Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 16-17.008, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 724 F-D

Pourvoi n° T 16-17.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick X…, domicilié […] ,

2°/ la société X… frères , entreprise agricole à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d’appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Y… X…, épouse Z…, domiciliée […] ,

2°/ à M. A… X…, domicilié […] ,

3°/ à M. Bruno X…, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

Mme Y… X… et MM. A… et Bruno X… ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B…, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B…, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Patrick X… et de la société X… frères , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y… X… et de MM. A… et Bruno X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2016), que Jean X… est décédé le […] en laissant pour lui succéder son épouse C… et leurs cinq enfants, A…, Y…, D…, Patrick et Bruno ; que C… X…, bénéficiaire d’une donation au dernier vivant, a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit et a conservé pour son compte l’exploitation agricole qui dépendait de la communauté ; que, par acte du 23 avril 1991, elle a créé avec ses deux fils Patrick et Bruno une exploitation agricole à responsabilité limitée X… frères (l’EARL) ; que les biens exploités par l’EARL comprenaient des terres et bâtiments dépendant pour partie de l’indivision successorale et constituant pour partie des biens propres de C… X… ; que, par acte du 19 décembre 1997, celle-ci a fait donation avec réserve d’usufruit d’une partie des terres à MM. Patrick et Bruno X… ; qu’un précédent arrêt a rejeté sa demande de leur consentir seule des baux à long terme ; que, par acte du 30 mai 2002, M. Bruno X… a cédé ses parts dans l’EARL à son frère Patrick ; que, par acte du 4 juillet 2002, C… X… a donné à bail à M. Patrick X… un ensemble de biens indivis et de biens propres ; que, par acte du 7 mai 2004, elle a lui consenti une donation de la nue-propriété de ses participations dans l’EARL ; qu’elle est décédée le […] ; que, par déclaration du 4 mai 2011, Mme Y… et M. A… X… ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du bail consenti en 2002 par leur mère usufruitière, sans l’accord des nus-propriétaires ; que l’EARL a revendiqué l’existence à son profit d’un bail verbal conclu en 1991 et renouvelé depuis ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 595 et 2224 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’action en nullité du bail que C… X…, usufruitière, aurait verbalement consenti en 1991 à l’Earl X… frères l’arrêt retient qu’un nouveau délai de cinq ans a couru à compter du renouvellement de ce bail en 2009 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les nus-propriétaires connaissaient l’existence du contrat litigieux dès la constitution de la société par leur mère en 1991, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que la mise à disposition d’une société de biens par un associé participant à leur exploitation est exclue du statut des baux ruraux ;

