clôturée le 18 janvier 2005, ce dont il résultait que le délai de prescription de l’action en paiement résultant de l’article L. 110-4 du code de commerce, interrompu pendant la durée de la procédure collective, avait recommencé à courir à cette date pour une durée de dix ans, réduite à cinq ans à compter du 19 juin 2008, et qu’il était donc expiré lors de la délivrance de la première assignation le 20 août 2013, la cour d’appel a violé le second texte visé par fausse application et le premier par refus d’application ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE, comme prescrite, l’action introduite par la société MCS et associés contre M. Jean-Claude X… et Mme Catherine Y… épouse X… par les assignations des 20 août et 6 septembre 2013 ;

Condamne la société MCS et associés aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Jean-Claude X… la somme de 3 000 euros et la même somme de 3 000 euros à la SCP Le Griel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. X…, demandeur au pourvoi principal,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué rectifié d’avoir déclaré recevable l’action engagée par la SASU MCS et Associés à l’égard de M. Jean-Claude X…, en exécution de son engagement de caution ;

AUX MOTIFS QUE la décision d’admission des créances, devenue irrévocable, est opposable au codébiteur solidaire et à la caution, tant en ce qui concerne l’existence que le montant des créances ; que l’interruption de la prescription résultant de la déclaration par le créancier de la créance garantie à la procédure collective jusqu’à la décision d’admission de la créance est également opposable au codébiteur et aux tiers engagés en garantie de la dette en application des articles 2222, 2231 et 2241 du code civil, ce qui aurait conduit à retenir avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008, l’interversion de la prescription trentenaire à la prescription décennale imposée par l’article L. 110-4 du code de commerce à compter du 7 septembre 2004 date de la décision d’admission de la créance de la Banque Populaire prononcée par le juge-commissaire ; que l’interruption de la prescription efface le délai de prescription initial et fait courir un nouveau délai en vertu de l’article 2231 du code civil, ainsi que l’a relevé avec justesse le tribunal de grande instance ; que la loi du 18 juin 2008 ayant substitué un délai de cinq ans au délai trentenaire de droit commun en matière civile et au délai décennal en matière commerciale, la règle de l’interversion des prescriptions a perdu son intérêt et le législateur a remplacé par un délai d’exécution d’une durée spécifique de dix ans pour l’application des décisions de justice, catégorie comprenant les ordonnances reçues par le juge-commissaire, le délai de droit commun désormais raccourci en introduisant dans la loi du 9 juillet 1991 un article 3-1 devenu L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dont les effets sont applicables au-delà de l’engagement d’une procédure devant le juge de l’exécution, étant constaté que le litige a pour origine l’engagement de remboursement et de garantie pris par les intimés que la décision du juge commissaire a eu pour effet de valider tout en faisant partir un nouveau délai de prescription ; qu’en application de l’article 2222 alinéa 2 du code civil en cas de réduction de la durée de prescription, le nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (19 juin 2008 s’agissant de la loi du 17 juin 2008) sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, la prescription de l’action engagée par la SASU MCS n’étant pas acquise au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, son délai s’étant prolongé en application de l’article 2222 alinéa 2 du code civil pour une durée 10 ans à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, pour s’achever le 19 juin 2018, soit antérieurement à la délivrance de la première assignation effectuée le 20 août 2013 ; qu’il s’ensuit que l’action engagée par la SASU MCS étant recevable, le jugement sera en conséquence infirmé ;

