Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2018, 17-25.926, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.actu-juridique.fr · 18 novembre 2019

Romain Carayol · Gazette du Palais · 26 février 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-25.926
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-25.926
Importance : Inédit
Décision précédente : Juridiction de proximité d'Aulnay-Sous-Bois, 11 mai 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037425010
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100809
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 809 F-D

Pourvoi n° H 17-25.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier X…, domicilié […] ,

contre le jugement rendu le 12 mai 2017 par la juridiction de proximité d’Aulnay-sous-Bois, dans le litige l’opposant à la société XL Airways France, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société XL Airways France, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d’Aulnay-sous-Bois, 12 mai 2017), rendu en dernier ressort, que M. X… a acheté un billet d’avion auprès de la société XL Airways France (la société) pour un vol Pointe-à-Pitre-Paris ; que, le vol étant arrivé à destination avec un retard de plus de dix-neuf heures, M. X… a assigné la société en indemnisation devant la juridiction de proximité, sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ;

Attendu que M. X… fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que, selon l’article 3-2-a du règlement européen 261/2004 ayant institué un dispositif d’indemnisation immédiate et forfaitaire en cas de refus d’embarquement, de retard ou d’annulation de vol, la qualité de passager est reconnue à toute personne qui dispose d’une réservation confirmée et se présente à l’enregistrement, sauf en cas d’annulation au sens de l’article 5 du texte ; que l’acquisition d’un billet auprès d’un transporteur aérien le rend débiteur d’une obligation de transport, dont il lui incombe de rapporter la preuve de l’exécution, et fait présumer que la personne s’est présentée à l’enregistrement ; que la juridiction de proximité a constaté que M. X… produisait une réservation confirmée pour le vol Pointe-à-Pitre/Paris CDG du 28 décembre 2013 prouvant la première condition requise pour prétendre à la qualité de passager de ce vol ; qu’en rejetant sa demande d’indemnisation, motif pris qu’il ne prouvait pas s’être effectivement présenté à l’enregistrement du vol, cependant qu’il incombait à la société, qui affirmait que M. X… ne s’était pas présenté à l’enregistrement, d’en rapporter la preuve, la juridiction de proximité a violé l’article 1315 du code civil, ensemble les articles 3-2-a et 7-1-b du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 261/2004 que ce règlement, qui institue un régime d’indemnisation en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, est applicable à condition que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement ; qu’aux termes de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’après avoir constaté que M. X… versait aux débats une réservation confirmée pour le vol litigieux, la juridiction de proximité a énoncé à bon droit qu’il incombait également au demandeur de rapporter la preuve qu’il s’était présenté à l’enregistrement, et a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que cette preuve n’était pas rapportée par les seules attestations produites, de sorte que la demande d’indemnité forfaitaire présentée par M. X… devait être rejetée ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X…

Il est reproché au jugement attaqué d’avoir débouté M. X… de ses demandes ;

Aux motifs que le vol litigieux entre Pointe-à-Pitre et Paris ayant pour transporteur la compagnie communautaire XL Airways France entre dans le champ d’application du règlement européen 261/2004 qui a institué un dispositif d’indemnisation immédiate et forfaitaire en cas de refus d’embarquement, de retard ou d’annulation de vol, une jurisprudence établie assimilant tout retard supérieur à 3 heures à destination finale à une annulation ; que cette norme internationale prime sur les textes nationaux ; qu’aux termes de l’article 3-2-a du règlement, la qualité de passager est reconnue à toute personne qui dispose d’une réservation confirmée et qui se présente à l’enregistrement, sauf en cas d’annulation au sens de l’article 5 du texte ; que cependant, l’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, la réciproque ne pouvant au cas particulier s’appliquer à la société XL Airways France qui n’est tenue à aucune obligation d’indemnisation envers les requérants, tant que leur qualité de passager n’est pas établie ; qu’en l’espèce, M. X… produit une réservation confirmée n° ZFBZ4 pour le vol Pointe-à-Pitre/Paris CDG du 28 décembre 2013, cette pièce faisant preuve au regard de la première condition requise pour prétendre à la qualité de passager de ce vol ; que pour ce qui concerne la seconde condition exigée, l’intéressé produit une attestation de sa mère qui affirme l’avoir conduit elle-même à l’aéroport le 28 décembre 2013 pour apprendre que le départ du vol programmé était reporté au lendemain, précisant que le 29 décembre 2013 son fils et les enfants se sont rendus à l’aéroport par leurs propres moyens ; qu’une seconde attestation de Julie A… affirme que le demandeur était à bord du vol retardé du 29 décembre 2013 à destination de Paris ; que si la reconnaissance de la qualité de passager éligible au bénéfice du dispositif d’indemnisation instauré par le règlement ne saurait exiger le respect d’aucune condition autre que celles expressément prévues, s’agissant en particulier de la preuve d’une présence à bord du vol, il incombe au demandeur d’établir qu’il s’est effectivement présenté à l’enregistrement du vol, preuve qui n’est pas rapportée au vu des seules attestations produites ; qu’en conséquence, à défaut de versement aux débats de la carte d’embarquement, de tickets nominatifs attestant de l’enregistrement de bagages en soute ou de tout autre élément susceptible d’établir la réalité d’une présentation effective à l’enregistrement du vol, M. X… ne rapporte pas la preuve requise par l’article 3-2-a du règlement pour établir sa qualité de passager éligible à une indemnisation ; qu’il sera donc débouté de sa demande de versement de l’indemnité forfaitaire de 400 euros prévue à l’article 7-1-b du règlement susvisé ;

Alors que selon l’article 3-2-a du règlement européen 261/2004 ayant institué un dispositif d’indemnisation immédiate et forfaitaire en cas de refus d’embarquement, de retard ou d’annulation de vol, la qualité de passager est reconnue à toute personne qui dispose d’une réservation confirmée et se présente à l’enregistrement, sauf en cas d’annulation au sens de l’article 5 du texte ; que l’acquisition d’un billet auprès d’un transporteur aérien le rend débiteur d’une obligation de transport, dont il lui incombe de rapporter la preuve de l’exécution, et fait présumer que la personne s’est présentée à l’enregistrement ; que la juridiction de proximité a constaté que M. X… produisait une réservation confirmée pour le vol Pointe-à-Pitre/Paris CDG du 28 décembre 2013 prouvant la première condition requise pour prétendre à la qualité de passager de ce vol ; qu’en rejetant sa demande d’indemnisation, motif pris qu’il ne prouvait pas s’être effectivement présenté à l’enregistrement du vol, cependant qu’il incombait à la société XL Airways, qui affirmait que M. X… ne s’était pas présenté à l’enregistrement, d’en rapporter la preuve, la juridiction de proximité a violé l’article 1315 du code civil, ensemble les articles 3-2-a et 7-1-b du règlement européen 261/2004 du parlement et du Conseil du 11 février 2004.

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