Attendu que, pour retenir qu’un bail rural avait été consenti à l’Earl X… frères en 1991, l’arrêt retient que celle-ci exploitait les terres litigieuses depuis sa création et versait des loyers d’abord à C… X…, qui avait elle-même cédé ses parts sociales en 2004, puis, après son décès […] , à Mme D… et M. Bruno X… ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que C… X…, usufruitière du domaine familial, avait participé à son exploitation avec deux de ses fils, Patrick et Bruno, et fondé avec eux l’Earl X… frères , bénéficiaire de la mise à disposition des biens à compter de sa constitution, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Patrick X… et l’Earl X… frères aux dépens des pourvois ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Patrick X… et la société X… frères .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré recevables M. Bruno X…, Mme Y… X… épouse Z… et M. A… X… en leur demande en nullité du bail verbal à ferme, d’AVOIR prononcé la nullité du bail verbal à ferme consenti par C… G… X… au profit de l’Earl X… frères , d’AVOIR dit que l’Earl X… frères et M. Patrick X… sont occupants sans droit ni titre des 140 ha 05 a 82 ca de terres et de bâtiments agricoles situés dans le département du Val-d’Oise sur les communes de Villiers-le-Sec, le Mesnil-Aubry, Mareuil-en-France, Epinay-Champlâtreux, Belloy-en-France et Fontenay-en-Parisis et d’AVOIR prononcé l’expulsion de l’Earl X… frères et M. Patrick X… des terres litigieuses ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’existence d’un bail verbal antérieur consenti à l’Earl X… frères ; que conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, qui, aux termes de son 1er alinéa in fine, sont d’ordre public, le contrat de bail rural suppose la réunion de trois conditions, à savoir, une mise à disposition à titre onéreux, une vocation agricole des biens mis à disposition, en vue d’une exploitation agricole ; qu’en l’espèce, il résulte des productions et de la procédure, comme l’ont très justement relevé les premiers juges, que l’Earl X… frères exploite les terres litigieuses depuis sa création, le 23 avril 1991, qu’elle a régulièrement versé des loyers à C… X… , puis, après son décès, à M. Bruno X… et à sa soeur D… X…, en contrepartie de cette mise à disposition. Le paiement de ces loyers est justifié par les extraits du grand livre des fermages et loyers du foncier et du compte bancaire de l’Earl X… frères versés aux débats. En outre, la vocation agricole de ces biens et leur exploitation agricole sont également établies tout comme la qualité d’exploitant agricole du titulaire du bail ; que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l’existence d’un bail rural verbal accordé en 1991 par C… G… X… au profit de l’Earl X… frères ; que contrairement à ce que soutient M. Bruno X…, il n’est nullement établi par les productions et la procédure, que les biens litigieux aient été simplement mis à disposition, de façon précaire, à l’Earl X… frères de sorte que les dispositions de l’article L 411-2 du code rural et de la pêche maritime, qui constituent une exception au principe posé par l’article L 411-1, d’ordre public, ne s’appliquent pas ; qu’en outre, comme le souligne l’Earl X… frères et M. Patrick X…, le fait que C… G… X… ait engagé une procédure en vue d’être autorisée à conclure seule un bail à long terme n’est pas de nature à exclure l’existence d’un bail verbal antérieur. En effet, un bail verbal présente des inconvénients manifestes puisque : * son existence peut être facilement querellée, la preuve de celui-ci étant par nature sujette à discussion,v* seul un, bail écrit permet d’obtenir de l’administration fiscale des exonérations partielles de droits de mutation à titre gratuit et d’ISF attachés à ce type de baux ; C… G… X… avait du reste clairement exprimé que sa demande poursuivait ces objectifs fiscaux et la cour d’appel d’Amiens (pages 5 et 6) avait rejeté sa demande en retenant que l’avantage constitué par une exonération partielle de droits de mutation relevait d’une pure hypothèse tant était variable la loi fiscale et que l’essentiel de sa fortune étant constituée non par les biens en question, mais par un immeuble de rapport situé à Paris, bien propre de Mme G… X… ; qu’en sollicitant devant la cour d’appel d’Amiens, l’autorisation de conclure un bail écrit au profit de son fils Patrick, C… G… X… , qui n’avait pas encore procédé à la donation de ses parts sociales, a pu souhaiter conforter les droits locatifs de ce dernier dans l’exploitation familiale en lui conférant, personnellement un droit au bail ; que de même, le fait que C… G… X… n’ait pas revendiqué l’existence d’un bail verbal n’est pas de nature à exclure son existence puisque la qualification de bail rural s’impose à tous peu important la désignation, à supposer erronée, donnée par les parties aux relations qui les unissent. Des tribunaux ont ainsi pu requalifier les relations entre les parties et retenir l’existence d’un bail rural verbal, et ainsi donner aux faits leur exacte qualification ; que contrairement à ce que soutient M. Bruno X…, l’article L 411-2, dernier alinéa, qui dispose que l’article L. 411-1 n’est pas applicable aux biens mis à la disposition d’une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci, ne sont pas opérantes en l’espèce puisque, comme le relèvent très justement l’Earl X… frères et M. Patrick X…, en procédant à la donation au profit de M. Patrick X… de la nue-propriété de ses parts sociales le 7 mai 2004, elle a perdu sa qualité d’associée au sein de l’Earl X… frères ; que contrairement à ce que soutiennent Mme Y… X… épouse Z… et M. A… X…, la mise à disposition des terres effectuées par C… G… X… n’a pas cessé par son décès dès lors qu’il n’est ni soutenu ni justifié que l’indivision successorale a dénoncé la caducité de cette mise à disposition à l’exploitant en place. La sommation de déguerpir a été délivrée le 4 mars 2011 et tendait à obtenir l’annulation du bail du 4 juillet 2002 ; que pour l’ensemble des raisons qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’un