Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juillet 2018, 15-22.942, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 15-22.942
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-22.942
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 2015
Dispositif : Rejet de la requête en interprétation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196834
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200987
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Rejet de la requête en interprétation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 987 F-D

Requête n° X 15-22.942

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur la requête présentée le 30 janvier 2018 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, au nom de M. Patrick X…, domicilié […] , en interprétation de l’arrêt n° 1141 F-D rendu le 30 juin 2016 sur le pourvoi n° X 15-22.942, dans une affaire l’opposant :

1°/ à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est […] ,

2°/ à la mutuelle Apicil prévoyance, dont le siège est […] ,

3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont le siège est […] ,

la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, ayant été appelée ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête présentée par la SCP Rousseau et Tapie au nom de M. X… ;

Vu l’arrêt de la deuxième chambre civile du 30 juin 2016 qui, sur le pourvoi formé par M. X…, a prononcé la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 janvier 2015 ayant statué sur la liquidation du préjudice corporel de ce dernier ;

Attendu que, par sa requête en interprétation, M. X… demande à la Cour de préciser l’étendue de la cassation ;

Attendu que l’arrêt a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a fixé à 1 100 640 euros le montant du préjudice patrimonial de M. X… hors poste de prothèse principale et dit que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne devra assumer la prise en charge du coût de l’acquisition de la prothèse principale sur présentation par M. X… d’une prescription médicale adaptée mais également la prise en charge de tous les frais d’entretien et de réparation de cette prothèse sur présentation des factures correspondantes et la prise en charge du coût d’acquisition d’une prothèse de remplacement tous les six ans, l’arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; qu’il a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

Attendu qu’il résulte clairement de l’arrêt que seules ont été censurées les dispositions relatives à la prise en charge de la prothèse principale ce qui entraîne nécessairement une nouvelle fixation du préjudice patrimonial global qui doit inclure ce chef de préjudice ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu à interprétation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

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