ALORS QUE si la décision d’admission d’une créance au passif du débiteur principal est opposable à la caution en ce qui concerne la substitution de la prescription propre à l’exécution des décisions de justice à la prescription originaire, elle n’a pas pour effet de soumettre l’action en paiement du créancier contre la caution au délai de prescription de l’exécution des décisions de justice ; qu’en l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt que les créances de la Banque Populaire, aux droits de laquelle vient la société de recouvrement MCS et Associés, ont été admises au passif de la liquidation de M. Pierre X…, débiteur principal, par ordonnance du juge-commissaire du 7 septembre 2004 et que cette procédure a été clôturée le 18 janvier 2005 ; qu’à cette date, le délai pour agir de la banque, interrompu pendant toute la durée de la procédure collective jusqu’à sa date de clôture, a donc recommencé à courir contre la caution pour la durée de dix ans alors applicable aux créances de nature commerciale ; que ce délai a été réduit à cinq ans à compter de la loi du 17 juin 2008, dans la limite du délai antérieurement applicable, de sorte qu’il était expiré à la date de l’assignation du 20 août 2013 ; que dès lors, en retenant à tort, pour dire recevable l’action en paiement du créancier à l’encontre de M. Jean-Claude X… en exécution de son engagement de caution, que la prescription de l’action engagée par la société MCS n’étant pas acquise au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, son délai s’était prolongé en application de l’article 2222 alinéa 2 du code civil pour une durée 10 ans à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, pour s’achever le 19 juin 2018, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble, par refus d’application, l’article L. 110-4 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué rectifié d’avoir condamné M. Jean-Claude X…, en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société MCS et Associés la somme de 27.440,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE, sur l’engagement de M. Jean-Claude X…, l’intimé ne peut utilement se prévaloir de la confusion suscitée par l’existence de deux actes de cautionnement dès lors qu’elle était déjà levée avant l’engagement de la procédure, la Banque Populaire lui ayant déjà confirmé par un courrier du 23 mars 2004 (pièce n° 18) en lui indiquant en réponse à un déni de son écriture sur l’acte de cautionnement du 10 mars 2001, que cet acte avait été invalidé par sa Direction des Crédits et remplacé par celui du 11 mai 2001 dont elle réclamait l’exécution ; que l’engagement de caution du 11 mai 2001, comporte la mention manuscrite suivante, portée manifestement ainsi que sa signature par M. Jean-Claude X…, par comparaison avec l’exemplaire de son écriture, figurant en pièce 2 : « Bon pour cautionnement solidaire et indivisible à concurrence de la somme de 180000 francs, cent quatre vingt mille francs, comprenant le capital, les intérêts, les commissions, les frais et les accessoires au titre de l’obligation et des conditions rappelées ci-dessus » ; que cette formule, interprétée au regard du montant de l’emprunt qui était contracté par M. Pierre X… à hauteur de 150.000 francs, conduit à considérer que la commune volonté des parties a porté sur un engagement de caution incluant les frais et accessoires rappelés et plafonné à 180.000 francs (27.440,82 €), montant de la demande de la SASU MCS, au-delà, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice délivrée le 6 septembre 2013, conformément à la demande ;

1) ALORS, D’UNE PART, QU’en déclarant que la mention manuscrite « Bon pour cautionnement solidaire et indivisible à concurrence de la somme de 180000 francs, cent quatre vingt mille francs, comprenant le capital, les intérêts, les commissions, les frais et les accessoires au titre de l’obligation et des conditions rappelées ci-dessus » figurant dans l’engagement de caution du 11 mai 2001 était manifestement de M. Jean-Claude X…, par comparaison avec l’exemplaire de son écriture figurant en pièce n° 2, quand lesdites écritures étaient, au contraire, dissemblables dans la formation des lettres (notamment : B, a, d, t, etc.), la cour d’appel a dénaturé ces documents, en violation de l’article 1134 du code civil et de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturé les documents de la cause ;

2) ALORS, D’AUTRE PART, QU’en se bornant à affirmer, sans aucune analyse des écritures confrontées, que l’engagement de caution du 11 mai 2001 comporte la mention manuscrite portée « manifestement » par M. Jean-Claude X…, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d’appel, l’exposant soutenait que dans l’acte de cautionnement du 11 mai 2001, les mentions manuscrites de l’époux caution et de l’épouse consentant au cautionnement contracté par son conjoint avaient été écrites par la même personne, ce qui rendait l’acte nul ; qu’en omettant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme Y… épouse X…, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt rectifié infirmatif attaqué d’avoir déclaré recevable l’action engagée par la société MCS et Associés à l’égard de Mme Catherine X… en sa qualité de co-emprunteuse de M. Pierre X…, son mari,