bail verbal au profit de l’Earl X… frères ; que sur la demande d’annulation du bail verbal ainsi reconnu et les conséquences d’une annulation de ce bail verbal ; pour autant il est manifeste et nullement contesté par les parties à la présente instance que C… G… X… aurait dû obtenir l’autorisation de ses enfants, héritiers de Jean X… sur les terres et bâtiments agricoles litigieux, pour conclure ce bail rural verbal ; l’action en nullité d’un bail rural se prescrit par cinq années à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il revient à celui qui prétend que l’action est prescrite de rapporter la preuve de la connaissance de ce bail par celui qui exerce l’action en nullité ; que comme le relève très justement M. Bruno X…, en cas de renouvellement du bail, un nouveau délai de 5 ans court. A cet égard et contrairement à ce que soutient l’Earl X… frères et M. Patrick X…, le bail renouvelé constitue dans tous les cas un nouveau bail et récemment la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2015 (n° 13-24.907), cette fois-ci au visa de l’article 595, alinéa 4, du code civil, l’a rappelé ; que seule la renonciation non équivoque des nu-propriétaires à se prévaloir de la nullité du bail consenti au mépris de leur droit les privent de la faculté de la solliciter. A cet égard, la seule remise d’un loyer par le preneur à un nu-propriétaire est insuffisante à démontrer une ratification du bail par celui-ci entraînant renonciation non équivoque à se prévaloir de la nullité du bail ; qu’en l’espèce, il ne résulte nullement des productions et de la procédure que les appelants aient renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de la nullité du bail et la présente procédure démontre en réalité le contraire ; que le bail verbal ayant été conclu en 1991, il s’est renouvelé par périodes de 9 années, donc en 2000 et en 2009. Dès lors, en sollicitant la nullité du bail verbal consenti par C… G… X… au profit de l’Earl X… frères , à l’occasion de l’instance introduite le 2 mai 2011 devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Gonesse, les appelants n’étaient pas forclos en leur demande ; qu’il est constant et nullement contesté, l’ensemble des parties l’ayant d’ailleurs reconnu devant cette cour en sollicitant la confirmation du jugement comme indiqué précédemment, que C… G… X… , en sa qualité d’usufruitière des biens de la succession de son mari Jean X…, ne pouvait pas consentir seule un bail rural verbal au profit de l’Earl X… frères de sorte que ce bail verbal consenti sans l’accord des nu-propriétaires est nul et sera annulé ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il déboute M. Bruno X…, Mme Y… X… épouse Z… et M. A… X… de leurs demandes de voir constater que l’Earl X… frères et M. Patrick X… sont occupants sans droit ni titre sur les 140 ha 05 a 82 ca de terres et de bâtiments agricoles situées dans le département du Val-d’Oise sur les communes de Villiers-le-Sec, Le Mesnil-Aubry, Mareuil-en-France, Epinay-Champlâtreux, Belloy-en-France, Fontenay-en-Parisis ; que le bail verbal étant annulé, par voie de conséquence, l’Earl X… frères et M. Patrick X… sont occupants sans droit ni titre des terres agricoles litigieuses. Il convient dès lors de prononcer leur expulsion de celles-ci ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l’existence d’un bail verbal antérieur ; que le bail conclut le 4 juillet 2002 étant nul, il convient d’examiner dans quelles conditions juridiques les terres en cause ont été exploitées ; qu’il résulte des débats que l’Earl X… frères exploite ces terres depuis sa création le 23 avril 1991 dans la mesure où Mme C… G… X… qui avait conservé pour son compte personnel l’exploitation de ces terres qu’elle avait mises en valeur avec son époux, était associée de cette Earl, et que par la suite elle a fait donation de ses parts sociales en nue-propriété à M. Patrick X… par acte du 7 mai 2004, ce dernier devenant l’associé unique de l’Earl, suite à la cession de ses parts sociales que lui a fait M. Bruno X… par acte du 30 mai 2002 ; que cette situation était connue de l’ensemble de l’indivision X… dans la mesure où tant les consorts X… que l’Earl X… frères ont été appelés à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ayant abouti à l’ordonnance d’expropriation du 1er juillet 1994 et au jugement du 20 octobre 2014 ; qu’il résulte de la procédure ayant conduit au jugement d’expropriation du 20 octobre 2014, qu’une demande d’indemnité complémentaire pour bail à long ternie a été formulé au profit de l’Earl X… dont elle a été déboutée faute de rapporter la preuve que les conditions exigées par l’article L 352-1 du code rural étaient réunies ; que s’agissant de Mme C… G… X… , sa situation était examinée en tant qu’usufruitière des terres en cause et sa demande au titre de la perte de ses loyers était déclarée régie par L 13-7 du code rural, et renvoyait donc les consort X… à se répartir les indemnités allouées en fonction de leur qualité respectives de nus-propriétaires et d’usufruitiers ; qu’en tout état de cause, il résulte de cette procédure que l’ensemble des consorts X… a considéré pour le calcul des indemnité qui leur étaient due à l’occasion de leur expropriation que Mme C… G… X… percevait des loyers du fait de la mise à disposition de ses terres à l’Earl X… et que cette dernière bénéficiait d’un bail à long terme ; qu’il s’ensuit que l’exploitation des terres litigieuses par l’Earl X… résultait d’un bail verbal et non d’une simple convention de mise à disposition, faute de contrat écrit la réglementant et qu’elle était connue par l’ensemble des intéressés depuis la constitution de l’Earl X… frères ; que de surcroît, il ressort des pièces de la procédure que M. Bruno X… a établi les comptes de fermage pour le compte de Mme C… G… X… en vertu d’un mandat de protection futur en date du 20 mai 2009 ; que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’Earl X… était titulaire d’un bail verbal à ferme de 9 ans à compter de sa constitution sur les immeubles agricoles en cause ;

1) ALORS QUE l’action en nullité d’un bail conclu par l’usufruitier sans le concours du nu-propriétaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le nu-propriétaire en a eu connaissance ; qu’en cas de renouvellement du bail, le nu-propriétaire, qui n’a pas consenti au bail initial, ne retrouve le droit d’agir en nullité pendant un nouveau délai de 5 ans, qu’à la condition qu’il n’ait pas eu connaissance du bail litigieux antérieurement à son renouvellement ; qu’au cas d’espèce, la cour d’appel a considéré que la demande en nullité du bail consenti à l’Earl X… frères en 1991 par C… G… X… , usufruitière, sans le consentement de Y…, A… et Bruno X…, nus propriétaires, sollicitée par ces derniers à l’occasion de l’instance introduite le 2 mai 2011 n’était pas prescrite, motif pris de ce qu’un nouveau délai de cinq ans courrait à compter du renouvellement du bail en 2009 ; qu’en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que les nus-propriétaires connaissaient l’existence du bail litigieux, dès la constitution de cette société en 1991, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1304, 2224 et 595, alinéa 4, du code civil ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice n’a d’efficacité que relativement à l’action qu’elle concerne directement ; que pour dire que Y… X…, A… et Bruno X… n’étaient pas forclos en leur demande de nullité du bail verbal, renouvelé en 2009, la cour d’appel a retenu que celle-ci avait été sollicitée à l’occasion de l’instance introduite le 2 mai 2011 devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Gonesse ; qu’en statuant ainsi, quand l’action en nullité du bail verbal consenti à l’Earl X… frères constituait une contestation nouvelle et distincte qui n’était pas incluse dans la demande originelle en nullité du bail écrit du 4 juillet 2002, laquelle n’avait pu, en conséquence, interrompre la prescription à son égard, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté les demandes de l’Earl X… frères et de M. Patrick X… au titre de l’indemnisation des conséquences dommageables découlant de l’annulation du bail verbal à ferme et au titre de l’expertise judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande d’indemnisation du préjudice de l’Earl X… frères et M. Patrick X… ; que l’Earl X… frères et M. Patrick X… sollicitent à titre subsidiaire à être dédommagés du préjudice subi à raison de la perte du droit au bail consenti par C… G… X… sur les biens objets du présent litige ; que s’agissant du montant de cette indemnité, ils sollicitent une expertise aux fins de chiffrer l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis, sans toutefois détailler la nature de ceux-ci ; que les appelants relèvent que si effectivement un preneur tiers est incapable de vérifier si l’usufruitier a tous les pouvoirs ou non pour consentir un bail et doit donc être indemnisé du préjudice subi par le fait de l’usufruitier indélicat, en revanche tel n’est pas le cas du prétendu « fermier » partiellement nu-propriétaire, parfaitement informé de la situation et ayant très vraisemblablement initié les actes litigieux. Dès lors, selon eux, en vertu de l’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allégans », l’Earl X… frères et M. Patrick X… devront être déboutés de cette demande ; qu’il revient à l’Earl X… frères et M. Patrick X… de démontrer l’existence des préjudices dont ils demandent réparation. Or, en l’espèce, ils ne précisent pas en quoi ces préjudices consistent, ne les chiffrent pas et sollicitent, en des termes très généraux, sans énoncer le fondement de ces demandes, qu’un expert judiciaire soit missionné aux fins de « se faire communiquer l’ensemble des résultats comptables et économiques de l’Earl X… frères » « dire et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par l’Earl X… frères et M. Patrick X… du fait de la perte de leurs droits locatifs » ; or, il convient de rappeler que le caractère légitime d’une demande d’expertise et l’absence de carence du demandeur dans l’administration de la preuve se déduisent du constat que les allégations à l’appui de la demande ne sont pas imaginaires, sont étayées par des éléments précis et qu’elles présentent un certain intérêt ; que compte tenu des demandes, de l’absence totale d’éléments chiffrés et de précisions sur la nature ou l’objet de leurs préjudices, la demande d’expertise judiciaire litigieuse apparaît comme visant à pallier la carence de l’Earl X… frères et M. Patrick X…, demandeurs à la mesure d’instruction sollicitée, dans l’administration de la preuve ; qu’au surplus, comme le relèvent les appelants, l’Earl X… frères et M. Patrick X… sont mal venus à solliciter une indemnité en raison de la perte de leur droit au bail alors que, en la qualité de nu-propriétaire de M. Patrick X… des biens litigieux, ils savaient que le bail de ceux-ci requerrait le consentement de l’ensemble des héritiers ; que dès lors, c’est exactement que les appelants invoquent l’application de l’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allégans » (nul ne peut être entendu lorsqu’il invoque sa propre turpitude) ; qu’il découle de ce qui précède que les demandes de l’Earl X… frères et M. Patrick X… en réparation de préjudices et d’expertise ne sauraient prospérer ;