AUX MOTIFS QUE « la décision d’admission des créances devenue irrévocable, est opposable au codébiteur solidaire et à la caution, tant en ce qui concerne l’existence que le montant des créances ; que l’interruption de la prescription résultant de la déclaration par le créancier de la créance garantie à la procédure collective jusqu’à la décision d’admission de la créance est également opposable au codébiteur et aux tiers engagés en garantie de la dette en application des articles 2222, 2231 et 2241 du code civil, ce qui aurait conduit à retenir avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008, l’interversion de la prescription trentenaire à la prescription décennale imposée par l’article L. 110-4 du code de commerce à compter du 7 septembre 2004 date de la décision d’admission de la créance de la Banque Populaire prononcée par le juge-commissaire ; que l’interruption de la prescription efface le délai de prescription initial et fait courir un nouveau délai en vertu de l’article 2231 du code civil, ainsi que l’a relevé avec justesse le tribunal de grande instance ; que la loi du 18 juin 2008 ayant substitué un délai de cinq ans au délai trentenaire de droit commun en matière civile et au délai décennal en matière commerciale, la règle de l’interversion des prescriptions a perdu son intérêt et le législateur a remplacé par un délai d’exécution d’une durée spécifique de dix ans pour l’application des décisions de justice, catégorie comprenant les ordonnances reçues par le juge-commissaire, le délai de droit commun désormais raccourci en introduisant dans la loi du 9 juillet 1991 un article 3-1 devenu L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dont les effets sont applicables au-delà de l’engagement d’une procédure devant le juge de l’exécution, étant constaté que le litige a pour origine l’engagement de remboursement et de garantie pris par les intimés que la décision du juge-commissaire a eu pour effet de valider tout en faisant partir un nouveau délai de prescription ; qu’en application de l’article 2222 alinéa 2 du code civil en cas de réduction de la durée de prescription, le nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (19 juin 2008 s’agissant de la loi du 17 juin 2008) sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, la prescription de l’action engagée par la SASU MCS n’étant pas acquise au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, son délai s’étant prolongé en application de l’article 2222 alinéa 2 du code civil pour une durée de 10 ans à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, pour s’achever le 19 juin 2018, soit antérieurement à la délivrance de la première assignation effectuée le 20 août 2013 ; qu’il s’ensuit que l’action engagée par la SASU MCS étant recevable, le jugement sera en conséquence infirmé » ;

ALORS QUE si, comme le reconnaît la cour d’appel, la décision d’admission d’une créance au passif du débiteur principal est opposable au codébiteur en ce qui concerne la substitution de la prescription propre à l’exécution des décisions de justice à la prescription originaire, elle n’a pas pour effet de soumettre l’action en paiement du créancier contre le codébiteur au délai de prescription de l’exécution des décisions de justice ; qu’en l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt que les créances de la Banque Populaire, aux droits de laquelle vient la société de recouvrement MCS et Associés, ont été admises au passif de la liquidation de M. Pierre X…, débiteur principal, par ordonnance du juge-commissaire du 7 septembre 2004 et que cette procédure a été clôturée le 18 janvier 2005 ; qu’à cette date, le délai pour agir de la banque, interrompu pendant toute la durée de la procédure collective jusqu’à sa date de clôture, a donc recommencé à courir contre la codébitrice pour la durée de dix ans alors applicable aux créances de nature commerciale ; que ce délai a été réduit à cinq ans à compter de la loi du 17 juin 2008, dans la limite du délai antérieurement applicable, de sorte qu’il était expiré à la date de l’assignation du 20 août 2013 ; que dès lors, en retenant à tort, pour dire recevable l’action en paiement du créancier à l’encontre de Mme Catherine X… en sa qualité de codébitrice, que la prescription de l’action engagée par la société MCS n’étant pas acquise au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, son délai s’était prolongé en application de l’article 2222 alinéa 2 du code civil pour une durée de dix ans à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, pour s’achever le 19 juin 2018, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble, par refus d’application, l’article L. 110-4 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt rectifié infirmatif attaqué d’avoir condamné Mme Catherine X… à payer à la société MCS et Associés la somme de 56 183,46 euros,

AUX MOTIFS QU’il résulte « des pièces produites par cette société que les réclamations présentées à l’encontre de Mme Catherine X…, co-emprunteuse, sont fondées en leur principe et en leur montant »,

ALORS QUE la cour d’appel, qui n’a procédé à aucune analyse des documents qui lui étaient soumis, n’a donné à sa décision qu’une motivation de pure forme en violation de l’article 455 du code de procédure civile.

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