1) ALORS QUE l’usufruitier qui a seul l’obligation de s’assurer du concours du nu-propriétaire pour consentir un bail sur un fonds rural, ne peut s’exonérer de sa responsabilité au titre de la nullité du bail en invoquant la connaissance par le preneur de la nécessité pour le nu-propriétaire de concourir au bail ; qu’en retenant, pour débouter l’Earl X… frères et Patrick X… de leur demande d’indemnisation du préjudice subi par eux à raison de la perte de leur droit au bail consenti par C… G… X… , qu’en sa qualité de nu-propriétaire des biens litigieux, Patrick X… savait que le bail requerrait le consentement de l’ensemble des héritiers, la cour d’appel a violé l’article 595, alinéa 4 du code civil, ensemble l’article 1382 du même code ;

2) ALORS QUE l’adage Nemo auditur propriam turpitudinem allégans ne s’applique pas en matière de responsabilité civile délictuelle ; qu’en retenant, pour débouter l’Earl X… frères et Patrick X… de leur demande d’indemnisation du préjudice subi par eux à raison de la perte de leur droit au bail consenti par C… G… X… , qu’en sa qualité de nu-propriétaire Patrick X… savait que le bail requerrait le consentement de l’ensemble des héritiers, de sorte que l’adage Nemo auditur propriam turpitudinem allégans devait s’appliquer, la cour d’appel a violé le principe suivant lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et l’article 1382 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y… X… et MM. A… et Bruno X….

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il dit que l’Earl X… frères est titulaire d’un bail verbal à ferme de 9 ans à compter de sa constitution sur les immeubles agricoles situés à Villiers-le-Sec, le Mesnil-Aubry, Mareuil-en-France, Epinay-Champlatreux, Belloy-en-France et Fontenay-en-Parisis pour une contenance totale de 140 ha 05 a 82 ca, outre divers bâtiments agricoles sis sur la commune de Villiers-le-Sec ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur l’existence d’un bail verbal antérieur consenti à l’Earl X… frères

Conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime, qui, aux termes de son 1er alinéa in fine, sont d’ordre public, le contrat de bail rural suppose la réunion de trois conditions, à savoir, une mise à disposition à titre onéreux, une vocation agricole des biens mis à disposition, en vue d’une exploitation agricole.

En l’espèce, il résulte des productions et de la procédure, comme l’ont très justement relevé les premiers juges, que l’Earl X… frères exploite les terres litigieuses depuis sa création, le 23 avril 1991, qu’elle a régulièrement versé des loyers à C… G… X… , puis, après son décès, à M. Bruno X… et à sa soeur D… X…, en contrepartie de cette mise à disposition. Le paiement de ces loyers est justifié par les extraits du grand livre des fermages et loyers du foncier et du compte bancaire de l’Earl X… frères versés aux débats ; En outre, la vocation agricole de ces biens et leur exploitation agricole sont également établies tout comme la qualité d’exploitant agricole du titulaire du bail.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l’existence d’un bail rural verbal accordé en 1991 par C… G… X… au profit de l’Earl X… frères .

Contrairement à ce que soutient M. Bruno X…, il n’est nullement établi par les productions et la procédure, que les biens litigieux aient été simplement mis à disposition, de façon précaire, à l’Earl X… frères de sorte que les dispositions de l’article L 411-2 du code rural et de la pêche maritime, qui constituent une exception au principe posé par l’article L 411-1, d’ordre public, ne s’appliquent pas.

En outre, comme le souligne l’Earl X… frères et M. Patrick X…, le fait que C… G… X… ait engagé une procédure en vue d’être autorisée à conclure seule un bail à long terme n’est pas de nature à exclure l’existence d’un bail verbal antérieur. En effet, un bail verbal présente des inconvénients manifestes puisque :

* son existence peut être facilement querellée, la preuve de celui-ci étant par nature sujette à discussion,

* seul un bail écrit permet d’obtenir de l’administration fiscale des exonérations partielles de droits de mutation à titre gratuit et d’ISF attachés à ce type de baux ; C… G… X… avait du reste clairement exprimé que sa demande poursuivait ces objectifs fiscaux et la cour d’appel d’Amiens (pages 5 et 6) avait rejeté sa demande en retenant que l’avantage constitué par une exonération partielle de droits de mutation relevait d’une pure hypothèse tant était variable la loi fiscale et que l’essentiel de sa fortune étant constituée non par les biens en question, mais par un immeuble de rapport situé à Paris, bien propre de Mme G… X….

En sollicitant devant la cour d’appel d’Amiens, l’autorisation de conclure un bail écrit au profit de son fils Patrick, C… G… X… , qui n’avait pas encore procédé à la donation de ses parts sociales, a pu souhaiter conforter les droits locatifs de ce dernier dans l’exploitation familiale en lui conférant, personnellement un droit au bail.

De même, le fait que C… G… X… n’ait pas revendiqué l’existence d’un bail verbal n’est pas de nature à exclure son existence puisque la qualification de bail rural s’impose à tous peu important la désignation, à supposer erronée, donnée par les parties aux relations qui les unissent ; que des tribunaux ont ainsi pu requalifier les relations entre les parties et retenir l’existence d’un bail rural verbal, et ainsi donner aux faits leur exacte qualification.

Contrairement à ce que soutient M. Bruno X…, l’article L 411-2, dernier alinéa, qui dispose que l’article L. 411-1 n’est pas applicable aux biens mis à la disposition d’une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci, ne sont pas opérantes en l’espèce puisque, comme le relèvent très justement l’Earl X… frères et M. Patrick X…, en procédant à la donation au profit de M. Patrick X… de la nue propriété de ses parts sociales le 7 mai 2004, elle a perdu sa qualité d’associée au sein de l’Earl X… frères .

Contrairement à ce que soutiennent Mme Y… X… épouse Z… et M. A… X…, la mise à disposition des terres effectuées par C… G… X… n’a pas cessé par son décès dès lors qu’il n’est ni soutenu ni justifié que l’indivision successorale a dénoncé la caducité de cette mise à disposition à l’exploitant en place. La sommation de déguerpir a été délivrée le 4 mars 2011 et tendait à obtenir l’annulation du bail du 4 juillet 200.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’un bail verbal au profit de l’Earl X… frères » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur l’existence d’un bail verbal antérieur :

Le bail conclu le 4 juillet 2002 étant nul, il convient d’examiner dans quelles conditions juridiques les terres en cause ont été exploitées ;

Il résulte des débats que l’Earl X… frères exploite ces terres depuis sa création le 23 avril 1991 dans la mesure où Madame C… G… X… qui avait conservé pour son compte personnel l’exploitation de ces terres qu’elle avait mises en valeur avec son époux, était associée de cette EARL et que par la suite elle a fait donation de ses parts sociales en nue-propriété à monsieur Patrick X… par acte du 7 mai 2004, ce dernier devenant l’associé unique de l’EARL, suite à la cession de ses parts sociales que lui a fait Monsieur Bruno X… par acte du 30 mai 2002 ;

Cette situation était connue de l’ensemble de l’indivision X… dans la mesure où tant les consorts X… que l’Earl X… frères ont été appelés à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ayant abouti à l’ordonnance d’expropriation du 1er juillet 1994 et au jugement du 20 octobre 2014 [lire 1994] ;

Il résulte de la procédure ayant conduit au jugement d’expropriation du 20 octobre 2014 [lire 1994], qu’une demande d’indemnité complémentaire pour bail à long terme a été formulée au profit de l’Earl X… dont elle a été déboutée faute de rapporter la preuve que les conditions exigées par l’article L. 352-1 du code rural étaient réunies ;

S’agissant de Madame C… G… X… , sa situation était examinée en tant qu’usufruitière des terres en cause et sa demande au titre de sa perte de loyers était déclarée régie par l’article L 13-7 du code rural et renvoyait donc les consorts X… à se répartir les indemnités allouées en fonction de leurs qualités respectives de nus-propriétaires et d’usufruitiers ;

En tout état de cause, il résulte de cette procédure que l’ensemble des consorts X… a considéré pour le calcul de l’indemnité qui leur étaient due à l’occasion de leur expropriation que Madame C… G… X… percevait des loyers du fait de la mise à disposition de ses terres à l’Earl X… et que cette dernière bénéficiait d’un bail à long terme ;

Il s’ensuit que l’exploitation des terres litigieuses résultait d’un bail verbal et non d’une simple convention de mise à disposition, faute de contrat écrit la règlementant et qu’elle était connue par l’ensemble des intéressés depuis la constitution de l’Earl X… frères ;

De surcroît, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur Bruno X… a établi les comptes de fermage pour le compte de Madame C… G… X… en vertu d’un mandat de protection future en date du 20 mai 2009 ;

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’Earl X… était titulaire d’un bail verbal à ferme de 9 ans à compter de sa constitution sur les immeubles agricoles en cause » ;

1) ALORS QUE les dispositions de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, relatives au statut des baux ruraux, ne sont pas applicables aux biens mis à la disposition d’une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci ; qu’en retenant, pour considérer que l’Earl X… frères bénéficiait sur les biens en cause d’un bail verbal depuis sa création en 1991 par C… G… X… X… G… et deux de ses fils, qu’il ne serait nullement établi que lesdits biens avaient été simplement mis à disposition de cette société de façon précaire quand elle constatait que dès la création de l’EARL en 1991, C… G… X… avait eu la qualité d’associée exploitante au sein de celle-ci, la cour d’appel n’a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s’en évinçaient au regard de l’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE les dispositions de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, relatives au statut des baux ruraux, ne sont pas applicables aux biens mis à la disposition d’une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci ; qu’en retenant que l’exploitation des terres litigieuses par l’Earl X… frères résultait d’un bail verbal et non d’une simple convention de mise à disposition, faute de contrat écrit la règlementant, la cour d’appel a statué par un motif inopérant en violation de l’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime ;

3) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions s’apparente à un défaut de motifs ; qu’en retenant, pour juger que l’exploitation des terres litigieuses par l’Earl X… frères résultait d’un bail verbal et non d’une simple convention de mise à disposition, que l’ensemble de l’indivision X… savait que les terres avaient été données à bail à long terme à l’Earl X… frères depuis la création de celle-ci dans la mesure où tous ses membres avaient été appelés à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ayant abouti à l’ordonnance d’expropriation du 1er juillet 1994 et au jugement du 20 octobre 1994, sans répondre aux conclusions de Mme Y… X… et de M. A… X… qui faisaient valoir que « contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement, (ils) n’ont jamais été appelés à la procédure d’expropriation » puisqu’il ressort « du jugement d’expropriation du TGI de PONTOISE du 20 octobre 1994 et de l’arrêt d’expropriation de la Cour d’Appel de VERSAILLES du 17 octobre 1995 (pièces 14 et 15), produites en première instance par M. X… Patrick, que seules sont intervenues à cette procédure Mme X… G… C… , M. X… Patrick, M. X… Bruno, Mme X… D… et l’Earl X… frères » (leurs conclusions p. 11 § 35), la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’il résulte du jugement d’expropriation rendu le 20 octobre 1994 par le tribunal de grande instance de Pontoise ainsi que de l’arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d’appel de Versailles que Mme Y… X… et M. A… X… n’étaient pas parties à cette procédure ; qu’en retenant, pour juger que l’exploitation des terres litigieuses par l’Earl X… frères résultait d’un bail verbal et non d’une simple convention de mise à disposition, que l’ensemble de l’indivision X… savait que les terres avaient été données à bail à long terme à l’Earl X… frères depuis la création de celle-ci dans la mesure où tous ses membres avaient été appelés à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ayant abouti à l’ordonnance d’expropriation du 1er juillet 1994 et au jugement du 20 octobre 1994, la cour d’appel a dénaturé ce jugement ainsi que l’arrêt rendu le 17 octobre 1995 en violation du principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 16-17.008, Inédit